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     IMM-3250-96

ENTRE :

     YOUSIF ZAYA,

     requérant,

     et

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION,

     intimé.

     MOTIFS DE L"ORDONNANCE

LE JUGE HEALD, J.S.

         Il s"agit d"une demande de contrôle judiciaire d"une décision rendue le 30 juillet 1996 par l"agente des visas Francine Milo, à l"ambassade du Canada à Damas, en Syrie. Par cette décision, l"agente Milo a rejeté la demande du requérant de s"établir au Canada.

         Le requérant a été reçu en entrevue le 21 juillet 1996. L"agente des visas a fondé son refus sur le paragraphe 19(2) de la Loi sur l"immigration et conclu que le requérant était incapable de satisfaire aux exigences de la définition d"" entrepreneur " énoncée au paragraphe 2(1) du Règlement sur l"immigration. Elle a affirmé1 : [TRADUCTION] " [...] vous n"avez pas pu me convaincre que vous avez la capacité d"établir une entreprise viable au Canada. Vous n"avez pas pu fournir une preuve documentaire de vos réalisations à titre d"entrepreneur. Vous n"avez jamais visité le Canada, vous ne connaissez pas les pratiques et l"environnement des entreprises canadiennes [...] ".

         Par un affidavit déposé le 24 novembre 1996, l"agente des visas a indiqué certaines difficultés : le manque de connaissance de la langue anglaise par le requérant, son manque d"aptitude (absence d"initiative et de créativité et son incapacité à démontrer sa motivation), ses affirmations incohérentes et nébuleuses au sujet du rôle de son frère, le manque de preuve quant au bon fonctionnement de son entreprise actuelle et son manque de transparence2.

Analyse

         Je suis arrivé à la conclusion que la présente demande ne peut être accueillie. Ce qui est en cause ici, c"est l"exercice d"un pouvoir discrétionnaire conféré à une autorité désignée par la loi. Dans l"arrêt Maple Lodge Farms Limited c. Le gouvernement du Canada et autres3, le juge McIntyre, s"exprimant au nom de la Cour suprême du Canada, a affirmé :

         C"est aussi une règle bien établie que les cours ne doivent pas s"ingérer dans l"exercice qu"un organisme désigné par la loi fait d"un pouvoir discrétionnaire simplement parce que la cour aurait exercé ce pouvoir différemment si la responsabilité lui en avait incombé. Lorsque le pouvoir discrétionnaire accordé par la loi a été exercé de bonne foi et, si nécessaire, conformément aux principes de justice naturelle, si on ne s"est pas fondé sur des considérations inappropriées ou étrangères à l"objet de la loi, les cours ne devraient pas modifier la décision.                 

Je suis d"avis que cet extrait de l"arrêt Maple Lodge Farms Limited , précité, s"applique également aux circonstances de l"espèce. En prenant en considération la définition d"" entrepreneur ", l"agente des visas a utilisé équitablement les critères pertinents. Le peu d"aptitude à parler anglais et l"absence de contacts et de parents au Canada sont des critères clairement pertinents4.

         Pour ces motifs, je conclus que la présente demande de contrôle judiciaire doit être rejetée.

Certification

         L"avocat du requérant a proposé la question suivante à la procédure de certification établie par l"article 83 de la Loi sur l"immigration.

         " Est-il permis à un agent des visas de prendre en considération les capacités linguistiques d"un demandeur de la catégorie entrepreneur pour déterminer s"il doit délivrer un visa, lorsque cet agent des visas a déjà pris ce facteur en considération comme critère de sélection au titre du facteur des aptitudes linguistiques? "                 

         L"avocat de l"intimé s"est opposé en alléguant que les faits en l"espèce sont propres à la présente affaire et qu"ils ne soulèvent aucune question grave de portée générale. Je suis d"accord avec ce point de vue. Par conséquent, aucune question n"est certifiée.

     " Darrel V. Heald "

     __________________________________

     J.S.

Toronto (Ontario),

29 octobre 1997.

Traduction certifiée conforme :      __________________________________

     Jacques Deschênes

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE:                      IMM-3250-96
INTITULÉ DE LA CAUSE:              YOUSIF ZAYA
                             c.
                             LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION
DATE DE L'AUDIENCE:                  27 OCTOBRE 1997
LIEU DE L'AUDIENCE:                  TORONTO (ONTARIO)
MOTIFS DE L'ORDONNANCE RENDUS PAR:      LE JUGE HEALD, J.S.
DATE:                          29 OCTOBRE 1997

ONT COMPARU:

M. Les J. Hulka                  pour le requérant
M. Stephen Gold                  pour l'intimé

PROCUREURS AU DOSSIER:

Hulka, Laing & Associates          pour le requérant

500-267 Pelissier Street

Windsor, Ontario

N9A 4K4

M. George Thomson                  pour l'intimé

Sous-procureur général

du Canada

COUR FÉDÉRALE DU CANADA

No du greffe : IMM-3250-96

Entre :

YOUSIF ZAYA,

     requérant,

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION,

     intimé.

MOTIFS DE L"ORDONNANCE


__________________

1      Dossier de demande du requérant, page 20.

2      Affidavit de Francine Milo, paragraphe 11.

3      [1982] 2 R.C.S. 2, pages 7 et 8.

4      Comparer avec Zhen c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-978-96), 26 novembre 1996. Voir également Hussain c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-1777-96), 15 janvier 1997.

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