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Date : 20040805

Dossier : IMM-5227-03

Référence : 2004 CF 1080

ENTRE :

RUBEN GERARDO PEREZ

CECILIA NANCY DEGUER MADRID DE PEREZ

GABRIEL BENJAMIN PEREZ DEGUER

NAHIR EMMANUEL PEREZ DEGUER

                                                                                                                                          demandeurs

                                                                             et

                         LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                             défendeur

                                                  MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE PHELAN

Introduction   

[1]                Il s'agit de la deuxième revendication du statut de réfugiés présentée par la famille des demandeurs; leur première revendication a été rejetée en 1993. Les demandeurs se sont vu refuser leur première revendication du statut de réfugiés pour le motif qu'ils pouvaient bénéficier de la protection de l'État et qu'ils avaient une PRI dans leur pays d'origine, l'Argentine.

[2]                La décision de la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (le tribunal) qui est en cause en l'espèce repose essentiellement sur la question de la crédibilité. Le tribunal n'a pas accepté le témoignage du demandeur concernant ses activités syndicales, a jugé insuffisantes les raisons que le demandeur a données pour expliquer pourquoi il s'était réclamé à nouveau de la protection de son pays et pourquoi il n'avait pas revendiqué le statut de réfugié aux États-Unis, et n'a pas retenu la prétention du demandeur quant à l'absence de protection de l'État et de PRI.

[3]                Comme les conclusions touchant la crédibilité tirées par le tribunal sont assujetties à la norme de contrôle de la décision manifestement déraisonnable, le demandeur n'a pas été en mesure de démontrer que les conclusions en question remplissent ce critère.

Les faits

[4]                Les demandeurs sont arrivés au Canada en 1990, et ils ont revendiqué le statut de réfugiés en invoquant la persécution politique. Cette revendication a été rejetée en 1993, et la famille est retournée en Argentine.


[5]                M. Perez allègue avoir pris part à des activités syndicales et assumé le rôle de dirigeant syndical à son retour en Argentine. À cause de sa participation à ces activités et du rôle qu'il a joué au sein du syndicat, la maison du demandeur a été attaquée à deux reprises et sa moto a été volée en 1996. M. Perez s'est plaint auprès de la police, qui a pris des notes et qui a envoyé une voiture de patrouille dans son quartier.

[6]                M. Perez affirme qu'en 1997 sa mère et lui ont reçu des menaces et que sa fille a été arrêtée et interrogée.

[7]                Depuis 1996, la maison de M. Perez a été attaquée à douze reprises, elle a été vandalisée et des objets ont été volés. M. Perez allègue qu'on l'a empoigné dans la rue, volé, interrogé et drogué. Il a attribué tous ses problèmes à ses activités syndicales.

[8]                Enfin, M. Perez s'est enfui en direction du Canada via les États-Unis, où il s'est fait dire qu'il devait attendre trois mois avant de pouvoir entrer au Canada; il est immédiatement retourné en Argentine, où il est resté pendant cinq mois.

[9]                Pour expliquer pourquoi il a tardé à revendiquer le statut de réfugié par la suite, il dit que les événements du 11 septembre 2001 l'ont à toutes fins pratiques empêché de venir au Canada, surtout via les États-Unis.

[10]            En dernier lieu, il allègue qu'il ne dispose d'aucun endroit sécuritaire en Argentine parce que les autorités gouvernementales collaborent avec les criminels et les membres du Parti justicialiste.


[11]            Le tribunal a mis en doute la crédibilité de M. Perez. Il a conclu que les raisons que celui-ci a données pour expliquer pourquoi il avait tardé à venir au Canada et avait omis de revendiquer le statut de réfugié aux États-Unis étaient insuffisantes. Le tribunal a exprimé des doutes sur la nature et l'étendue de la participation du demandeur aux activités syndicales, surtout compte tenu du fait qu'il n'a même pas pu produire sa carte d'adhésion syndicale. Finalement, le tribunal a conclu que le demandeur n'a pas réussi à démontrer qu'il ne pouvait pas se prévaloir de la protection de l'État. En fait, la police avait essayé de le protéger.

Analyse

[12]            Les demandeur soutiennent que les conclusions relatives à la crédibilité tirées par le tribunal sont erronées. Il est admis que la norme de contrôle applicable à cette question est la norme de la décision manifestement déraisonnable. La conclusion relative à la crédibilité tirée par le tribunal est-elle manifestement déraisonnable?

[13]            Le tribunal s'est fondé sur quatre éléments pour trancher la question de la crédibilité :

1.         l'omission de revendiquer le statut de réfugiés aux États-Unis étant donné que les demandeurs s'étaient vu refuser le statut de réfugiés au Canada antérieurement;


2.         l'omission de produire la carte d'adhésion syndicale du demandeur : une question que l'avocat des demandeurs qualifie de cruciale (même si lors de l'audience devant la Cour personne n'a été en mesure de présenter une preuve de l'appartenance du demandeur au syndicat);

3.         le caractère invraisemblable du récit de M. Perez concernant ses activités syndicales, les menaces et les événements connexes;

4.         le fait que M. Perez est demeuré en Argentine pendant cinq mois.

[14]            Chacun de ces éléments est pertinent quant à la question de la crédibilité. Il existe un lien clair entre chacun de ces éléments et la conclusion relative à la crédibilité. Ainsi, cette dernière ne peut pas être qualifiée de manifestement déraisonnable.

[15]            Les demandeurs soutiennent que le tribunal était partial parce qu'il a renvoyé à une décision antérieure leur refusant le statut de réfugiés. Selon la décision Lahai c. Canada (M.C.I.), [2002] C.A.F. 119, dans la mesure où le tribunal administratif traite l'affaire ultérieure comme une nouvelle revendication, il lui est tout à fait loisible de renvoyer à une décision antérieure connexe. C'est exactement ce qui s'est produit en l'espèce.


[16]            Enfin, les demandeurs n'ont pas démontré que les conclusions du tribunal concernant la protection de l'État ou l'existence d'une PRI en Argentine étaient erronées. En ce qui concerne la protection de l'État, bien que l'Argentine ait eu des difficultés à ce chapitre dans le passé, M. Perez s'est vu accorder une protection directe de la police. Pour ce qui est de la PRI, les demandeurs, à qui incombait le fardeau de la preuve à cet égard, n'ont présenté aucune preuve démontrant qu'il n'existait pas de PRI.

[17]            Pour ces motifs, la présente demande de contrôle judiciaire doit être rejetée.

[18]            Les parties conviennent qu'il n'y a pas de question à certifier.

_ Michael L. Phelan _

                                                                                                                                                     Juge                         

Toronto (Ontario)

Le 5 août 2004

Traduction certifiée conforme

Aleksandra Koziorowska, LL.B.


COUR FÉDÉRALE

                                              AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                         IMM-5227-03

INTITULÉ :                                        RUBEN GERARDO PEREZ

CECILIA NANCY DEGUER MADRID DE PEREZ

GABRIEL BENJAMIN PEREZ DEGUER

NAHIR EMMANUEL PEREZ DEGUER

c.

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

LIEU DE L'AUDIENCE :                  TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE :                LE 20 JUILLET 2004

MOTIFS DE L'ORDONNANCE : LE JUGE PHELAN

DATE DES MOTIFS :                       LE 5 AOÛT 2004

COMPARUTIONS:

Daniel M. Fine                           POUR LES DEMANDEURS

Bridget A. O'Leary                               POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:

Daniel M. Fine                           POUR LES DEMANDEURS

Avocat

Toronto (Ontario)

Morris Rosenberg                                  POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

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