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         Date : 19980717

     Dossier : T-699-97

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE CAMPBELL

ENTRE :

     SUNCOR INC.,

     demanderesse,

     - et -

     SA MAJESTÉ LA REINE,

     défenderesse.

     JUGEMENT

     Pour les motifs écrits qui suivent, conformément au paragraphe 81.31(1) de la Loi sur la taxe d'accise, j'accueille l'appel de la demanderesse, je rejette la demande reconventionnelle de la défenderesse et je fais droit à la demande de la demanderesse en vue d'obtenir les réparations suivantes :

    

     a)      un jugement déclaratoire portant que les activités de la demanderesse visées par le présent appel constituent de la " récupération, en vue d'autres utilisations, de terrains miniers exploités à ciel ouvert ";

    

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     b)      un jugement déclaratoire portant que la demanderesse a droit à une ristourne de taxe sur le carburant à l'égard de ces activités de " récupération ";
     c)      une ordonnance enjoignant à la défenderesse, représentée par le ministre du Revenu national, de recalculer la ristourne de taxe sur le carburant à verser à la demanderesse conformément aux présents motifs et à la réparation accordée, et de verser sans délai à la demanderesse toute ristourne impayée;

     d)      les frais de la présente action.

     Douglas R. Campbell

    

     Juge

OTTAWA (ONTARIO)

Traduction certifiée conforme

Laurier Parenteau, LL.L.

     Date : 19980717

     Dossier : T-699-97

ENTRE :

     SUNCOR INC.,

     demanderesse,

     - et -

     SA MAJESTÉ LA REINE,

     défenderesse.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE CAMPBELL

[1]      Les présents motifs doivent être lus de pair avec ceux que j'ai prononcés dans l'affaire Double N Earth Movers Ltd. c. Sa Majesté la Reine (T-698-97). Bien qu'il ne soient pas officiellement réunis, l'appel interjeté dans l'affaire Double N et l'appel dont il est question en l'espèce ont été entendus ensemble et plaidés par les mêmes avocats, sur la foi des mêmes questions juridiques et de questions de fait fort similaires. Pareillement à l'argument invoqué dans l'affaire Double N à l'égard des activités d'extraction de gravier, en l'espèce Suncor Inc. fait valoir que certaines de ses activités d'extraction de sable bitumineux sont visées par les mots " récupération, en vue d'autres utilisations, de terrains miniers exploités à ciel ouvert " de la définition de l'expression " opérations minières " qui figure au paragraphe 69(1) de la Loi sur la taxe d'accise et que, par conséquent, elle a droit à une ristourne de taxe sur le carburant1.

A) Double N Earth Movers Ltd. c. Sa Majesté la Reine à titre de précédent

[2]      Toutes les restrictions, admissions et concessions dont les parties ont convenu dans l'affaire Double N à propos de l'article 69 et de l'exploitation d'une gravière s'appliquent aussi en l'espèce, relativement aux activités d'extraction de sable bitumineux à ciel ouvert. Les positions qu'ont adoptées les parties dans leur argumentation au sujet de l'interprétation appropriée de l'article 69 sont les mêmes. Par conséquent, en m'appuyant sur la même analyse que celle à laquelle j'ai procédé dans l'affaire Double N, je suis d'avis que les conclusions que j'ai tirées dans cette affaire au sujet de l'interprétation convenable des mots " récupération, en vue d'autres utilisations, de terrains miniers exploités à ciel ouvert " de la définition de l'expression " opérations minières " qui figure au paragraphe 69(1) de la Loi s'appliquent en l'espèce.

[3]      C'est-à-dire que je conclus que la présomption en faveur du fait de donner leur sens ordinaire aux mots employés à l'article 69 est réfutée, et que les personnes qui connaissent bien la question et dont l'avis a une importance quant au sens des mots utilisés à cet article en ce qui a trait à une activité spécifique sont les personnes très au courant du contexte juridique et pratique dans lequel cette activité est exercée.

[4]      En conséquence, la seule question qu'il reste à trancher dans cette affaire est liée, en fait, à la question de savoir quelles activités de Suncor sont visées par les mots " récupération, en vue d'autres utilisations, de terrains miniers exploités à ciel ouvert ", interprétés de la manière que je viens juste de mentionner.

B) Les activités de Suncor2

[5]      En ce qui concerne la description générale qui suit des activités de Suncor, les termes suivants sont pertinents :

         Sable bitumineux - sable imprégné de bitume. Le sable bitumineux se compose de sable, de bitume, d'argile riche en minéraux et d'eau. Une méthode d'extraction à l'eau chaude sépare le bitume du sable.                 
         Résidus - déchets restant après que le bitume a été extrait du sable bitumineux, et composés d'eau, de petites particules d'argile et de sable. Les résidus se composent d'environ 30 p. 100 de sable et de 70 p. 100 d'eau après l'extraction du bitume.                 
         Sable résiduel - le sable solide et les grains d'argile qui forment un dépôt à partir du mélange d'eau et de particules fines d'argile.                 
         Muskeg (recouvrement organique) - couche supérieure de terre arable organique (formée de matières végétales en putréfaction), d'une épaisseur de trois à quinze pieds, et reposant sur le recouvrement inorganique. Le muskeg soutient la croissance des arbres et des herbages.                 
         Recouvrement inorganique - couche de sable bitumineux maigre, de grès, de schiste et d'argile couvrant le sable bitumineux exploitable.                 

         Décapage - opération consistant à charger les matières de recouvrement et le muskeg et à le transporter à une certaine distance du gisement de sables bitumineux.                 
         Exploitation à ciel ouvert - extraction de sable bitumineux au moyen de méthodes d'exploitation de surface faisant appel à des excavateurs à godets fixés à des convoyeurs.                 

[6]      Depuis 1967, Suncor exploite une usine de pétrole brut synthétique au nord de Fort McMurray, où elle extrait du sable bitumineux d'une mine à ciel ouvert, retire à l'eau chaude le bitume du sable bitumineux, et transforme le bitume en pétrole brut synthétique. Dans le cadre de ces activités, Suncor remet en état les terrains exploités à ciel ouvert au moyen de techniques de remise en état progressives, dans le cadre desquelles les matières de recouvrement et la couche arable sont déposées dans des zones déjà exploitées.

[7]      Deux éléments intégrants du processus de remise en état auquel recourt Suncor sont la récupération et le remplacement de types de sol équivalant à ceux qui existaient avant l'extraction à ciel ouvert du sable bitumineux. Ces mesures garantissent que le terrain est remis en état à un niveau équivalent, voire supérieur, à celui d'un terrain non encore exploité. Les travaux de remise en état sont faits d'une manière conforme à la réglementation provinciale en vigueur.

[8]      Le terrain non encore exploité de Suncor se composait de 3 à 15 pieds de muskeg organique, de 15 à 45 pieds de recouvrement inorganique, ainsi que de 200 à 250 pieds de sable bitumineux reposant sur un lit de calcaire. Le terrain déjà exploité, remis en état à la hauteur qu'il avait à peu près avant les travaux d'exploitation, se composera d'une quantité équivalente de sable résiduel qui remplacera les 200 à 250 pieds de sable bitumineux extrait, et sera recouvert de couches de matières de recouvrement et de muskeg.

[9]      Étant donné que le bitume se trouve entre les vides qui séparent les particules de sable, son extraction du sable bitumineux ne réduit pas la quantité de sable qui sera remise en place. Comme le bitume est séparé des particules de sable par un procédé à base d'eau chaude et de vapeur, le résidu est une boue composée d'eau, d'argile et de particules de sable. Ce résidu liquide est pompé dans des bassins à résidus qui permettent au sable de se déposer et d'être réutilisé dans les terrains remis en état.

[10]      La méthode de construction qui permet de remettre en état les terrains que Suncor a exploités commence par l'édification de grandes digues, sûres d'un point de vue géotechnique. Ces dernières, construites au départ à l'aide de recouvrement inorganique, et appelées " digues de départ ", sont unies les unes aux autres de manière à former la structure de terre des bassins à résidus.

[11]      Une fois que les digues de départ ont atteint une hauteur suffisante, les résidus liquides sont pompés à l'aide de tuyaux et déchargés sur les parois intérieurs des étangs. À mesure que les grains de sable solides se déposent, le sable est " repoussé " sur les parois intérieurs des digues de départ. L'eau, recyclée dans un mouvement de va-et-vient entre les installations d'extraction du bitume et les étangs, déverse dans ces derniers de plus en plus de résidus. Le sable résiduel séché est constamment étalé par des bulldozers sur le plateau des digues, augmentant ainsi leur hauteur et leur taille jusqu'à atteindre l'élévation voulue.

[12]      Graduellement, le niveau du sable résiduel qui se trouve dans l'étang monte jusqu'à ce qu'il soit possible d'extraire de l'étang le reste de l'eau qui s'y trouve, laissant ainsi un terrain sec qu'il est possible de recouvrir de muskeg organique. Ce dernier sert à soutenir le recouvrement végétal initial qui contrôle l'érosion, ainsi que la croissance des espèces d'arbres et de buissons faisant partie du groupement forestier qui existait avant que le terrain soit exploité.

[13]      Le processus de remise en état qu'applique Suncor présente un caractère saisonnier. Les digues sont construites au printemps, à l'été et à l'automne car il est possible de compacter le recouvrement et le sable résiduel lorsque la température est supérieure au point de congélation. L'hiver, le recouvrement est déposé stratégiquement le long de la base des digues de départ afin de les étayer; le sable résiduel continue d'être déversé dans les étangs par les tuyaux, et le sable forme naturellement une " plage " à partir du bord de l'étang.

[14]      En ce qui concerne la demande de ristourne de taxe sur le carburant, la machinerie alimentée au combustible diesel de Suncor a consommé du carburant pour accomplir les activités suivantes en plusieurs endroits, lesquels se situaient à divers stades de remise en état dans l'ensemble de la mine :


         [TRADUCTION]                 
         Recueillir la couche supérieure de terre arable organique (muskeg) et la charger, à l'aide de pelles et de chargeuses hydrauliques, dans des camions de chantier, qui ont transporté le muskeg et l'ont déposé directement à la surface de digues d'étangs à résidus déjà établis, ou mis en dépôt en tas en vue d'être utilisé ultérieurement à des fins de remise en état;                 
         Recueillir des matières de recouvrement inorganiques au moyen de pelles et de chargeuses hydrauliques et les charger dans des camions de chantier, qui ont transporté ces matières et les ont mises en place en vue de servir à la construction de digues de départ et de recouvrir un étang à résidus d'un plateau de sable. Des bulldozers et des niveleuses ont servi à soutenir l'opération en construisant et en entretenant des chemins de halage, ainsi qu'en étendant et en compactant les matières déchargées;                 
         Étendre le sable résiduel sur les digues à l'aide de bulldozers; déverser le sable résiduel sur des digues à l'aide de matériel connexe.                 

C) Le fondement du litige et la question à trancher en l'espèce3

[15]      Le 26 juillet 1991, Suncor a demandé une ristourne de taxe sur le carburant consommé dans les activités de mise en oeuvre décrites ci-dessus. Par un avis de détermination daté du 10 décembre 1991, la défenderesse, représentée par le sous-ministre du Revenu national, a rejeté intégralement la demande au motif que les activités de Suncor ne constituaient pas des " opérations minières " admissibles.

[16]      Le 22 janvier 1992, Suncor a déposé un avis d'opposition concernant cette décision et, par un avis de décision daté du 22 avril 1994, la défenderesse, représentée par le ministre du Revenu national, a accueilli en partie l'opposition soulevée. Ce faisant, comme cela a été le cas dans l'affaire Double N, le ministre a fait quelques concessions importantes qui permettent à Suncor de tomber sous le coup de la définition des " opérations minières " qui figure au paragraphe 69(1) et, de ce fait, de demander une ristourne de taxe sur le carburant. En l'espèce, le ministre admet que le terrain de Suncor qui a été l'objet d'activités d'extraction de sable bitumineux est un terrain exploité à ciel ouvert et, à l'instar de la concession faite dans l'affaire Double N au sujet de l'exploitation d'une gravière, même si le sable bitumineux n'est pas une ressource minérale la remise en état du terrain dit exploité à ciel ouvert en l'espèce est considérée comme faisant partie d'" opérations minières " aux termes du paragraphe 69(1) de la Loi.

[17]      En évaluant la demande de ristourne de Suncor, ainsi qu'il l'a fait dans Double N, le ministre s'est servi de la notion du " point de déversement minimal ", c'est-à-dire le point au-delà duquel il est nécessaire de déplacer les matières des couches de terre décapées afin de garder suffisamment de place pour la poursuite des opérations minières. Dans la décision rendue, le ministre a refusé d'accorder une ristourne sur le carburant utilisé dans les activités de ramassage et de transport des matières de recouvrement jusqu'à un " point de déversement minimal " fixé, et a refusé la moitié (50 p. 100) du carburant ayant servi à transporter et à déposer le recouvrement au-delà du point de déversement minimal pour la construction des digues, et ce, au motif que ces travaux constituent des activités de " mise en valeur " et ne sont donc pas admissibles à la ristourne fédérale de taxe sur le carburant. Cependant, le ministre a fait droit à une ristourne de taxe sur les 50 p. 100 restants du carburant consommé au-delà du " point de déversement minimal " au motif que la digue remplit simultanément la double fonction de remise en état et de mise en valeur, que la quantité de carburant utilisée dans le cadre de chaque activité est égale et que, de ce fait, la moitié (50 p. 100) du carburant diesel consommé pour construire la digue a été utilisée en vue de procéder à une remise en état.

[18]      Le 20 juillet 1994, Suncor a interjeté appel de l'avis de décision du ministre auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur (TCCE), relativement au carburant jugé non admissible. Dans une décision datée du 19 décembre 1996, le TCCE a accueilli en partie l'appel. Le 14 avril 1997, Suncor a engagé le présent appel.

[19]      Le point en litige dans cet appel consiste à savoir si les activités de Suncor, soit le ramassage et le transport de muskeg et de matières de recouvrement jusqu'à un " point de déversement minimal ", constituent des activités de " récupération " au sens du paragraphe 69(1).

D) La position de Suncor en appel

[20]      Comme cela a été le cas dans l'affaire Double N, la décision visée par le présent appel est celle du ministre. Suncor est d'avis dans cet appel que la " récupération, en vue d'autres utilisations, de terrains miniers exploités à ciel ouvert " est un processus qui, d'un point de vue factuel, commence par le ramassage de muskeg organique et de matières de recouvrement inorganiques, le dépôt de ces matières dans des zones exploitées en vue de l'édification de digues de départ, et l'étalement du sable résiduel jusqu'à la mise en place définitive de muskeg organique. Suncor fait valoir que ce n'est qu'au moyen de ces activités qu'elle est en mesure de reconvertir ses terrains exploités à ciel ouvert en des terrains productifs et stables.

[21]      À l'appui de cette position, Suncor s'appuie dans une large mesure sur le témoignage de M. Len Knapik, un consultant principal dans le secteur minier et celui de l'industrie pétrolière et gazière, qui bénéficie d'une grande expérience dans le domaine de la récupération des terrains en Alberta. M. Knapik a témoigné devant le TCCE dans l'affaire Double N ainsi qu'en l'espèce et, sur consentement, le témoignage qu'il a fait dans ces deux affaires constitue un témoignage dans le présent appel.

E. Analyse

[22]      Au vu du témoignage qu'a fait M. Knapik devant le TCCE en l'espèce, je conclus que ses déclarations, citées dans l'affaire Double N, à propos des exigences de récupération qui visent les gravières de l'Alberta s'appliquent tout autant aux sables bitumineux de cette province4. En fait, la Development and Reclamation Approval (approbation de mise en valeur et de remise en état) que prévoit l'Alberta Land Surface Conservation and Reclamation Act5, exige ce qui suit :

         [TRADUCTION]                 
         Grâce à la conservation appropriée des matières du sol, à la mise en place du sol, au remblayage et au recontournage, à la remise en place du sol, à la remise en végétation, ainsi qu'aux recherches de remise en état, la surface de terrain remise en état présentera des caractéristiques et des propriétés (topographie, drainage, sols, végétation) qui ramèneront le terrain à un état de potentialité équivalent ou supérieur à celui qui existait avant les travaux6.                 

[23]      Ainsi qu'il est indiqué au début des présents motifs, je conclus que les personnes qui connaissent bien la question et dont l'avis a une importance quant au sens des mots utilisés à l'article 69 en ce qui a trait à une activité spécifique sont les personnes très au courant du contexte juridique et pratique dans lequel cette activité est exercée. Je conclus également que M. Knapik et ses avis respectent certainement ce critère dans le cas des activités que poursuit Suncor en Alberta.

[24]      Par conséquent, en appliquant le témoignage de M. Knapik, je conclus en l'espèce que la " récupération " débute par le ramassage à la source de muskeg organique et de matières de recouvrement inorganiques. Je conclus donc aussi que les activités de Suncor consistant à ramasser et à transporter le muskeg et les matières de recouvrement jusqu'à un " point de déversement minimal " constituent une activité de " récupération " au sens du paragraphe 69(1).

[25]      À l'instar de la décision rendue dans l'affaire Double N, le ministre a conclu en l'espèce que les travaux de remise en état d'un terrain servant à l'exploitation à ciel ouvert de sable bitumineux sont considérés comme des " opérations minières " pour les besoins de la ristourne de taxe sur le carburant. Pour les mêmes raisons que celles exposées dans Double N , je n'accorde aucune importance à l'argument de la défenderesse quant au conflit apparent que suscite le fait que la " récupération " constitue également une activité de " mise en valeur ".

F) Réparation

[26]      Pour les motifs exposés ci-dessus, conformément au paragraphe 81.31(1) de la Loi, j'accueille l'appel de Suncor, je rejette la demande reconventionnelle de la défenderesse et je fais droit à la demande de Suncor en vue d'obtenir les réparations suivantes :

     a)      un jugement déclaratoire portant que les activités de Suncor visées par le présent appel constituent de la " récupération, en vue d'autres utilisations, de terrains miniers exploités à ciel ouvert ";
     b)      un jugement déclaratoire portant que Suncor a droit à une ristourne de taxe sur le carburant à l'égard de ses activités de " récupération ";
     c)      une ordonnance enjoignant à la défenderesse, représentée par le ministre du Revenu national, de recalculer la ristourne de taxe sur le carburant à verser à Suncor conformément aux présents motifs et à la réparation accordée, et de verser sans délai à Suncor toute ristourne impayée;

     d)      les frais de la présente action.

     Douglas R. Campbell

    

     Juge

OTTAWA (ONTARIO)

Traduction certifiée conforme

Laurier Parenteau, LL.L.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

NE DU GREFFE :               T-699-97
INTITULÉ DE LA CAUSE :      SUNCOR INC. c. SA MAJESTÉ LA REINE

LIEU DE L'AUDIENCE :      Edmonton (Alberta)

DATE DE L'AUDIENCE :      17 juin 1998

MOTIFS DU JUGEMENT DU JUGE CAMPBELL

EN DATE DU :              17 juillet 1998

ONT COMPARU :

Me Frans F. Slatter              POUR LA DEMANDERESSE

Me Frederick B. Woyiwada      POUR LA DÉFENDERESSE

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

McCuaig Desrochers

Edmonton (Alberta)              POUR LA DEMANDERESSE

Me Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada      POUR LA DÉFENDERESSE

__________________

1.      La Loi sur la taxe d'accise, L.R.C. (1985), ch. E-15, est appelée dans les présents motifs " la Loi " et Suncor Inc. est appelée " Suncor ".

2.      La description donnée dans cette section est adaptée des énoncés faits dans le mémoire de la demanderesse,      p. 1-3 et p. 5.

3.      Ibidem, p. 5-6.

4.      Tribunal canadien du commerce extérieur, transcription de l'audience, 6 mars 1996, p. 61.

5.      Revised Statutes of Alberta 199890, chapitre L-3.

6.      Volume de pièces justificatives de la demanderesse, onglet 6, p. 6.

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