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     Date : 19980318

     Dossier : IMM-2294-96

     IMM-2296-96

     IMM-2297-96

OTTAWA (ONTARIO), LE 18 MARS 1998

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE MARC NADON

ENTRE :

     AB CAPITAL CORPORATION, KLC CAPITAL CORPORATION LIMITED,

     MOUNT ROYAL CAPITAL CORPORATION, PEI GROWTH

     FUND CORPORATION, KLC MANAGEMENT LTD.,

     MTR MANAGEMENT CORPORATION ET

     PEI GROWTH MANAGEMENT CORPORATION LTD.,

     requérantes,

     - et -

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

     intimé.

     ORDONNANCE

     SUR PRÉSENTATION par les requérantes d'une demande en vue d'obtenir :

     1.      Une ordonnance radiant l'affidavit souscrit par David Webber le 4 juillet 1997;
     2.      Une ordonnance autorisant les requérantes à déposer un affidavit supplémentaire au soutien de leur demande, soit l'affidavit de Paul Salewski, déposé en réponse à l'affidavit souscrit par David Webber le 4 juillet 1997;
     3.      Une ordonnance autorisant les requérantes à modifier leurs dossiers de demande afin d'ajouter une allégation de partialité administrative aux motifs de la demande de contrôle judiciaire.

         LA COUR ORDONNE CE QUI SUIT :

     1.      L'affidavit souscrit par David Webber le 4 juillet 1997 est radié.
     2.      Aucun affidavit supplémentaire de Paul Salewski ne peut être déposé et signifié.
     3.      L'autorisation de modifier les dossiers de demande afin d'ajouter une allégation de partialité administrative est refusée.

                                 " MARC NADON "

                                     Juge

Traduction certifiée conforme

Laurier Parenteau, LL.L.

     Date : 19980318

     Dossier : IMM-2294-96

     IMM-2296-96

     IMM-2297-96

ENTRE :

     AB CAPITAL CORPORATION, KLC CAPITAL CORPORATION LIMITED,

     MOUNT ROYAL CAPITAL CORPORATION, PEI GROWTH

     FUND CORPORATION, KLC MANAGEMENT LTD.,

     MTR MANAGEMENT CORPORATION ET

     PEI GROWTH MANAGEMENT CORPORATION LTD.,

     requérantes,

     - et -

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

     intimé.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE NADON

[1]      La Cour statue sur une requête présentée par les requérantes afin d'obtenir l'autorisation d'élargir les motifs invoqués dans leurs demandes de contrôle judiciaire de manière à inclure la partialité administrative, l'autorisation de déposer et de signifier un affidavit supplémentaire fait par Paul R. Salewski, et l'autorisation de radier l'affidavit souscrit par David Webber le 4 juillet 1997.

[2]      Avant d'analyser les questions litigieuses en l'espèce, il importe de dire quelques mots au sujet des demandes de contrôle judiciaire. L'origine de ces demandes est la suivante. Plusieurs requérantes sont des personnes morales administrant des fonds que le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration (le ministre) a approuvés dans le cadre du Programme d'immigration des investisseurs mis sur pied en application du Règlement sur l'immigration, DORS/78-172. Les autres requérantes sont les gestionnaires des fonds approuvés par le ministre. En raison de l'approbation donnée par le ministre, ces fonds étaient tenus par le Règlement d'investir des montants minimums dans les activités commerciales de deux ou plusieurs entreprises canadiennes admissibles. En mars 1996, le ministre a suspendu l'approbation des fonds parce que deux d'entre eux n'avaient pas fait les investissements prévus par le Règlement. Les approbations antérieures des autres fonds, en tant que fonds connexes, ont également été suspendues. Les requérantes ont restructuré leurs investissements pour tenter de se conformer aux prescriptions législatives. Le ministre a toutefois jugé que les requérantes continuaient d'être dans un état de non-conformité. Par leurs demandes de contrôle judiciaire, les requérantes contestent, entre autres, la décision du ministre de suspendre l'approbation des fonds et le refus du ministre de rétablir les fonds suspendus.

[3]      Je commence mon analyse par la partie de la requête visant à radier l'affidavit souscrit par David Webber le 4 juillet 1997. Le 17 février 1997, l'intimé a déposé un premier affidavit souscrit par David Webber le 14 février 1997 (l'affidavit de M. Webber) en réponse aux demandes de contrôle judiciaire.

[4]      Les requérantes ont contesté ce premier affidavit de M. Webber et, en conséquence, le juge Pinard a radié, le 7 mars 1997, les paragraphes 10 à 20, 24, 56, 61 et 83 [traduction] " au motif qu'ils s'apparentent fondamentalement à une argumentation étant donné qu'ils contiennent de simples énoncés de droit ou des avis juridiques, ou les deux ".

[5]      En réponse à l'affidavit de M. Webber, les requérantes ont déposé l'affidavit fait par John M. Scott le 21 mars 1997. L'intimé a contesté l'affidavit de M. Scott et, le 20 mai 1997, le juge MacKay a ordonné la radiation des paragraphes 5, 6, 8, 9, 11, 13 et 14 de cet affidavit. Par son ordonnance, le juge MacKay a autorisé les requérantes à déposer et signifier des affidavits supplémentaires en réponse aux points que David Webber a soulevés dans son affidavit. De plus, le juge MacKay a autorisé l'intimé à déposer et signifier des affidavits supplémentaires en réponse aux affidavits que les requérantes pourraient déposer.

[6]      Conformément à l'ordonnance du juge MacKay, les requérantes ont déposé les affidavits faits par Marlene Bell le 18 juin 1997 et par Brian Rogers le 13 juin 1997. L'intimé a ensuite déposé un deuxième affidavit de David Webber en réponse.

[7]      À mon avis, le deuxième affidavit de David Webber devrait être radié dans son intégralité. En premier lieu, cet affidavit ne constitue pas une réponse aux affidavits de John M. Scott, Marlene Bell et Brian Rogers. Selon moi, le deuxième affidavit de M. Webber tente plutôt de reformuler certains paragraphes du premier affidavit qui, selon M. Webber et l'intimé, méritent qu'on y accorde plus d'importance.

[8]      En second lieu, le deuxième affidavit de M. Webber s'apparente surtout à une argumentation. C'est tout à fait évident quand on lit, par exemple, les paragraphes 46 et 47 dans lesquels M. Webber traite des affidavits de Brian Rogers et de Marlene Bell. D'autres paragraphes du deuxième affidavit de M. Webber exposent simplement l'opinion de ce dernier sur certaines questions.

[9]      Je suis donc d'avis que l'affidavit fait par M. Webber le 4 juillet 1997 devrait être radié dans son intégralité.

[10]      En ce qui concerne la partie de la requête visant à obtenir l'autorisation de déposer l'affidavit de Paul Salewski, l'avocat des requérantes a reconnu à l'audience que si je concluais que le deuxième affidavit de M. Webber doit être radié, les requérantes ne devraient pas pouvoir déposer et signifier l'affidavit de Paul Salewski. Je suis du même avis.

[11]      J'en viens maintenant au dernier point litigieux. Les requérantes cherchent à ajouter une allégation de partialité administrative aux motifs déjà invoqués dans leurs demandes de contrôle judiciaire. Au soutien de cette partie de leur requête, les requérantes invoquent, entre autres, l'affidavit fait par Robert Fu le 21 janvier 1998.

[12]      Les requérantes allèguent la partialité au motif que certains fonctionnaires de Citoyenneté et Immigration Canada (CIC) qui ont participé directement ou indirectement à la prise de la décision administrative de suspendre l'approbation des fonds avaient des motifs secrets. Dans son affidavit, M. Fu expose les raisons pour lesquelles il croit que ces fonctionnaires n'ont pas été impartiaux. En particulier, M. Fu affirme que Brent Hamel, Guy Pilot et John Martin travaillent maintenant pour des fonds privés qui font concurrence aux fonds des requérantes. M. Fu affirme en outre que les fonctionnaires de CIC ont qualifié les fonds des requérantes de fonds [traduction] " à risque élevé " dans le seul but de causer des ennuis aux fonds des requérantes [traduction ] " en retardant et en empêchant l'évaluation des demandes d'immigration des investisseurs dans ces fonds ".

[13]      En termes simples, M. Fu allègue que les approbations des deux fonds ont été suspendues non pas parce que les fonctionnaires de CIC étaient d'avis que cette mesure s'imposait eu égard aux faits portés à leur connaissance, mais bien pour des raisons visant à promouvoir la carrière personnelle de ces fonctionnaires.

[14]      Je suis pleinement d'accord avec l'avocat de l'intimé pour dire que la preuve qui m'a été soumise n'appuie pas de telles allégations. De toute évidence, les requérantes n'ont pas, à ce stade-ci de l'instance, la charge de me convaincre selon la prépondérance des probabilités. Elles doivent toutefois produire des éléments de preuve de nature à me convaincre qu'il serait juste dans les circonstances de les autoriser à ajouter un motif supplémentaire à leurs demandes de contrôle judiciaire. Elles ne sont pas parvenues à me convaincre. Le dossier indique très clairement pourquoi les approbations des fonds des requérantes ont été suspendues. Après la première suspension, les gestionnaires des deux fonds ont reconnu qu'ils n'avaient pas, dans les faits, effectué les investissements prescrits par le Règlement. Le débat que soulèvent les demandes de contrôle judiciaire se rapporte principalement à la décision du ministre de ne pas rétablir ces fonds. Les affidavits qui ont déjà été déposés par les deux parties font le tour de la question. À mon sens, la tentative des requérantes pour ajouter ce nouveau motif n'est qu'une recherche à l'aveuglette. Je refuse d'accorder l'autorisation demandée.


[15]      En conséquence, cette partie de la demande est rejetée.

                                 " MARC NADON "

                                     Juge

Ottawa (Ontario)

Le 18 mars 1998

Traduction certifiée conforme

Laurier Parenteau, LL.L.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

NUMÉROS DU DOSSIER DE LA COUR :      IMM-2294-96

                             IMM-2296-96

                             IMM-2297-96

INTITULÉ DE LA CAUSE :              AB CAPITAL CORPORATION ET AUTRES
                             c.
                             LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
LIEU DE L'AUDIENCE :              OTTAWA (ONTARIO)
DATE DE L'AUDIENCE :              LE 23 FÉVRIER 1998

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DU JUGE NADON

EN DATE DU 18 MARS 1998

COMPARUTIONS :

M. JUSTIN R. FOGARTY                  POUR LA REQUÉRANTE

M. GEOFFREY S. LESTER                  POUR L'INTIMÉ

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

SMITH LYONS                          POUR LA REQUÉRANTE

TORONTO (ONTARIO)

M. GEORGE THOMSON                      POUR L'INTIMÉ

SOUS-PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

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