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                                               Date : 19980729

                                            Dossier : T-774-97

ENTRE

                     SA MAJESTÉ LA REINE,

                                                 demanderesse,

                              et

                        RICHARD BAINS,

                                                    défendeur.

             MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

LE PROTONOTAIRE ADJOINT JOHN A. HARGRAVE

[1]        La demanderesse, en tant que créancière en vertu d'un jugement, cherche à faire modifier un jugement en date du 27 février 1998 pour tenir compte d'une erreur comptable dans ses comptes avec le défendeur, débiteur en vertu d'un jugement, l'erreur s'élevant à 1 187 $ dans un compte d'un peu plus de

9 000 $.

[2]        Une fois qu'une ordonnance est signée, elle est définitive, sous réserve des exceptions restreintes prévues à la règle 397. Lorsqu'une ordonnance, telle mon ordonnance du 27 février 1998, est rendue sans motifs, l'ordonnance peut être examinée de nouveau, en application de l'alinéa 397(1)b) des Règles de la Cour fédérale, seulement lorsqu'une question qui aurait dû être traitée a été oubliée ou omise involontairement, ou en application de la règle 397(2) qui permet que la Cour corrige une faute de transcription, une erreur ou omission.

[3]        La règle 337(5) des anciennes Règles de la Cour fédérale, est semblable à l'actuelle règle 397(1). Dans son arrêt Boateng c. Canada (1990), 112 N.R. 318, la Cour d'appel fédérale a décidé que la règle 337(5) envisageait une omission de la part de la Cour, et non de la part d'une partie.

[4]        L'application de la règle 397(2), qui permet que la Cour corrige des fautes de transmission, des erreurs ou omissions, est un peu plus en cause. Je ne connais pas de décisions qui limitent particulièrement ces omissions d'écriture à celles d'une cour. En fait, dans certaines instances, les tribunaux ont permis de corriger une erreur commise par un avocat en vertu des mêmes

règles : en l'espèce, je citerais, à titre d'exemple, l'affaire Earl of Inchcape : Craigmyle v. Inchcape, [1942] 1 Ch. 394, où les avocats ont oublié de demander à la cour de statuer sur un aspect particulier des dépens. Or, on peut en conclure qu'une erreur d'écriture comptable, de la part d'un demandeur, pourrait facilement être corrigée. Toutefois, le juge Morton, tel était alors son titre, dans l'affaire Earl of Inchcape, impose une limite à la correction en masse d'erreurs sous la rubrique de faute de transcription. Il note que si l'attention d'un juge porte sur un point et qu'en examinant ce point, il le tranche, il ne peut y avoir aucune modification d'un jugement à moins que le juge n'ait commis une erreur manifeste :

[TRADUCTION] Il est clair que, si l'attention d'un juge porte sur un point particulier et qu'en se concentrant sur ce point, il le tranche, il ne peut y avoir aucune modification en vertu de cette règle même si le juge est tombé dans une erreur manifeste (page 397).

[5]        En l'espèce, l'erreur n'est pas le fait de la Cour. Le montant du jugement à défaut de défense provenait de la comptabilité fournie à la Cour par la demanderesse. Il semble qu'une erreur invoquée était celle de deux écritures comptables négatives, chacune de 1 187 $, l'une suivant immédiatement l'autre, lorsqu'une seule écriture aurait dû être faite. Dans l'affaire Goodwin Investments Ltd. v. Abraham (1976), 1 C.P.C. 258, la Haute Cour de l'Ontario a décidé qu'une erreur qui aurait pu être évitée par l'exercice d'une diligence raisonnable n'est pas un motif de modification d'un jugement une fois que le jugement a été consigné.

[6]        La Cour suprême de la Colombie-Britannique a commenté la règle des erreurs accidentelles et son application à des sommes en dollars dans un jugement par défaut dans l'affaire Bank of Nova Scotia c. Ellis (1981), 30 B.C.L.R. 397. Dans cette affaire, il y a eu des erreurs accidentelles et de grosses erreurs dans le jugement par défaut qui, selon le juge Selbie, dépassaient une simple erreur. Toutefois, chose plus importante, il se penche sur plusieurs décisions portant sur des erreurs accidentelles dans les sommes adjugées. Selon sa conclusion, la jurisprudence indiquait seulement que le fait qu'un jugement devait être modifié ou non par

la Cour, à titre de simple erreur, dépendait des circonstances de chaque cas.

[7]        En l'espèce, ce qui s'est produit au début était une erreur de la part de la demanderesse, une inscription double d'une somme, dans le calcul des remboursements crédités au débiteur en vertu d'un jugement pour la livraison du grain. Le calcul a probablement été vérifié dans une certaine mesure, ou aurait dû être vérifié, avant de présenter, sous forme d'affidavits, la documentation à la Cour à titre de fondement du montant du jugement par défaut. Si la demanderesse avait été diligente, l'erreur aurait dû être relevée au début, avant que le jugement par défaut n'ait été demandé ou, certainement, avant l'écoulement de quelque quatre mois et demi après le fait. Ce retard, dans la recherche de l'erreur et dans la suite à y donner, me préoccupe dans la mesure où, à mon avis, je ne devrais pas exercer mon pouvoir discrétionnaire pour permettre ce qui est en fait la modification d'un jugement par défaut sur la base de la documentation qui était probablement disponible lorsque la demande de jugement par défaut a été présentée.

ORDONNANCE

[8]        La requête de la demanderesse, en tant que créancière en vertu d'un jugement, en modification du jugement par défaut est rejetée.

                                  (signé) John A. Hargrave

                                           Protonotaire

Vancouver (Colombie-Britannique)

Le 29 juillet 1998

Traduction certifiée conforme

Tan, Trinh-viet


                    COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                 SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

           AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :T-774-97

INTITULÉ DE LA CAUSE :Sa Majesté la Reine

                                  c.

                                  Richards Bains

REQUÊTE TRANCHÉE SUR DOSSIER SANS LA COMPARUTION DES AVOCATS.

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE DU PROTONOTAIRE ADJOINT JOHN A. HARGRAVE en date du 29 juillet 1998.

OBSERVATIONS ÉCRITES PAR :

Margaret D. Redmond                   pour la demanderesse

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER:

Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada

                                pour la demanderesse

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