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                                                                                                                              Date : 20040109

                                                                                                                        Dossier : T-1681-03

                                                                                                                Référence : 2004 CF 26

OTTAWA (ONTARIO), LE VENDREDI 9 JANVIER 2004

EN PRÉSENCE DE MADAME LA JUGE SNIDER

ENTRE :

                                                           SELWYN PIETERS

                                                                                                                                        demandeur

                                                                            et

                                                    SA MAJESTÉ LA REINE

                                                                                                                                  défenderesse

                          MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

LA JUGE SNIDER


[1]         Monsieur Selwyn Pieters est employé à la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la CISR). Dans l'exercice de ses fonctions à la CISR, il est membre de l'Alliance de la Fonction publique du Canada (l'AFPC) et il est assujetti aux dispositions d'une convention collective conclue entre le Conseil du Trésor et l'AFPC (la convention collective). Par suite d'un événement qui s'est produit le 24 avril 2003, M. Pieters allègue avoir été harcelé au lieu de travail. À la suite de cet événement, il a déposé une plainte en vertu de la Politique sur la prévention et le règlement du harcèlement en milieu de travail (la politique sur le harcèlement) du Conseil du Trésor ainsi qu'un certain nombre de griefs en vertu de la convention collective.

[2]         Monsieur Pieters a également engagé devant la Cour deux procédures judiciaires distinctes se rapportant à l'événement en question. La première est une action, intentée au moyen d'une déclaration déposée devant la Cour le 15 septembre 2003, dans laquelle sont demandés des dommages-intérêts généraux, d'un montant de 200 000 $, pour :

(i)          diffamation;

(ii)         mensonge préjudiciable;

(iii)        préjudice subi par suite de la perpétration par la défenderesse du délit selon lequel un préjudice mental a intentionnellement été causé, au moyen des actions des agents et préposés de la défenderesse, cette dernière étant responsable du fait d'autrui à cet égard.

[3]         Monsieur Pieters réclame également une somme de 100 000 $ au titre de dommages-intérêts punitifs; des intérêts avant jugement; et des dommages-intérêts fondés sur la violation des paragraphes 15(1) et 15(2) de la Charte canadienne des droits et libertés (la Charte). La deuxième procédure est une demande de contrôle judiciaire des actions de Linda Brouillette, directrice, Ressources humaines, et coordinatrice, Lutte contre le harcèlement, à la CISR (dossier du greffe T-1789-03).


[4]         La défenderesse a présenté la requête ici en cause conformément à l'alinéa 221(1)a) des Règles de la Cour fédérale (1998), en vue d'obtenir une ordonnance en radiant la déclaration de M. Pieters sans autorisation de la modifier.

Points litigieux

[5]         Les questions soulevées par la requête ici en cause peuvent être énoncées comme suit :

1.          La compétence de la Cour d'examiner la présente affaire est-elle écartée pour le motif que les mécanismes internes prévus par la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, L.R.C. 1985, ch. P-35, art. 1 (la LRTFP) constituent un code complet régissant les relations existant au lieu de travail entre la Couronne et ses employés?

2.          La déclaration révèle-t-elle une cause d'action valable?

3.          Une décision rendue par la Cour radiant la déclaration serait-elle contraire à l'article 15 de la Charte, en ce sens qu'elle priverait M. Pieters de ses droits à un recours approprié?


Analyse

Première question : La Cour a-t-elle compétence pour examiner la présente action?

[6]         Il est établi que la Cour doit radier une demande si elle n'a pas compétence pour entendre l'affaire. Dans la requête ici en cause, la défenderesse affirme que la Cour n'a pas compétence pour entendre la demande pour le motif que la LRTFP constitue un code complet régissant les relations existant entre la Couronne et ses employés au lieu de travail.

[7]         Le principe de la compétence exclusive a été énoncé par la Cour suprême du Canada dans l'arrêt Weber c. Ontario Hydro, [1995] 2 R.C.S. 929, pages 956 à 958. Ce principe ferme la porte aux actions en justice lorsqu'une convention collective régit la relation entre les parties :

Ce modèle ne ferme pas la porte à toutes les actions en justice mettant en cause l'employeur et l'employé. Seuls les litiges qui résultent expressément ou implicitement de la convention collective échappent aux tribunaux. (Weber, précité, page 957)


[8]         Il existe une longue série de décisions dans lesquelles il a été statué que les articles 91 et 92 de la LRTFP forment un régime de réparation global qui exclut implicitement la compétence de la Cour lorsque les procédures sont essentiellement fondées sur une conduite liée au travail susceptible de faire l'objet d'un grief : Johnson-Paquette c. Canada, [1998] A.C.F. no 1741 (1re inst.) (QL), confirmé par (2000) 253 N.R. 305 (C.A.), [2000] A.C.F. no 441 (C.A.) (QL); Alliance de la Fonction publique du Canada c. Canada (Conseil du Trésor), [2001] A.C.F. no 858 (1re inst.) (QL), confirmé par (2002) 293 N.R. 325, [2002] A.C.F. no 850 (C.A.) (QL); Marinaki c. Canada, [2001] A.C.F. no 1920 (1re inst.) ( QL); Pieters c. Canada, [2001] A.C.F. no 769 (1re inst.) (QL), confirmé par (2001) 288 N.R. 6, [2001] A.C.F. no 1756 (C.A.) (QL)). Les faits de l'affaire dont je suis saisie ne peuvent presque pas être distingués de la plupart de ceux des affaires faisant jurisprudence, en particulier, les affaires Johnson-Paquette et Marinaki, précitées.

[9]         Dans les cas mentionnés par M. Pieters où il a été conclu que la Cour a compétence, je note qu'il existe d'importants éléments distinctifs. Ainsi :

·            Dans l'arrêt Pleau et al. c. Attorney General of Canada (1999), 182 D.L.R. (4th) 373 (C.A.N.-É.), la convention collective ne visait pas le différend existant avec le demandeur et ne permettait pas le renvoi du différend à l'arbitrage devant un tiers;

·            Dans l'arrêt Danilov c. Canada (Atomic Energy Control Board), [1999] O.J. no 3735 (C.A.) (QL), le différend était régi par un contrat plutôt que par une convention collective; et


·            Dans l'arrêt Guenette c. Canada (2002), 60 O.R. (3d) 601 (C.A.), [2002] O.J. no 3062 (C.A.) (QL), le différend ne pouvait pas être renvoyé à l'arbitrage; cette décision, qui a fait l'objet d'un traitement négatif, va à l'encontre de la décision rendue par la Cour d'appel fédérale dans l'affaire Johnson-Paquette, précitée.

D'autres décisions citées par M. Pieters ne sont pas non plus utiles.

[10]       La première étape, selon ce modèle de compétence exclusive, consiste à déterminer le caractère essentiel du différend opposant les parties. Si l'essence de la demande est visée par un régime législatif particulier, ce régime écarte la compétence de la Cour (Weber, précité).

[11]       En examinant la preuve qui a été mise à ma disposition dans cette requête, ce qui me frappe, c'est le grand nombre de plaintes, de griefs et de mesures ministérielles auxquels l'événement allégué a donné lieu.


1.          Dans la plainte qu'il a déposée au moyen d'une lettre en date du 24 avril 2003, M. Pieters allègue entre autres que, dans la conversation qu'ils avaient eue, certains employés de la CISR l'avaient délibérément dénigré et humilié en tant que Canadien d'origine africaine. La défenderesse déclare qu'au mois de mai 2003, le demandeur s'est désisté de sa plainte. Monsieur Pieters nie la chose.

2.          Le 28 avril 2003, deux des employés désignés dans la plainte de M. Pieters ont déposé à l'encontre de celui-ci des plaintes de harcèlement dans lesquelles il était allégué que P. Pieters essayait délibérément de ternir leur réputation.

3.          Le 20 juin 2003, M. Pieters a présenté neuf griefs en vertu de la convention collective. Ces plaintes se rapportaient à la réaction de la direction à la suite de la plainte de harcèlement que M. Pieters avait déposée au sujet de l'événement du 24 avril 2003.

4.          Ces neuf griefs concernant la réaction de la direction ont été entendus et rejetés aux deuxième et troisième paliers de la CISR les 24 juillet et 26 août 2003 respectivement. Ces griefs seront entendus au dernier palier interne dès que M. Pieters confirmera qu'il est en mesure d'aller de l'avant.


5.          Le 2 août 2003, M. Pieters a envoyé à Linda Brouillette, directrice, Ressources humaines, et coordonnatrice, Lutte contre le harcèlement, à la CISR, une lettre dans laquelle il demandait la tenue d'une enquête formelle sur les événements qui s'étaient déroulés depuis le 24 avril 2003 jusqu'à maintenant. Monsieur Pieters soulevait les questions suivantes :

a)          Les actions et remarques de M. Kivlichan constituent-elles du harcèlement et du harcèlement racial?

b)          La direction a-t-elle traité la plainte de la façon appropriée?

c)          Des représailles ont-elles été exercées contre le demandeur par suite du dépôt des plaintes?

6.          Par une lettre en date du 4 septembre 2003, Mme Brouillette a répondu à la lettre de M. Pieters en disant qu'elle croyait comprendre que celui-ci se désistait de la plainte de harcèlement qu'il avait déposée au mois de mai 2003.

7.          Au mois de septembre 2003, M. Pieters a publié une lettre « ouverte » de neuf pages adressée à Mme Brouillette, dans laquelle il déclarait qu'il ne se désistait pas de sa plainte et qu'il se voyait [TRADUCTION] « obligé de porter l'affaire à la connaissance du public » .


8.          Le 14 novembre 2003, la CISR a retenu les services de Nabil Oudeh, conseiller principal, CCR International Ltd., en vue de procéder à une évaluation du lieu de travail au bureau régional de Toronto. Monsieur Oudeh a entrepris sa tâche en vertu du contrat et il doit soumettre à la CISR un rapport faisant état des solutions dont dispose la direction aux fins de la résolution du différend.

[12]       Dans sa déclaration, M. Pieters allègue la diffamation, le mensonge préjudiciable et le préjudice mental causé intentionnellement, mais dans l'arrêt Weber, précité, la Cour suprême a dit que les tribunaux ne devraient pas simplement s'attacher à la qualité juridique d'une question, mais qu'il faut veiller à ce que les plaideurs innovateurs ne puissent pas se soustraire à l'interdiction législative touchant les actions en justice parallèles en invoquant des causes d'action ingénieuses (Weber, précité, page 955).


[13]       Si je ne m'attache pas simplement à la façon dont M. Pieters a qualifié les questions en litige sur le plan juridique, je conclus que la demande est essentiellement fondée sur une allégation de harcèlement racial ainsi que de discrimination systémique localisée au lieu de travail. La plainte de harcèlement déposée en vertu de la politique sur le harcèlement, les neuf plaintes déposées en vertu de la convention collective et l'enquête sollicitée par le demandeur se rapportent toutes à la conduite de collègues et de la direction par suite de l'événement qui s'est produit le 24 avril 2003. Même M. Pieters les a décrites comme telles dans la description de l'événement figurant dans la plainte du 24 avril 2003 et dans la demande en vue de la tenue d'une enquête qu'il a faite le 2 août 2003.

[14]       Ayant déterminé l'essence de la demande, je me pencherai maintenant sur les dispositions pertinentes de la convention collective et de la LRTFP en vue d'examiner la portée du « code » .

[15]       Sous réserve de l'article 91 de la LRTFP et comme le prévoit cette disposition, l'article 18.02 de la convention collective permet à l'employé qui estime avoir été « traité de façon injuste » ou qui « se considère lésé par une action ou l'inaction de l'Employeur » de présenter un grief. À mon avis, ce libellé est large et les griefs du demandeur sont donc nettement visés par cette disposition. Selon l'article 18.02 de la convention collective, M. Pieters peut présenter des griefs à quatre paliers; après avoir omis le premier palier, M. Pieters a uniquement eu recours aux deuxième et troisième paliers.


[16]       Les neuf griefs de M. Pieters ont été entendus au deuxième palier le 24 juillet 2003 devant John Stevenson, directeur régional. À l'audience, le représentant syndical, M. Murray, accompagnait M. Pieters. Le directeur régional a rendu neuf décisions les 25 et 26 août 2003. Selon un affidavit complémentaire soumis par le demandeur dans une procédure connexe, ces griefs ont été entendus au troisième palier le 26 août 2003. Rien dans le dossier mis à ma disposition n'indique que M. Pieters ait fait entendre ses griefs par un administrateur général ou par un représentant autorisé au dernier palier interne.


[17]       Même si les griefs de M. Pieters sont entendus au quatrième palier interne de la CISR, il est bien établi que les articles 91 et 92 de la LRTFP, qui prévoient l'arbitrage devant un tiers, forment un régime global en vertu duquel il peut être remédié à une conduite liée au travail susceptible de faire l'objet qu'un grief (Johnson-Paquette, précité; Marinaki, précité; Pieters, précité). En fait, l'article 18.02 de la convention collective prévoit expressément que le demandeur peut recourir à l'article 91 de la LRTFP, dans la mesure où son grief est visé par cette disposition. Cette disposition de la convention collective est libellée de la même façon que la convention collective qui était en cause dans l'affaire Johnson-Paquette, précitée. Dans cette affaire-là, il a été statué que la LRTFP constitue un code complet aux fins de l'examen des plaintes de l'employé s'estimant lésé. Ce régime législatif écarte donc la compétence de la Cour fédérale (Johnson-Paquette, précité; Marinaki, précité; Pieters, précité). La convention collective prévoit expressément que la LRTFP accorde à M. Pieters la procédure appropriée de présentation des griefs, mais M. Pieters ne s'en est pas prévalu. Il s'est plutôt directement adressé à la Cour. Toutefois, les décisions prises par les agents de griefs en vertu de l'article 91 de la LRTFP ou par les arbitres en vertu de l'article 92 sont celles qui peuvent faire l'objet d'un contrôle judiciaire devant la Cour conformément à l'article 18.1 de la Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. 1985, ch. F-7 (Johnson-Paquette, précité, paragraphe 21).

[18]       En outre, en confirmant la décision rendue par la juge Tremblay-Lamer dans l'affaire Johnson-Paquette, précitée, la Cour d'appel fédérale a dit ce qui suit :

En vertu du paragraphe 17(1) de la Loi sur la Cour fédérale, la Section de première instance de la Cour a compétence dans les cas de demande de réparation contre la Couronne « [s]auf disposition contraire de la présente loi ou de toute autre loi » . À mon avis, le juge des requêtes a à bon droit conclu dans la présente affaire que la LRTFP prévoit le contraire.

[19]       J'examinerai maintenant brièvement la question des dommages-intérêts demandés par M. Pieters en vertu de la Charte par suite des présumés actes de discrimination.

[20]       Dans l'arrêt Weber, précité, pages 962 et 963, la juge McLachlin a statué qu'un arbitre peut accorder des réparations fondées sur la Charte, telles que des dommages-intérêts et des jugements déclaratoires. Monsieur Pieters peut donc soulever ses arguments fondés sur la Charte en vertu de la LRTFP (Johnson-Paquette, précité).


[21]       Dans la mesure où M. Pieters allègue la discrimination, je crois que les plaintes peuvent également faire l'objet d'un grief en vertu de la Loi canadienne sur les droits de la personne. La politique sur le harcèlement prévoit clairement que, si le harcèlement allégué est « motivé par des éléments de discrimination illicites en vertu de la Loi canadienne sur les droits de la personne, les employés ont le droit de déposer une plainte auprès de la Commission canadienne des droits de la personne » . Or, M. Pieters ne l'a pas fait.

[22]       L'alinéa 41(1)a) de la Loi canadienne sur les droits de la personne prévoit que la Commission statue sur toute plainte dont elle est saisie, mais que « la victime présumée de l'acte discriminatoire devrait épuiser d'abord les recours internes ou les procédures d'appel ou de règlement des griefs qui lui sont normalement ouverts » . Monsieur Pieters devrait donc épuiser les recours qui lui sont ouverts en vertu de la convention collective et de la LRTFP avant de déposer une plainte en vertu de la Loi canadienne sur les droits de la personne. Toutefois, une fois qu'il l'a fait, il peut, s'il le veut, déposer une plainte conformément au paragraphe 40(1) de la Loi canadienne sur les droits de la personne. Je ne ferai pas de remarques au sujet du bien-fondé du grief présenté par M. Pieters, mais je note que les motifs de distinction illicite prévus au paragraphe 3(1) comprennent la race et que les définitions de l' « acte discriminatoire » figurant à l'alinéa 9(1)c), à l'article 12 et à l'alinéa 14(1)c) sont suffisamment larges pour permettre à la Commission d'entendre la plainte.


[23]       Je signale la possibilité pour M. Pieters de soulever des arguments fondés sur la Charte conformément aux procédures énoncées dans la LRTFP et dans la Loi canadienne sur les droits de la personne afin de signaler que la Cour doit hésiter à examiner le redressement sollicité par le demandeur en vertu de la Charte lorsque le différend pourrait être réglé d'une autre façon.

[24]       Pour ces motifs, je ne crois pas que la Cour ait compétence pour entendre la cause de M. Pieters. Cela étant, il n'est pas nécessaire de déterminer si la déclaration révèle une cause d'action valable.

Troisième question : Considérations d'ordre constitutionnel

[25]       Monsieur Pieters soutient que si je radiais la requête pour cause de défaut de compétence, je le priverais de la gamme complète des droits qui lui sont reconnus par la Charte, ce qui constituerait une violation de l'article 15 de la Charte. Selon M. Pieters, je devrais exercer mon pouvoir discrétionnaire de façon à préserver les droits fondamentaux des groupes qui ont toujours été défavorisés. Monsieur Pieters se présente comme un [TRADUCTION] « Canadien d'origine africaine » et, par conséquent, comme appartenant à un groupe qui a toujours été défavorisé. Il affirme que si la Cour refusait de lui accorder l'accès aux redressements demandés conformément à la déclaration, une personne raisonnable considérerait que la Cour n'est pas [TRADUCTION] « réceptive, attentive ou sensible à la réalité du racisme systémique dans le système judiciaire » . À mon avis, cet argument est dénué de fondement.


[26]       Comme il en est fait mention dans un certain nombre de décisions (voir par exemple : Law c. Canada, [1999] 1 R.C.S. 497, page 516; Lavoie c. Canada, [2002] 1 R.C.S. 769, page 780), les personnes qui affirment que l'article 15 de la Charte a été violé doivent démontrer qu'un motif énuméré ou analogue constitue le fondement de la distinction discriminatoire, et que la loi en question a un but ou des effets « discriminatoires » . Le refus d'accorder à M. Pieters le droit d'intenter la présente action peut constituer un traitement qui est différent, mais cette distinction n'est pas fondée sur un motif énuméré ou sur un motif analogue. Je fonde ma décision en l'espèce sur ce que M. Pieters, en sa qualité d'employé syndiqué de la fonction publique fédérale, ne peut pas intenter la présente action devant la Cour fédérale. Je ne traite aucunement M. Pieters d'une façon différente des autres fonctionnaires fédéraux syndiqués. Il n'existe nulle part dans la Charte ou dans la jurisprudence un motif énuméré ou un motif analogue qui s'applique aux fonctionnaires fédéraux syndiqués. En l'espèce, l'appartenance de M. Pieters à un groupe qui a toujours été défavorisé n'est tout simplement pas pertinente. La radiation de la demande ne devrait donc pas avoir les conséquences alléguées pour ce qui est de la Charte.

Conclusions

[27]       En conclusion, la déclaration de M. Pieters devrait être radiée.


[28]       La défenderesse a sollicité des dépens d'un montant de 750 $. Eu égard aux circonstances entourant la présente requête, il convient d'adjuger ces dépens.

                                                              ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE :

1.          La déclaration en date du 15 septembre 2003 est radiée, sans autorisation de la modifier;

2.        Les dépens, d'un montant de 750 $, sont adjugés à la défenderesse.

« Judith A. Snider »

Juge

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, trad.a., LL.L.


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                         T-1681-03

INTITULÉ :                                                        SELWYN PIETERS

c.

SA MAJESTÉ LA REINE

LIEU DE L'AUDIENCE :                                Toronto (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :                           le 6 janvier 2004

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                                      la juge Snider

DATE DES MOTIFS :                                     le 9 janvier 2004

COMPARUTIONS :

Selwyn Pieters                                                     POUR LE DEMANDEUR

Joseph Cheng                                                     POUR LA DÉFENDERESSE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Selwyn Pieters                                                     POUR LE DEMANDEUR

Toronto (Ontario)

Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada                     POUR LA DÉFENDERESSE


COUR FÉDÉRALE

                                                       Date : 20040109

                                                Dossier : T-1681-03

ENTRE :

SELWYN PIETERS

                                                                demandeur

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

                                                                 défendeur

                                                                                  

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE

                                                                                  

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