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Date : 20200319


Dossier : IMM‑4083‑19

Référence : 2020 CF 391

[TRADUCTION FRANÇAISE RÉVISÉE PAR L’AUTEUR]

Ottawa (Ontario), le 19 mars 2020

En présence de monsieur le juge en chef

ENTRE :

OCHUKO IBIWUNMI IBIKUNLE

ADEMILOLA SOBOWALE IBIKUNLE (UN MINEUR)

demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I.  Introduction

[1]  La demanderesse principale, madame Ibikunle [Mme Ibikunle], et son fils mineur sont des citoyens du Nigéria. Ils sollicitent l’asile au Canada parce qu’ils craignent d’être victimes de la famille de l’époux, qui aurait menacé de les tuer pour avoir refusé de participer à certains rituels.

[2]  La Section de la protection des réfugiés [la SPR] de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié a rejeté leur demande pour des motifs liés à la crédibilité et pour d’autres motifs. La Section d’appel des réfugiés [la SAR] a par la suite rejeté leur appel et confirmé la décision de la SPR, après avoir conclu que les demandeurs n’avaient pas étayé de manière crédible leurs demandes présentées au titre des articles 96 et 97 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27.

[3]  Mme Ibikunle soutient que la SAR a conclu de manière déraisonnable :

  1. qu’il y avait des contradictions dans les éléments de preuve qu’elle a présentés relativement aux agents de persécution;
  2. que dans sa demande d’asile, elle aurait dû inclure les noms des agents de persécution prétendus et la date à laquelle ils auraient menacé de la tuer;
  3. qu’elle aurait dû fournir des documents corroborant son allégation selon laquelle la famille de son époux était originaire de l’État d’Ogun, au Nigéria;
  4. que sa crédibilité était encore davantage minée par le fait qu’elle n’avait pas contesté deux conclusions défavorables précises que la SPR avait tiré relativement à sa crédibilité;
  5. que d’autres documents présentés à l’appui de sa demande d’asile n’étaient pas suffisants pour établir ses allégations.

[4]  Pour les motifs exposés ci‑dessous, je ne suis pas d’accord. La présente demande sera donc rejetée.

II.  Contexte

[5]  À l’appui de sa demande d’asile, Mme Ibikunle soutient que les membres de la famille de son époux ont menacé de les tuer, elle et son époux, après que ce dernier eut refusé de devenir le prochain chef traditionnel de sa ville natale située dans l’État d’Ogun.

[6]  Elle a expliqué que l’une des raisons du refus de son époux était qu’il craignait qu’elle et son enfant à naître décèdent s’ils participaient à certains [traduction« rites rituels » liés au fait de devenir un chef traditionnel en Ogun. À cet égard, elle soutient que la sœur aînée de son époux est décédée d’une hémorragie après un rituel semblable.

[7]  Après que certains des [traduction« parents » sont venus chez eux et les ont menacés, elle a quitté son pays pour aller aux États‑Unis et a traversé la frontière pour entrer au Canada moins d’une semaine plus tard.

III.  Question en litige

[8]  Mme Ibikunle a formulé la question en litige dans la présente demande comme étant celle de savoir si la SAR a commis une ou des erreurs de droit. À mon avis, la question en litige consiste à savoir si la décision de la SAR était déraisonnable.

IV.  Norme de contrôle

[9]  En l’absence de norme de contrôle établie par voie législative ou de droit d’appel statutaire applicable aux décisions de la SAR, celles‑ci sont présumées être soumises au contrôle selon la norme de la décision raisonnable. Cette présomption peut être réfutée lorsqu’une erreur qui aurait été commise porte sur une question constitutionnelle, une question de droit générale d’une importance capitale pour le système juridique dans son ensemble, ou une question liée aux délimitations des compétences respectives d’organismes administratifs : Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65, aux par. 53 et 69 [Vavilov]. Étant donné qu’aucune des erreurs prétendues avancées par Mme Ibikunle n’appartient à l’une de ces trois catégories, la présomption demeure et la décision de la SAR est soumise au contrôle selon la norme de la décision raisonnable.

[10]  Dans le cadre de son analyse du caractère raisonnable d’une décision, la Cour doit examiner les motifs donnés avec « une attention respectueuse », et déterminer si la décision « dans son ensemble » est raisonnable : Vavilov, aux par. 84 et 85. Le contrôle portera « à la fois sur le résultat et sur le processus » : Vavilov, au par. 87. À cet égard, la Cour examinera si la décision est adéquatement justifiée, transparente et intelligible. En d’autres termes, la Cour examinera si elle est en mesure de comprendre « le fondement sur lequel repose la décision », et ensuite de déterminer si la décision appartient « aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » : Vavilov, précité, aux par. 97 et 86.

[11]  Une décision adéquatement justifiée, transparente et compréhensible doit être fondée sur « une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle et est justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles auxquelles le décideur est assujetti » : Vavilov, au par. 85. Elle devrait aussi refléter le fait que le décideur a réussi « à s’attaquer de façon significative aux questions clés ou aux arguments principaux formulés par les parties » : Vavilov, au par. 128.

[12]  Toutefois, il n’est pas nécessaire que les motifs de la décision « […] fassent […] référence à tous les arguments, dispositions législatives, précédents ou autres détails que le juge siégeant en révision aurait voulu y lire » : Vavilov, au par. 91. Avant de pouvoir infirmer une décision, la Cour doit « être convaincue que la lacune ou la déficience qu’invoque la partie contestant la décision est suffisamment capitale ou importante pour rendre cette dernière déraisonnable » : Vavilov, au par. 100. Certes, la Cour peut examiner le dossier afin « de relier les points sur la page quand les lignes, et la direction qu’elles prennent, peuvent être facilement discernées », mais elle ne peut pas se fier sur ce dossier dans le but « de fournir les motifs qui auraient pu être donnés et de formuler les conclusions de fait qui n’ont pas été tirées » : Vavilov, au par. 97, citant la décision Komolafe c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2013 CF 431, au par. 11.

V.  Évaluation

A.  La décision de la SAR était‑elle déraisonnable?

  i.   Les contradictions dans les éléments de preuve de Mme Ibikunle

[13]  Dans sa demande d’asile, Mme Ibikunle a déclaré qu’elle craignait que [traduction« la famille de son époux » ne lui fasse du mal. Elle a ensuite décrit un incident au cours duquel des [traduction« parents » sont venus chez eux et les ont menacés, son époux et elle.

[14]  Lorsqu’elle a été interrogée lors de l’audience devant la SPR quant à savoir qui elle craignait au Nigéria, elle a répondu [traduction« le peuple de mon époux ». Quand on lui a demandé avec insistance d’être plus précise, elle a répondu : [traduction« je crains les chefs de la communauté ». Quand on lui a demandé de nommer ces personnes, elle a répondu qu’elle ne connaissait pas leurs noms. Lorsqu’on lui a demandé avec davantage d’insistance si elle craignait quiconque dans la famille de son époux, sa réponse fut : « non ».

[15]  Lorsque la contradiction entre la dernière déclaration de la demanderesse et la déclaration qu’elle a faite dans sa demande lui a été soulignée, elle a répondu que « les membres de la famille de son époux sont les chefs de la communauté ». Quand elle a ensuite été interrogée avec insistance à cet égard, elle a répondu qu’elle craignait les « oncles » de son époux qui étaient les responsables. Toutefois, elle a précisé par la suite que la personne qu’elle craignait était un « oncle » dont le nom était Ley Shefiu. Interrogée quant à savoir quel était le lien entre cette personne et son époux, elle a répondu que c’était un cousin éloigné qui n’est pas véritablement lié à son époux. Elle a expliqué qu’elle a utilisé le terme « oncle » pour parler de lui parce que c’est un homme âgé.

[16]  Compte tenu de ce qui précède, j’estime qu’il était raisonnablement loisible à la SAR de décider que la SPR a correctement conclu que la divergence dans les éléments de preuve de Mme Ibikunle relativement à l’identité des prétendus agents de persécution minait sa crédibilité. Même si on accorde à Mme Ibikunle une certaine latitude pour utiliser le terme [traduction« parents » et l’expression [traduction« le peuple de mon époux », il n’était pas déraisonnable que la SAR conclue qu’il y avait une divergence importante entre son témoignage selon lequel elle n’avait peur de personne dans la famille de son époux, et sa déclaration écrite selon laquelle elle craignait la famille de son époux.

  ii.  Le défaut d’inclure certains renseignements dans sa demande

[17]  Dans sa demande d’asile, Mme Ibikunle n’a pas mentionné ce qui suit : M. Ley Shefiu (voir ci‑dessus), les menaces qui selon son témoignage ont été proférées le 20 juin 2017, ni les menaces proférées à l’encontre de son enfant mineur. La SPR a conclu que son défaut de mentionner ces faits minait encore davantage sa crédibilité.

[18]  Devant la SAR, Mme Ibikunle a affirmé qu’elle pensait qu’elle serait en mesure de fournir de telles « précisions » à l’audience. Toutefois, la SAR n’était pas de cet avis. Lorsqu’elle a confirmé la conclusion de la SPR à cet égard, la SAR a fait observer que ces renseignements constituent « des détails clés, comme des menaces précises et les auteurs de menaces précises ». La SAR a aussi fait observer que Mme Ibikunle est instruite, qu’elle parle anglais, qu’elle avait confirmé que sa demande était complète, et qu’un conseil l’avait aidée.

[19]  Je suis d’accord. Comme la SAR l’a aussi fait observer, les instructions données dans le formulaire FDA exigent précisément que les dates et les noms soient fournis, notamment en ce qui concerne toute menace proférée. Conscient de cela, j’estime qu’il était raisonnablement loisible à la SAR de conclure que les omissions de Mme Ibikunle de mentionner les renseignements ci‑dessus dans sa demande étaient importantes et qu’elles portaient atteint à sa crédibilité.

  iii.  Le défaut de corroborer le fait que son époux est originaire de l’État d’Ogun

[20]  Dans sa demande d’asile, Mme Ibikunle n’a fourni aucun document corroborant son allégation selon laquelle son époux était originaire de l’État d’Ogun. La SPR a conclu que cela n’était pas raisonnable, et elle a tiré une inférence défavorable quant à la crédibilité.

[21]  Devant la SAR, Mme Ibikunle a affirmé que les documents n’étaient pas pertinents, que rien ne prouvait qu’elle aurait pu obtenir de tels documents, et qu’elle n’était pas tenue de fournir de tels documents.

[22]  La SAR n’était pas d’accord. En résumé, elle a conclu que les documents étaient en effet pertinents, qu’il était raisonnable d’exiger de la corroboration lorsqu’il y a des omissions dans les éléments de preuve, et que Mme Ibikunle n’avait rien présenté à l’appui de son argument selon lequel des documents de cette nature ne lui étaient pas accessibles. Par conséquent, la SAR a tiré la même inférence défavorable que celle tirée par la SPR.

[23]  Invoquant le paragraphe 5 de la décision Maldonado c Ministre de l’Emploi et de l’Immigration, [1980] 2 CF 302 [Maldonado], Mme Ibikunle affirme qu’une présomption de véracité s’applique à sa déclaration selon laquelle son époux était originaire de l’État d’Ogun.

[24]  Je ne suis pas de cet avis. La présomption découlant de la décision Maldonado peut être réfutée lorsqu’il existe une raison quelconque « de douter de la sincérité » des allégations du demandeur d’asile : Maldonado, précitée. Par conséquent, s’il existe des doutes quant à la crédibilité d’autres aspects des éléments de preuve du demandeur, la présomption de véracité ne s’appliquera plus. Cette présomption ne s’appliquera pas non plus quand le demandeur n’explique pas de manière raisonnable son défaut de fournir des éléments de preuve corroborant des allégations difficiles à croire, lorsqu’elles sont examinées en corrélation avec les autres éléments de preuve dont dispose le décideur : Association canadienne des avocats et avocates en droit des réfugiés c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2019 CF 1126, au par. 184.

[25]  Compte tenu de ce qui précède, il n’était pas déraisonnable que la SAR ait tiré une inférence défavorable du défaut de Mme Ibikunle de fournir quelque élément que ce soit corroborant son allégation selon laquelle son époux et la famille de celui‑ci étaient originaires de l’État d’Ogun. En résumé, il y avait déjà des raisons de douter de la véracité de divers autres aspects des allégations de Mme Ibikunle. De plus, elle n’a pas donné d’explication raisonnable pour justifier pourquoi elle n’avait pas fourni de documents corroborant une affirmation qui touchait au cœur de ses allégations. Il incombe au demandeur d’asile de prouver ses allégations. Une fois que des doutes relatifs à la crédibilité du demandeur sont soulevés concernant un aspect quelconque de ses éléments de preuve, il est raisonnable d’exiger la corroboration de ces allégations ou, du moins, une explication convaincante de la raison pour laquelle une telle corroboration n’a pas été fournie.

  iv.  Le défaut de contester deux conclusions défavorables tirées par la SPR relativement à la crédibilité

[26]  Devant la SPR, Mme Ibikunle a affirmé qu’elle a quitté le Nigéria sans son époux et que, depuis lors, il est introuvable. La SPR a conclu que ces affirmations minaient sa crédibilité parce que, compte tenu du risque auquel son époux était prétendument exposé dans ce pays, il n’était pas vraisemblable qu’il y demeure. La SPR a aussi conclu qu’il était invraisemblable qu’elle ne signale pas la disparition de son époux.

[27]  Devant la SAR, Mme Ibikunle n’a pas contesté ces conclusions relatives à la vraisemblance. De la même façon, elle n’a pas contesté l’inférence défavorable tirée par la SPR concernant un rapport de police que son père a produit et qui, selon Mme Ibikunle, avait été déposé [traduction« afin d’être montré aux autorités canadiennes de l’immigration ». La SAR a conclu que le défaut de Mme Ibikunle de contester cette inférence défavorable, et les conclusions défavorables relatives à la vraisemblance concernant son époux minaient encore davantage sa crédibilité.

[28]  Mme Ibikunle soutient qu’il ressortait clairement de ses observations présentées à la SAR qu’elle [traduction« contestait l’ensemble de » la décision de la SPR.

[29]  Je ne suis pas de cet avis. Rien dans la liste des erreurs qui, selon Mme Ibikunle, auraient été commises par la SPR, ne fait référence directement, indirectement ou implicitement aux conclusions défavorables relatives à la vraisemblance que la SPR a tirées concernant son allégation selon laquelle son époux n’a pas quitté le Nigéria avec elle et que, depuis lors, il est introuvable. Il en va de même en ce qui concerne les conclusions de la SPR concernant le rapport de police que son père aurait déposé.

[30]  Par conséquent, ces aspects de la décision de la SPR tiennent toujours et ne peuvent pas être soulevés devant la Cour maintenant : Dahal c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 1102, au par. 35; Liao c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 1163, au par. 7. En omettant de contester ces conclusions devant la SAR, Mme Ibikunle s’est présentée à la SAR en ayant déjà contre elle deux handicaps en matière de crédibilité. Il n’était pas déraisonnable que la SAR reconnaisse essentiellement ce fait en concluant que son défaut de contester ces conclusions minait sa crédibilité.

  v.  Les autres documents présentés à l’appui de sa demande

[31]  À l’appui de sa demande, Mme Ibikunle a produit un affidavit de son père, ainsi qu’un affidavit et une lettre du pasteur de l’église qu’elle fréquentait au Nigéria. La SPR a fait observer que ces documents n’avaient pas de caractéristiques de sécurité, qu’ils ne pouvaient pas être vérifiés, et qu’ils pouvaient avoir été produits par n’importe qui, n’importe où. Conscient de cela, et vu que les auteurs de ces documents étaient étroitement liés à Mme Ibikunle, la SPR a conclu que les documents avaient une valeur probante insuffisante pour établir ses allégations. De plus, la SPR a conclu que d’autres documents portant sur le statut matrimonial de Mme Ibikunle, ses études, sa naissance et celle de l’enfant mineur, ne corroboraient pas les allégations centrales de sa demande.

[32]  Mme Ibikunle soutient que la SAR a traité les documents en question [traduction« de manière aussi désinvolte et déraisonnable que la SPR l’a fait ».

[33]  Je ne suis pas de cet avis. Compte tenu des diverses conclusions défavorables que la SAR a tirées relativement à la crédibilité, il était raisonnablement loisible à celle‑ci de conclure que les deux affidavits et la lettre en question étaient insuffisants pour prouver les principales allégations de Mme Ibikunle.

  v.  Conclusion

[34]  Pour les motifs susmentionnés dans les parties i. à iv., j’estime que la manière dont la SAR a traité les questions soulevées par Mme Ibikunle à la Cour était raisonnable.

[35]  La manière dont la SAR a traité ces questions et, en fait, sa décision dans son ensemble, était adéquatement justifiée, transparente et intelligible. Cela a permis à la Cour de comprendre « le fondement sur lequel repose la décision », et, ensuite de déterminer si la décision appartient « aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » : Vavilov, précité, aux par. 86 et 97. Cela a aussi reflété « une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle », ainsi qu’un effort raisonnable de « s’attaquer de façon significative aux questions clés » et « aux arguments principaux » : Vavilov, aux par. 85 et 128.

VI.  Dispositif

[36]  Pour les motifs susmentionnés, la présente demande sera rejetée.

[37]  À la fin de l’audition de la présente demande, les avocats des deux parties ont déclaré que les faits et les questions de la présente instance ne soulevaient pas de question grave de portée générale aux fins de certification. Je suis du même avis.


JUDGMENT DANS LE DOSSIER IMM‑4083‑19

LA COUR STATUE :

  1. La présente demande est rejetée.

  2. Il n’y a pas de question à certifier au titre de l’alinéa 74d) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.

« Paul S. Crampton »

Juge en chef


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM‑4083‑19

 

INTITULÉ :

OCHUKO IBIWUNMI IBIKUNLE ET AUTRES c MCI

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

TORONTO (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 3 mars 2020

 

Jugement et motifs :

Le juge en chef CRAMPTON

 

DATE DU JUGEMENT ET DES MOTIFS :

Le 19 mars 2020

 

COMPARUTIONS :

Laurence Cohen

Pour les demandeurs

 

Prathima Prashad

Pour le défendeuR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Laurence Cohen and Associates

Toronto (Ontario)

 

Pour les demandeurs

 

Ministère de la Justice du Canada

Toronto (Ontario)

 

Pour le défendeur

 

 

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