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     Date : 19980624

     Dossier : T-1093-97

ENTRE

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

     demandeur,

     et

     EDUARDS PODINS,

         défendeur.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE LUTFY

[1]          La requête introduite par le demandeur en vertu de la règle 272 en vue d'une commission rogatoire en Lettonie sera accueillie.

[2]          Le protocole d'entente entre le Canada et la Lettonie concernant [TRADUCTION] "...l'engagement des procédures judiciaires contre des personnes au Canada qui sont soupçonnées d'avoir commis des crimes contre l'humanité définis par le droit canadien..." pendant la Seconde Guerre mondiale. Dans un échange de correspondance en avril 1998, on a fait savoir aux autorités lettonnes qu'il s'agissait d'une procédure de révocation de la citoyenneté canadienne du défendeur, et il y a eu une offre d'assistance régulière. Selon le défendeur, des expressions dans le protocole d'entente laissent supposer que la portée de celui-ci se limite à des procédures criminelles. La réitération en avril 1998 de la coopération des autorités lettonnes dans cette procédure de révocation de la citoyenneté rend discutable, au moins aux fins de la présente requête, la question de savoir si le protocole d'entente devait se limiter à des procédures criminelles. L'engagement particulier et récent des autorités lettonnes, en soi et dans les circonstances de l'espèce, satisfait à l'exigence d'établir la coopération de l'État étranger antérieurement à la délivrance d'une ordonnance sous le régime de la règle 272.

[3]          Je n'accepte pas, particulièrement en l'absence d'une preuve, les arguments du défendeur selon lesquels en introduisant le protocole d'entente dans la présente requête, le demandeur lui a causé un préjudice. À mon avis, aucune personne raisonnablement informée ayant connaissance de la présente procédure ne tirerait une conclusion défavorable concernant le défendeur simplement sur la base des termes du protocole d'entente.

[4]          Une lettre de demande sera envoyée aux autorités judiciaires en Lettonie lorsque la requête du demandeur sera accueillie. La proposition du défendeur selon laquelle la lettre de demande ne se conforme peut-être pas au droit de la Lettonie, si elle est quelque peu fondée, n'est pas une question que la Cour doit trancher.

[5]          Le défendeur, outre son opposition à la requête du demandeur, demande également que soient interrogés, par voie de commission rogatoire, des témoins qu'il a identifiés en Lettonie, et un témoin au Royaume-Uni. Le demandeur ne s'oppose pas, quant au fond, à la requête du défendeur, et il a accepté de supporter les frais d'obtention du témoignage, par voie de commission rogatoire, des témoins cités par les deux parties en Lettonie. En conséquence, des ordonnances seront rendues sur-le-champ pour faire droit à la mesure de redressement demandée par les deux parties concernant le témoignage rendu en Lettonie par voie de commission rogatoire.

[6]          Toutefois, la question du paiement des frais supplémentaires qui peuvent être engagés pour obtenir le témoignage des témoins au Royaume-Uni demeure en suspens. Si les parties ne peuvent s'entendre, la Cour recevra la preuve sous forme d'affidavit, si c'est nécessaire, et d'autres observations orales concernant le paiement des frais supplémentaires antérieurement au prononcé de l'ordonnance relative au témoignage recueilli par

voie de commission rogatoire au Royaume-Uni.

                             (signé) Allan Lutfy

                                     JUGE

Vancouver (Colombie-Britannique)

Le 24 juin 1998

Traduction certifiée conforme

Tan, Trinh-viet

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :                      T-1093-97
INTITULÉ DE LA CAUSE :              Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration
                             c.
                             Eduards Podins

MOTIFS DE L'ORDONNANCE PAR :          le juge Lutfy

EN DATE DU                      24 juin 1998

ONT COMPARU :

    Gordon Maynard et
    A. Stojicevic                      pour le défendeur
    George Carruthers et
    Esta Resnick                      pour le demandeur

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

    Godron Magyar et
    A. Stojicevic
    McCrea & Associates                  pour le défendeur
    Morris Rosenberg
    Sous-procureur général du Canada
                                 pour le demandeur

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