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     IMM-3691-96

ENTRE

     WATTAGE I. UDAYAKANTH PERERA,

    

     requérant,

     et

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

     intimé.

         Que la transcription certifiée ci-jointe des motifs que j'ai prononcés à l'audience, à Toronto (Ontario), le 15 juillet 1997 soit déposée conformément à l'article 51 de la Loi sur la Cour fédérale.

                             J.A. Jerome

                                 J.C.A.

Traduction certifiée conforme

                         Tan Trinh-viet

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     (SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE)

     IMM-3691-96

ENTRE

     WATTAGE I. UDAYAKANTH PERERA,

     requérant,

     et

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

     intimé.

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     AUDIENCE TENUE DEVANT MONSIEUR LE JUGE EN CHEF ADJOINT JEROME, à la salle d'audience no 7, 330, avenue University, Toronto (Ontario), le mardi 15 juillet 1997.

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     CONTRÔLE JUDICIAIRE

     MOTIFS DU JUGEMENT

GREFFIER :              Stuart Zeglier

AVOCATS :

DIANE ROBERTS              pour le requérant

KATHRYN HUCAL              pour l'intimé

     INDEX DES PROCÉDURES

     Pages

Motifs..................................................... 2

Jugement....................................................3

--- La séance de la Cour a commencé à 10 h 03.

--- Les motifs ont commencé à environ 10 h 22.

MOTIFS DU JUGEMENT

         La présente demande sera rejetée. En voici mes motifs. Je serai très bref.

         Il est souvent difficile dans les cas où un tribunal expérimenté a pris sur soi de prendre une décision qui relève de sa spécialisation. Cela soulève des questions de droit ou des questions constitutionnelles difficiles, quelque chose du genre. Mais, à l'évidence, s'il existe un domaine où la jurisprudence ne connaît pas de dissidence, c'est lorsque les conclusions du tribunal reposent sur la non-crédibilité du revendicateur ou sur le manque de preuve digne de foi; même si je devais tirer des éléments de preuve une conclusion différente, je ne l'aurais pas fait en l'espèce.

         Même si je le devais, il ne m'appartient pas de remettre en question ce que le tribunal a fait, particulièrement puisqu'il voit les témoins, entend leur témoignage. Et lorsque j'entends les dépositions orales, je m'appuie dans une grande mesure sur le comportement du témoin, sur l'apparence, la vraisemblance, me demandant si le récit a du sens, se tient. Tout cela relève, dans une très grande mesure, des examens du témoignage qui résultent de l'expérience. Et, en l'espèce, le tribunal a tiré des conclusions défavorables à l'égard du revendicateur, et je ne vais pas y toucher; en même temps, elles peuvent être annulées si la Commission ne donne pas le motif du doute.

         À mon avis, le tribunal n'a pas omis de le faire. Il a donné les raisons pour lesquelles il estimait qu'il aurait été beaucoup plus vraisemblable pour le revendicateur de se comporter différemment, particulièrement puisqu'il avait été à la garde d'agents gouvernementaux, par suite des inquiétudes concernant les activités de son associé, et il n'y avait pas de problèmes pour le tribunal à cet égard.

         Donc, cela soulève la question suivante : s'il avait des craintes, pourquoi ne serait-il pas en mesure de s'adresser aux autorités locales? J'estime que le tribunal a tenu compte de tous les éléments du litige. Il a examiné les éléments de preuve pour faire une analyse objective, et il a relevé les domaines de sa préoccupation et a conclu qu'on ne devrait réellement pas croire le témoignage du revendicateur et que ce témoignage n'était pas non plus vraisemblable.

         En conséquence, sur les deux points, il appartient clairement à la Cour de respecter cela, et je le fais.

JUGEMENT

         La demande est donc rejetée.

         Aujourd'hui, je vais faire une inscription indiquant que, pour les motifs invoqués oralement, la demande est rejetée.

         De brefs motifs écrits seront déposés, et je les déposerai quand j'aurai examiné la transcription de mes motifs. Merci.

         L'HUISSIER :      Levez-vous.

         LE GREFFIER : L'affaire est terminée et la séance de la Cour est ajournée.

--- Là-dessus, la séance a été ajournée à 10 h 25.

         Je CERTIFIE que ce qui précède est une transcription fidèle et exacte, assistée par ordinateur (T.A.O.), de mes notes sténographiques, transcription que j'ai faite de mon mieux.
         par --------------------

         LISA KAMIYA, sténographe

         Téléphone : (416) 4823277
         Toronto, le 18 juillet 1997
         Contrôle de la qualité

         Service :.....

Traduction certifiée conforme

                         Tan Trinh-viet

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :                      IMM-3691-96
INTITULÉ DE LA CAUSE :              Wattage I. Udayakanth Perera c. MCI
LIEU DE L'AUDIENCE :              Toronto (Ontario)
DATE DE L'AUDIENCE :              Le mardi 15 juillet 1997

MOTIFS DE L'ORDONNANCE PAR :          le juge en chef adjoint Jerome

EN DATE DU                      15 juillet 1997

ONT COMPARU :

Diane Roberts                  pour le requérant

Kathryn Hucal                  pour l'intimé

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

Diane Roberts                  pour le requérant

Toronto (Ontario)

George Thomson

Sous-procureur général du Canada

                             pour l'intimé


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