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     Date : 19980331

     Dossier : IMM-2311-97

ENTRE :

     KAI-LAM MUNG,

     requérant,

ET :

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

     intimé.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE GIBSON

[1]      Le requérant a demandé le contrôle judiciaire de la décision d'un agent des visas, prise à Paris en France le 21 avril 1997, par laquelle la demande de résidence permanente au Canada du requérant à titre d'immigrant entrepreneur a été refusée.

[2]      Le requérant est originaire de Hong Kong. Au soutien de sa demande à venir au Canada, il a soumis un dossier très volumineux sur ses intérêts commerciaux à Hong Kong, qui ne faisait pas partie de la République populaire de Chine à ce moment-là, et en République populaire de Chine telle qu'elle existait alors. Il a admis avoir été reconnu coupable à Hong Kong, il y a quelques années, de [TRADUCTION] " manipulation de biens volés ", mais a plaidé que la mention de condamnation avait été effacée en vertu des dispositions de la Rehabilitation Ordinance de Hong Kong.

[3]      L'agent des visas a rejeté la demande du requérant pour deux motifs. D'abord, il a conclu que le requérant ne l'avait pas convaincu qu'il avait déjà dirigé une entreprise au Canada, ou qu'il pourrait le faire. L'agent des visas a conclu que le requérant [TRADUCTION] " [...] serait incapable de gérer un commerce au Canada de façon active et continue ". Ensuite, l'agent des visas a conclu que le requérant était non admissible puisqu'il n'a pas réussi à convaincre le gouverneur en conseil1 qu'il s'était réadapté en ce qui concerne l'infraction dont il avait été reconnu coupable et qu'il s'est passé au moins cinq ans depuis la fin de toute sentence imposée pour cette infraction ou depuis la commission de l'acte ou l'omission qui a constitué l'infraction.

[4]      Compte tenu des preuves présentées à la Cour et des moyens invoqués par l'avocat du requérant, je suis arrivé à la conclusion que l'agent des visas n'a pas fait d'erreur justifiant un contrôle en regard des deux motifs sur lesquels il a fait reposer sa décision. J'ai donc rejeté la présente demande de contrôle judiciaire à l'audience.

[5]      L'avocat du requérant a recommandé la certification de deux questions. Même s'il n'a pas proposé de forme spécifique pour ces questions, il a recommandé que la première porte sur le défaut présumé de l'agent des visas de tenir compte de la totalité de l'information qui lui a été soumise et que la seconde porte sur la décision de l'agent des visas au sujet de la non-admissibilité pour raison criminelle.

[6]      L'avocat de l'intimé a recommandé qu'aucune question ne soit certifiée puisque la décision de l'agent des visas au sujet de la non-admissibilité du requérant comme entrepreneur était uniquement fondée sur les faits de l'espèce, et, puisque cette décision a effectivement tranché l'affaire, une question certifiée au sujet de la non-admissibilité pour raison criminelle ne serait pas déterminante dans la cadre d'un appel de ma décision.

[7]      Je souscris au point de vue de l'avocat de l'intimé. Aucune question ne sera certifiée. Cette décision ne signifie pas que la question de la non-admissibilité pour raison criminelle ne mériterait pas d'être certifiée en d'autres circonstances. Il semble que la jurisprudence à ce sujet ne soit pas entièrement uniforme2.

                                 FREDERICK E. GIBSON

                                         Juge

Ottawa (Ontario)

Le 31 mars 1998

Traduction certifiée conforme

Marie Descombes, LL.L.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

NUMÉRO DU DOSSIER DE LA COUR :      IMM-2311-97

INTITULÉ DE LA CAUSE :              KAI LAM MUNG c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
LIEU DE L'AUDIENCE :              Toronto (Ontario)
DATE DE L'AUDIENCE :              Le 25 mars 1998

MOTIFS DE L'ORDONNANCE PRONONCÉS PAR LE JUGE GIBSON

EN DATE DU :                      31 mars 1998

COMPARUTIONS :

M. Raj Napal                          POUR LE REQUÉRANT

M. John Loncar                          POUR L'INTIMÉ

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

M. Raj Napal                          POUR LE REQUÉRANT

Mississauga (Ontario)

M. George Thomson

Sous-procureur général du Canada          POUR L'INTIMÉ

__________________

     1      En vigueur le 10 juillet 1995, le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration et non le gouverneur en conseil.

     2      Voir Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration c. Burgon [1991] 3 C.F. 44 (C.A.); Wong c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) [1995] A.F.C. no 1292 (Q.L.), (C.F. 1re inst.); Barrett c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1996), 35 Imm. L.R. (2d) 70 (C.F. 1re inst.); et Lui c.Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1997), 73 A.C.W.S. (3d) 121, 35 W.C.B. (2d) 423 (C.F. 1re inst.).

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