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                                                   Date : 1998026

                                               Dossier : T-222-97

ENTRE

                        RACHEL SHILLING,

                                                    demanderesse,

                                et

     SA MAJESTÉ LA REINE du CHEF DU CANADA représentée par

                 le MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

                                                    défenderesse.

             MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

LE PROTONOTAIRE ADJOINT GILES


[1]        Je suis saisi d'une requête visant à obtenir notamment une ordonnance portant qu'une question de droit doit être tranchée. Il s'agit de déterminer si la demanderesse doit payer l'impôt sur le revenu sur les gains qu'elle a reçus d'une organisation basée dans une certaine réserve indienne. La demanderesse est une Indienne, mais elle ne vit pas dans la réserve dans laquelle est basée l'unité dont elle est membre. Cette réserve diffère de la première réserve.

[2]        La demanderesse gagne le revenu en question en faisant des choses pour des Indiens, qui ne se trouvent également pas dans une réserve lorsqu'ils bénéficient du travail de la demanderesse. Il est allégué que, par suite de l'arrêt de la Cour suprême du Canada Williams c. Canada, [1992] 1 R.C.S. 877, le ministère du Revenu national a établi certaines lignes directrices indiquant la façon dont le revenu des Indiens serait imposé. La demanderesse, par la présente action, cherche à [TRADUCTION] « contester les lignes directrices » . J'ai été avisé qu'à ce stade, le revenu gagné par la demanderesse de la façon ci-dessus n'a pas été imposé. Peut-être cela signifiait que les avis d'opposition étaient en suspens.

[3]        Au cours de l'audition, j'ai mis en doute la compétence de la Cour, et je me suis en outre demandé, étant donné la compétence, si la question aurait dû être soulevée par voie de demande (avis de requête introductive d'instance) en application de l'article 18.1 de la Loi sur la Cour fédérale, parce qu'il s'agit d'une demande de jugements déclaratoires. Après discussion, j'ai décidé de procéder à l'audition de la requête, mais je me réserverais de rendre une décision en attendant ma décision sur la compétence. À la fin de la journée, j'ai demandé des conclusions écrites sur la question de la compétence. J'ai maintenant reçu des conclusions écrites, et j'ai rendu une ordonnance autorisant le dépôt d'un ensemble de conclusions reçues tard. Malheureusement, les conclusions de la défenderesse ont été soumises par un avocat dont l'affidavit avait été déposé pour être utilisé à l'occasion de la présente requête. La règle 82 s'applique, et on ne doit pas tenir compte de ces conclusions.

[4]        Puisque les lignes directrices n'ont apparemment pas entraîné la perception d'impôts en l'espèce, et qu'on ne cherche pas à contester une cotisation, je conclus que la Cour canadienne de l'impôt n'a pas compétence exclusive à ce stade, et que la Cour a compétence pour les motifs invoqués dans l'affaire Eramus c. Canada, [1993] 1 C.N.L.R. 59, savoir que rien dans la Loi de l'impôt sur le revenu ne limite le pouvoir de la Section de première instance de donner, dans un cas approprié, des directives sur le caractère imposable de certains revenus.

[5]        Cela ayant été tranché, il est nécessaire de décider s'il y a lieu d'ordonner la détermination d'une question de droit. Une telle détermination est seulement ordonnée lorsque les faits applicables sont convenus, et la question trancherait le point litigieux ou l'un des points litigieux. Il me semble bien que, à un moment, les parties ont convenu de faire de l'espèce l'un des 4 actions types, parce que les faits présumés exister en l'espèce étaient utiles aux fins d'actions types et auraient pu former le fondement d'une détermination définitive de la question de droit. Toutefois, la Couronne n'est pas disposée à convenir que les faits allégués s'appliquent effectivement à l'espèce, et la demanderesse n'a pas produit la preuve, acceptable par la Cour, que les faits existent réellement tels qu'ils ont été allégués. Des faits convenus suffisants ne sont donc pas disponibles.

[6]        La réparation restante demandée par la demanderesse s'ajoutait, par essence, à la requête en détermination d'une question de droit, ou portait sur le retardement des cotisations fiscales, qui seront, en dernier, probablement retardées si on fait avancer l'espèce avec diligence.

[7]        Il n'existe pas, à ce stade, des faits convenus suffisants pour permettre de concevoir une question de droit, qui trancherait une partie du point litigieux. La requête de la demanderesse doit alors être rejetée. La défenderesse a désiré que la gestion d'instances accélère l'action type découverte. La gestion d'instances pourrait très bien permettre aux parties de résoudre une partie des discussions non productives sur la question de savoir quel avocat a dit quoi et quand.

[8]        Je crois qu'il est possible, à une date future, de concevoir une question de droit ou des questions formant un exposé de cause sous le régime de la règle 320. Donc, la requête sera aujourd'hui rejetée sans qu'il soit porté atteinte à une autre requête fondée sur des faits convenus. Une demande de gestion de l'instance peut être présentée en vertu de la règle 369. La question de suspension de la procédure d'avis d'opposition devra faire l'objet d'une requête différente quand et lorsque cela est approprié.

                          ORDONNANCE

          La requête est rejetée sans qu'il soit porté atteinte au droit de la demanderesse de présenter une nouvelle demande de détermination d'une question de droit fondée sur des faits convenus.

                                        Peter A. K. Giles   

                                              P.A.

Toronto (Ontario)

Le 26 mai 1998

Traduction certifiée conforme

Tan, Trinh-viet


                     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

           AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :                      T-222-97

INTITULÉ DE LA CAUSE :             Rachel Shilling

                                    et

                                    Sa majesté la Reine du chef du Canada représentée par le ministre du Revenu national

DATE DE L'AUDIENCE :              Le 7 mai 1998

LIEU DE L'AUDIENCE :              Toronto (Ontario)

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE PAR :                 le protonotaire adjoint Giles

EN DATE DU                          26 mai 1998

ONT COMPARU :

Leslie G. Pinder                  pour la demanderesse

Karen Cooper                      pour la défenderesse

                               

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER:

Mandell Pinder

Avocats

500-1080, rue Mainland

Vancouver (C.-B.)

V6B 2T4                           pour la demanderesse

George Thomson

Sous-procureur général du Canada

                                  pour la défenderesse

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