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Date : 20200403


Dossier : IMM-3139-19

Référence : 2020 CF 483

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 3 avril 2020

En présence de monsieur le juge Favel

ENTRE :

EJIKE KELLY PETER

(ALIAS EJIKE NELLY PETER)

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

  1. Contexte

[1]  Le demandeur, Ejike Kelly Peter, sollicite le contrôle judiciaire, aux termes de l’art. 72 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR], de la décision dans laquelle un agent chargé des renvois [l’agent] de l’Agence des services frontaliers du Canada [l’ASFC] a refusé de reporter l’exécution de la mesure de renvoi prise contre lui. La décision a été rendue le 17 mai 2019 [la décision].

[2]  Le demandeur demande que la décision soit annulée et que l’affaire soit renvoyée à un autre décideur pour qu’il rende une nouvelle décision.

[3]  Pour les motifs qui suivent, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

II.  Décision faisant l’objet du contrôle

A.  Contexte

[4]  Le demandeur est un citoyen nigérian. Voici la chronologie des faits le concernant :

18 oct. 2017

La Section de la protection des réfugiés [la SPR] rejette la demande d’asile du demandeur. Ce dernier interjette appel auprès de la Section d’appel des réfugiés [la SAR].

3 juill. 2018

Le demandeur demande la résidence permanente à la faveur du parrainage de l’époux.

2 oct. 2018

La SAR rejette l’appel et confirme la décision de la SPR rejetant la demande d’asile du demandeur.

23 jan. 2019

Le demandeur demande le contrôle judiciaire de la décision de la SAR (IMM-648-19).

20 fév. 2019

Le demandeur est avisé que sa demande de résidence permanente a été envoyée à un bureau de traitement des demandes pour un  [traduction] « examen approfondi ».

Avril 2019

L’ASFC informe le demandeur le 8 avril 2019 qu’il sera renvoyé du Canada le 18 avril 2019. Le demandeur demande un report en raison de sa demande de résidence permanente en instance et de sa demande d’autorisation et de contrôle judiciaire (IMM-648-19), mais le report est refusé.

Mai 2019

Le renvoi du demandeur est reporté au 18 mai 2019. Le demandeur demande un report en raison de sa demande de résidence permanente en instance et de sa demande d’autorisation et de contrôle judiciaire.

17 mai 2019

La demande de report du demandeur est refusée, et c’est cette décision qui fait l’objet du contrôle. Le juge Grammond ordonne un sursis au renvoi en attendant l’issue de la demande de résidence permanente du demandeur et du contrôle judiciaire de la décision de la SAR.

28 mai 2019

Le juge Pentney rejette la demande d’autorisation et de contrôle judiciaire dans le dossier IMM‑648‑19.

[5]  L’agent a apprécié deux motifs que le demandeur avait présentés en faveur du report : le contrôle judiciaire en instance de la décision de la SAR (IMM-648-19) et sa demande de résidence permanente en instance.

[6]  Dans son examen des motifs mentionnés plus haut, il a cité l’art. 48 de la LIPR. L’article est libellé en ces termes :

48 (1) La mesure de renvoi est exécutoire depuis sa prise d’effet dès lors qu’elle ne fait pas l’objet d’un sursis.

48 (1) A removal order is enforceable if it has come into force and is not stayed.

(2) L’étranger visé par la mesure de renvoi exécutoire doit immédiatement quitter le territoire du Canada, la mesure devant être exécutée dès que possible.

(2) If a removal order is enforceable, the foreign national against whom it was made must leave Canada immediately and the order must be enforced as soon as possible.

[7]  L’agent a particulièrement insisté sur l’expression « dès que possible », soulignant que les motifs de report invoqués par le demandeur avaient été appréciés en fonction de cette condition.

[8]  En prenant en compte le contrôle judiciaire en instance de la décision de la SAR du demandeur, l’agent a fait remarquer qu’il avait un pouvoir discrétionnaire limité pour accorder un report pour cette raison. Il a souligné que la SPR et la SAR avaient apprécié les risques auxquels était exposé le demandeur, et qu’il n’était pas autorisé à effectuer de nouveaux examens des risques. Il a mentionné que le demandeur n’avait pas présenté de nouvelles allégations de risques s’il était renvoyé au Nigéria, et que le Nigéria ne figurait pas sur la liste des pays visés par une suspension temporaire des renvois. À la lumière des éléments qui précèdent, il a affirmé que le demandeur n’avait pas présenté suffisamment d’éléments de preuve justifiant un report pour ce motif.

[9]  Quand il a pris en compte la demande de parrainage de l’époux en instance, l’agent a souligné que la demande existait, mais qu’une telle demande ne constituait pas un empêchement au renvoi. Il a conclu qu’il n’y avait aucune raison pour que la demande ne puisse pas être menée à bien à l’extérieur du Canada. Il a aussi conclu qu’il n’y avait pas suffisamment d’éléments de preuve voulant que la décision soit [traduction] « imminente ». 

III.  Questions en litige et norme de contrôle

[10]  Dans ses observations écrites, le demandeur affirme que les questions en litige sont les suivantes :

  • 1) L’agent a commis une erreur en fondant sa décision sur une conclusion de fait erronée qu’il a tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des documents ou des éléments de preuve dont il disposait

  • 2) L’agent a commis une erreur et a agi de façon déraisonnable en omettant d’exercer son pouvoir discrétionnaire de reporter l’exécution de la mesure de renvoi prise contre le demandeur

[11]  Le défendeur soutient que la question en litige est celle de savoir s’il était raisonnable de ne pas reporter le renvoi.

[12]  Il ressort de mon examen de l’affaire que la seule question en litige est celle de savoir si la décision de l’agent était raisonnable —les préoccupations du demandeur peuvent être abordées dans le contexte du caractère raisonnable de la décision dans son ensemble. Dans ses observations de vive voix, le demandeur a mis l’accent dans ses arguments sur le fait que l’agent avait commis une erreur en omettant de prendre en compte l’« imminence » des décisions quant à la demande d’autorisation et de contrôle judiciaire de la décision de la SAR et quant à la demande de résidence permanente en instance.

[13]  Il ressort des observations des parties que celles-ci conviennent que la norme de contrôle est celle de la décision raisonnable.

[14]  Je conviens que la norme de la décision raisonnable est la norme de contrôle. Les parties ont produit leurs arguments avant que la Cour suprême ne révise le cadre relatif à la norme de contrôle dans l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 [Vavilov]. La norme de la décision raisonnable est désormais la norme de contrôle présumée, et je ne relève en l’espèce pas d’exception réfutant cette présomption.

IV.  Positions des parties

A.  La décision était-elle raisonnable?

(1)  Position du demandeur

[15]  Le demandeur présente un nombre important d’erreurs que l’agent aurait commises dans la décision, dont plusieurs sont énoncées ci-après :

  1. L’agent a décrit la demande d’autorisation et de contrôle judiciaire présentée par le demandeur comme un réexamen de la demande du demandeur et une nouvelle appréciation du risque auquel est exposé le demandeur;

  2. Il n’a pas tenu compte du fait que la décision de la Cour fédérale était imminente;

  3. Il a conclu qu’une demande d’autorisation et de contrôle judiciaire en instance à l’égard d’une décision défavorable de la SAR ne donnait pas lieu à un sursis au renvoi;

  4. Il a conclu que le demandeur avait pleinement bénéficié de l’application régulière de la loi en excluant le processus de contrôle judiciaire de la Cour fédérale;

  5. Il n’a pas tenu compte de la compétence de la Cour fédérale et a conclu qu’il n’existait aucun nouveau risque qui n’avait pas déjà été pris en compte par la SAR et la SPR;

  6. Il a conclu qu’aucun nouveau risque n’avait été présenté parce que le demandeur n’avait pas présenté d’éléments de preuve à l’égard d’un nouveau risque;

  7. Il a conclu qu’il n’y avait pas suffisamment d’éléments de preuve pour justifier un report;

  8. Il a conclu qu’il n’avait pas la compétence voulue pour apprécier le bien-fondé des décisions rendues par la SPR ou la SAR;

  9. Il a conclu que le demandeur demandait qu’il apprécie les décisions de la SPR et de la SAR;

  10. Il a refusé de reporter la mesure de renvoi en dépit du fait que l’appréciation des risques auxquels était exposé le demandeur faisant l’objet d’un contrôle judiciaire;

  11. Il a conclu que le report n’était pas justifié en dépit des éléments de preuve que le demandeur avait présentés;

  12. Il a conclu qu’il n’y avait pas assez d’éléments de preuve voulant que la décision relative à la demande de parrainage de l’époux était imminente;

  13. Il a omis de formuler des observations quant au fait que les éléments de preuve du demandeur étayaient l’imminence de la décision de la Cour fédérale concernant le contrôle judiciaire;

  14. Il a omis de formuler des observations sur les lettres du demandeur contenant de l’information sur sa demande de parrainage de l’époux;

  15. Il n’a pas tenu compte des éléments de preuve dont il disposait et il a omis d’exercer son pouvoir discrétionnaire.

[16]  Le demandeur ne cite aucun fondement juridique à l’appui de ces affirmations.

(2)  Position du défendeur

[17]  Le défendeur soutient que la décision était raisonnable. Il cite l’arrêt Baron c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2009 CAF 81 [Baron], pour étayer l’affirmation selon laquelle le pouvoir discrétionnaire d’un agent de reporter une mesure de renvoi est limité.

[18]  Le défendeur souligne que le dossier IMM-648-19 est clos (autorisation refusée), ce qui rend cet aspect du contrôle théorique.

[19]  En ce qui concerne le reste des erreurs alléguées par le demandeur, le défendeur souligne que la loi ne prévoit aucun sursis lorsqu’une demande de résidence permanente est présentée. Quoi qu’il en soit, il fait remarquer que les temps de traitement des demandes varient, et que les éléments de preuve présentés par le demandeur ne montrent pas qu’une décision était imminente. Il signale que la Cour a conclu que les temps de traitement sont estimés, et non pas garantis (Voropaev c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2008 CF 994 au par. 11 [Voropaev]).

[20]  Le défendeur cite aussi des décisions dans lesquelles il a été statué que ce type de décisions ne justifient normalement pas un report, comme l’arrêt Baron aux par. 49 à 51 et la décision Uberoi c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 1232 au par. 14.

[21]  Enfin, le défendeur souligne que, au moment où il a produit ses arguments, la demande de parrainage de l’époux n’avait toujours pas été tranchée, ce qui renforce le caractère raisonnable de la décision. Il cite la décision Forde c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2018 CF 1029.

(3)  Réponse du demandeur

[22]  Le demandeur souligne, en réponse aux arguments du défendeur, que le juge Grammond a conclu que les décisions étaient imminentes dans l’ordonnance accordant un sursis au renvoi. Il présente aussi des éléments de preuve montrant qu’à son avis, la décision relative à la demande de parrainage de l’époux était imminente.

[23]  Le demandeur soutient que les décisions Baron et Voropaev citées par le défendeur sont différentes de l’espèce : la décision Baron, parce qu’elle concernait une demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire; et la décision Voropaev, parce qu’il s’agissait d’un autre site Web que celui qui est utilisé maintenant.

V.  Analyse

A.  La décision était-elle raisonnable?

[24]  J’accepte l’argument du défendeur selon lequel l’agent a un pouvoir discrétionnaire limité quand il s’agit d’accorder un report. Le pouvoir discrétionnaire semble être davantage de nature procédurale, pour apprécier s’il existe un facteur, comme la maladie ou d’autres raisons à l’encontre du voyage, faisant que la mesure ne pourrait raisonnablement pas être exécutée. Voici un extrait du juge Nadon, dans l’arrêt Baron au par. 49 :

Il est de jurisprudence constante que le pouvoir discrétionnaire dont disposent les agents d’exécution en matière de report d’une mesure de renvoi est limité. J’ai exprimé cet avis dans la décision Simoes c. Canada (M.C.I.), [2000] A.C.F. No. 936 (C.F. 1re inst.) (QL), 7 Imm.L.R. (3d) 141, au paragraphe 12 :

[12] À mon avis, le pouvoir discrétionnaire que l’agent chargé du renvoi peut exercer est fort restreint et, de toute façon, il porte uniquement sur le moment où une mesure de renvoi doit être exécutée. En décidant du moment où il est « raisonnablement possible » d’exécuter une mesure de renvoi, l’agent chargé du renvoi peut tenir compte de divers facteurs comme la maladie, d’autres raisons à l’encontre du voyage et les demandes fondées sur des raisons d’ordre humanitaire qui ont été présentées en temps opportun et qui n’ont pas encore été réglées à cause de l’arriéré auquel le système fait face. […]

[25]  Dans la décision Perez c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2007 CF 627 [Perez], le juge Shore a affirmé ce qui suit :

[1]  Un agent chargé du renvoi ne peut reporter un renvoi pour n’importe quelle procédure en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (LIPR), dont il n’est pas le décideur mandaté. L’agent chargé du renvoi n’a pas compétence pour faire une nouvelle évaluation de réfugiés ou un examen des risques avant renvoi (ERAR), ou pour rendre une décision pour motifs d’ordre humanitaire, et il ne peut pas trancher des contrôles judiciaires ou des appels de procédures précédentes ou autres. Il a uniquement le pouvoir discrétionnaire de reporter un renvoi pour des raisons associées aux difficultés de réservations de voyages internationaux. La Cour, dans Wang c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2001 CFPI 148, [2001] A.C.F. no 295 (QL), a expliqué à quel point ce pouvoir discrétionnaire est très limité :

[45]  En l’instance, la mesure dont on demande de différer l’exécution est une mesure que le ministre a l’obligation d’exécuter selon la Loi. La décision de différer l’exécution doit donc comporter une justification pour ne pas se conformer à une obligation positive imposée par la Loi. Cette justification doit se trouver dans la Loi, ou dans une autre obligation juridique que le ministre doit respecter et qui est suffisamment importante pour l’autoriser à ne pas respecter l’article 48 de la Loi [...].

[48]  [...] Dans son sens le plus large, le pouvoir discrétionnaire de différer ne devrait en toute logique être exercé que dans des circonstances où la procédure à laquelle on défère peut avoir comme résultat que la mesure de renvoi devienne nulle ou de nul effet. Le report dont le seul objectif est de retarder l’échéance ne respecte pas les impératifs de la Loi. Un exemple de politique qui respecte le pouvoir discrétionnaire de différer tout en limitant son application aux cas qui respectent l’économie de la Loi est de réserver l’exercice de ce pouvoir aux affaires où il y a des demandes ou procédures pendantes et où le défaut de différer ferait que la vie du demandeur serait menacée, ou qu’il serait exposé à des sanctions excessives ou à un traitement inhumain, alors qu’un report pourrait faire que la mesure devienne de nul effet.

[Non souligné dans l’original.]

[26]  Suivant la norme de la décision raisonnable, la Cour examine les décisions afin de voir si elles sont entachées d’erreurs et établit si la décision, dans son ensemble, se tient (Vavilov aux par. 103 et 104).

[27]  D’abord, je conclus que la partie des arguments se rapportant à la façon dont l’agent a examiné la décision dans le dossier IMM-648-19 est théorique. Le juge Pentney a rejeté la demande d’autorisation le 28 mai 2019.

[28]  Même si cette partie de la décision devait constituer un fondement pour rendre la décision déraisonnable, la renvoyer n’aurait aucun effet. Quoi qu’il en soit, je conclus que cette partie de la décision était raisonnable —l’agent n’a pas relevé d’éléments de preuve selon lesquels l’omission de reporter la mesure ferait que la vie du demandeur serait menacée, ou qu’il serait exposé à des sanctions excessives ou à un traitement inhumain, alors qu’un report pourrait faire que la mesure devienne de nul effet (Perez au par. 1).

[29]  Cela s’applique aussi à la demande de résidence permanente. Je vois dans la décision de l’agent que celui-ci a conclu a) qu’un report n’était pas nécessaire pour les demandes de résidence permanente en instance, et b) qu’il n’y avait pas suffisamment d’éléments de preuve selon lesquels la décision était « imminente ». Au sujet du premier élément, l’agent avait raison —aucun pouvoir législatif ou autre ne m’a été signalé montrant que le report de l’exécution de la mesure de renvoi s’impose si un demandeur a une demande de résidence permanente en instance. Au sujet du second, selon le dossier certifié du tribunal, les éléments de preuve les plus pertinents semblent être une seule lettre de l’avocate du demandeur et une lettre d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada. Pour cette raison, je ne crois pas que l’agent a commis une erreur en omettant de mentionner expressément ces éléments de preuve ou qu’il a commis une erreur en concluant que la décision n’était pas « imminente ».

[30]  L’argument avancé par le demandeur au sujet de l’ordonnance du juge Grammond selon lequel les deux décisions appréciées étaient « imminentes » n’est pas utile. L’agent ne disposait pas de l’ordonnance rendue par le juge Grammond lorsqu’il a rendu sa décision. Cela n’a donc aucun effet sur la présente analyse.

[31]  Enfin, encore, étant donné le seuil élevé à franchir pour accorder un report, je conclus que, même si la décision était imminente, l’agent aurait quand même agi de façon raisonnable en refusant le report (Perez au par. 1).

VI.  Conclusion

[32]  La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

[33]  Aucune des parties n’a proposé de question en vue de la certification et, à mon avis, aucune n’est soulevée.

[34]  Aucuns dépens ne sont adjugés.


JUGEMENT dans le dossier IMM-3139-19

LA COUR STATUE que :

  1. La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

  2. Il n’y a pas de question à certifier.

  3. Aucuns dépens ne sont adjugés.

« Paul Favel »

Juge

Traduction certifiée conforme

Ce 29e jour d’avril 2020.

Isabelle Mathieu, traductrice


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-3139-19

INTITULÉ :

EJIKE KELLY PETER (ALIAS EJIKE NELLY PETER) c LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 2 mars 2020

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE FAVEL

DATE DES MOTIFS :

LE 3 avril 2020

COMPARUTIONS :

Stella Iriah Anaele

POUR LE DEMANDEUR

 

Kareena Wilding

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Stella Iriah Anaele

Avocate

Toronto (Ontario)

POUR LE DEMANDEUR

 

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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