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     Date : 19980821

     Dossier : IMM-5056-97

Ottawa (Ontario), le 21 août 1998

En présence du juge Pinard

Entre :

     NASRIN TAJICK

     BABAK NALCHIGAR

     VENUS NALCHIGAR

     RAHMATOLLAH NALCHIGAR,

     demandeurs,

     - et -

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET

     DE L'IMMIGRATION,

    

     défendeur.

     ORDONNANCE

     La demande de contrôle judiciaire est accueillie, la décision rendue le 15 octobre 1997 par la section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié, selon laquelle les demandeurs ne constituaient pas des réfugiés au sens de la


Convention conformément au paragraphe 2(1) de la Loi sur l'Immigration, est annulée et

renvoyée afin d'être tranchée à nouveau par un tribunal autrement constitué.

                                 YVON PINARD

                        

                                     Juge

Traduction certifiée conforme

Julie Boulanger, LL.L.

     Date : 19980821

     Dossier : IMM-5056-97

Entre :

     NASRIN TAJICK

     BABAK NALCHIGAR

     VENUS NALCHIGAR

     RAHMATOLLAH NALCHIGAR,

     demandeurs,

     - et -

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

     défendeur.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE PINARD :

[1]      Il s'agit de la demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle la section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission) a conclu, le 15 octobre 1997, que les demandeurs n'étaient pas des réfugiés au sens de la Convention, conformément au paragraphe 2(1) de la Loi sur l'Immigration.

[2]      Née le 11 octobre 1962, la demanderesse principale, Nasrin Tajick, est citoyenne de l'Iran. Ses parents de même que ses frères et soeurs vivent en Iran mais son époux, Rahmat-Allah Nalchighar, et ses deux enfants, Babak and Venus, l'ont accompagnée au Canada et fondent leur requête sur la sienne.

[3]      La décision de la Commission se fonde, semble-t-il, tout simplement sur la conclusion que la demanderesse principale n'était pas crédible :

     [TRADUCTION]         
     La crédibilité de la demanderesse principale a été remise en question au début de l'audition. Par exemple, l'allégation de viol n'apparaît ni dans son exposé narratif contenu dans le FRP ni dans le rapport de son psychiatre, le Dr de Costa. Elle a toutefois témoigné avoir été violée par les gardiens pendant sa détention et elle a soumis une déclaration en ce sens juste avant le début de l'audition.         

[4]      La Commission a clairement fait erreur en affirmant que l'allégation de viol ne faisait l'objet d'aucune mention dans le "rapport du Dr de Costa". Bien au contraire, dans son premier rapport, le Dr de Costa a examiné en détail l'allégation de viol de même que le traumatisme qu'il a causé à la demanderesse principale. Selon moi, l'état de la demanderesse principale, conjugué au poids de la preuve soumise par cette dernière, ont conféré au rapport susmentionné une importance telle que la Commission avait l'obligation de l'examiner immédiatement et correctement. Le rapport (établi sur la base de neufs rencontres intervenues entre la demanderesse principale et le Dr de Costa) fournit une explication vraisemblable au comportement de la demanderesse principale. La Commission a rejeté cette explication (sans expressément s'y référer), en se fondant sur ses observations faites lors de sa seule rencontre avec la demanderesse principale, qui se trouvait alors dans une situation très stressante. Le fait que la Commission, à la page 3 de sa décision, a reconnu vraisemblable la réticence de la demanderesse principale à révéler son viol dans son FRP, constitue un autre aspect inquiétant de cette partie de sa décision. Dans de telles circonstances, le défaut de la Commission d'évaluer correctement le premier rapport du Dr de Costa se révèle assez grave. En conclusion, le défaut de la Commission d'évaluer adéquatement la preuve médicale justifie l'intervention de cette Cour. La demande de contrôle judiciaire est donc accueillie, la décision de la Commission est annulée et l'affaire est renvoyée afin d'être tranchée à nouveau par un tribunal autrement constitué.

[5]      Aucune question de portée générale n'a été proposée aux fins de certification.

                                 YVON PINARD

                        

                                     Juge

OTTAWA (ONTARIO)

Le 21 août 1998

Traduction certifiée conforme

Julie Boulanger, LL.L.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

No DE GREFFE :                  IMM-5056-97
INTITULÉ DE LA CAUSE :          Nasrin Tajick et autres. c. M.C.I.
LIEU DE L'AUDIENCE :              Toronto (Ontario)
DATE DE L'AUDIENCE :          11 août 1998
MOTIFS DE L'ORDONNANCE PAR :      le juge Pinard
EN DATE DU :                  21 août 1998

ONT COMPARU :

M. Micheal Crane                  pour les demandeurs
M. Toby Hoffman                  pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

M. Micheal Crane                  pour les demandeurs

Toronto (Ontario)

M. Toby Hoffman                  pour le défendeur

Sous-procureur général

du Canada



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