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     Date : 19980514

     Dossier : IMM-2784-97

     IMM-2785-97

ENTRE

     ANPALEHAN RAJARATNAM,

     demandeur,

     et

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

         défendeur.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE McGILLIS

[1]          Malgré l'argumentation habile de l'avocat du demandeur, je ne suis pas persuadée que l'agent des visas ait manqué l'obligation d'équité en n'avisant pas suffisamment le demandeur de ses préoccupations ou en ne lui donnant pas la possibilité de répondre à ces préoccupations.

[2]          Le 8 mai 1997, une demande de retour pour résident permanent au nom du demandeur a été reçue au Haut commissariat à New Delhi (Inde). L'agente des visas qui a examiné la demande a remarqué que la personne dans les trois photos passeports soumises avec la demande ne semblait pas être la même personne figurant dans la photo du passeport sri-lankais, ou décrite dans le visa américain délivré dans ce dernier. Étant donné ces contradictions et d'autres, elle a décidé d'interroger la personne qui avait présenté la demande et qui prétendait être le demandeur.

[3]          Au début de l'entrevue, l'agente des visas a immédiatement remarqué que la personne se trouvant devant elle ne ressemblait à aucune des photos. Elle a avisé l'intéressé qu'il ne ressemblait à aucune des photos qu'elle avait examinées. L'intéressé a répondu qu'il avait subi [TRADUCTION] "des traitements capillaires mais non une greffe des cheveux". L'agente des visas a avisé la personne que son explication n'était pas satisfaisante. Il n'a donné aucune autre explication. En conséquence, elle a conclu que l'intéressé était un imposteur, et elle a saisi la fiche canadienne relative au droit d'établissement. La demande de permis de retour pour résident permanent a été rejetée. L'intéressé qui a comparu pour être interrogé a reçu une lettre type indiquant que le permis de retour pour résident permanent avait été refusé.

[4]          Les notes sur ordinateur prises par l'agente des visas à l'époque indiquent ce qui suit :

         [TRADUCTION] La personne qui s'est présentée à l'entrevue n'est pas la personne dont la photo figure dans le PTT...Il prétend avoir subi "des traitements capillaires mais non une greffe des cheveux". Demande rejetée : il est un imposteur.

[5]          Dans son affidavit, le demandeur a témoigné qu'il avait été présent à l'entrevue, mais il a nié que l'agente des visas l'avait avisé des préoccupations qu'elle avait. Il a en outre nié avoir eu la possibilité de répondre à ces préoccupations.

[6]          J'ai soigneusement examiné tous les éléments de preuve versés au dossier. À mon avis, le témoignage de l'agente des visas, ainsi qu'il ressort de ses notes sur ordinateur, de son affidavit et de son contre-interrogatoire, est en soi conséquent et digne de foi, et indique sans équivoque qu'elle a avisé la personne qui était présente à l'entrevue qu'elle ne ressemblait à aucune des photos qui lui avaient été soumises. De plus, ses notes sur ordinateur, qui ont été prises au moment de l'entrevue, contiennent l'explication donnée par l'intéressé en réponse à ses préoccupations. Dans les circonstances, j'ai expressément rejeté le témoignage rendu par le demandeur dans son affidavit selon lequel lui, ou la personne qui avait été présente à l'entrevue, s'est vu refuser la possibilité de répondre aux préoccupations de l'agente des visas.

[7]          Les éléments de preuve versés au dossier me convainquent que l'agente des visas a fait part de ses préoccupations à l'intéressé présent à l'entrevue, et qu'elle lui a donné la possibilité de répondre. J'ai donc conclu que l'agente des visas n'avait pas manqué à l'obligation d'équité dans les circonstances de l'espèce.

[8]          La demande de contrôle judiciaire est rejetée. L'affaire ne soulève aucune question grave de portée générale.

                                     D. McGillis

                                             Juge

Toronto (Ontario)

Le 14 mai 1998

Traduction certifiée conforme

Tan, Trinh-viet

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     Avocats et procureurs inscrits au dossier

No DU GREFFE :                      IMM-2784-97

                             IMM-2785-97

INTITULÉ DE LA CAUSE :              ANPALEHAN RAJARATNAM
                             et
                             LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
DATE DE L'AUDIENCE :              Le 13 mai 1998
LIEU DE L'AUDIENCE :              Toronto (Ontario)

MOTIFS DE L'ORDONNANCE PAR :          le juge MCGILLIS

EN DATE DU                      14 mai 1998

ONT COMPARU :

    Paul Vandervennen                  pour le demandeur
    Stephen Gold                      pour le défendeur

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

    Vandervennen Lehrer
    45, rue Saint-Nicholas
    Toronto (Ontario)
    M4Y 1W6                          pour le demandeur
    George Thomson
    Sous-procureur général du Canada
                                 pour le défendeur

         COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                                                  Date : 19980514
                                                  Dossier : IMM-2784-97
                                                              IMM-2785-97
                                             ENTRE
                                                  ANPALEHAN RAJARATNAM,
                                                  demandeur,
                                                  et
                                                  LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,
                                                      défendeur.
                                            
                                                  MOTIFS DE L'ORDONNANCE
                                            
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