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     IMM-2640-96

ENTRE

     STANISLAV JAKHOVETS

     ANATOLY JAKHOVETS

     IRINA JAKHOVETS

     TATIANA JAKHOVETS

     Requérants

     - et -

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

     ET DE L'IMMIGRATION

     Intimé

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE PINARD

         La demande de contrôle judiciaire vise une décision rendue le 5 juillet 1996 par la Section du statut de réfugié statuant que les requérants ne sont pas des réfugiés au sens de la Convention. Les requérants sont des ressortissants d'Israël qui fondent leur revendication sur des motifs de religion, de nationalité et d'appartenance à un groupe social particulier.

         La Section du statut a jugé que les témoignages des requérants étaient "dans leur ensemble crédibles et dénués d'exagérations" et a donc accepté comme établis les faits par eux relatés. Toutefois, le tribunal a considéré que les ennuis d'intégration et le harcèlement subi par les requérants relevaient davantage de la discrimination que de la persécution; il a en conséquence conclu qu'ils n'avaient pas une crainte bien fondée de persécution. À la page 7 de sa décision, le tribunal a exprimé ce qui suit:

             Les problèmes des revendicateurs sont des problèmes d'adaptation dans un nouveau pays et ne justifient pas, même sur une base cumulative une crainte de persécution. Les revendicateurs ont aussi été harcelés par la population qui réagit à l'arrivée des ressortissants de l'ex-URSS qui viennent changer le paysage d'Israël et la vie politique du pays. À cela s'ajoute que le revendicateur n'est pas juif et que la Loi du retour a pour but le retour des Juifs en Israël et que certains ne le sont pas. La discrimination dont sont victimes les revendicateurs est confirmée par la preuve documentaire.                 

         Il est établi qu'une conclusion de discrimination plutôt que de persécution relève directement de la compétence de la Section du statut de réfugié. Dans l'affaire Sagharichi c. Canada (M.E.I.) (5 août 1993), A-169-91, le juge Marceau a précisé ce qui suit, à la page 2:

         It is true that the dividing line between persecution and discrimination or harassment is difficult to establish, the more so since, in the refugee law context, it has been found that discrimination may well be seen as amounting to persecution. . . . It remains, however, that in all cases, it is for the Board to draw the conclusion in a particular factual context by proceeding with a careful analysis of the evidence adduced and a proper balancing of the various elements contained therein, and the intervention of this Court is not warranted unless the conclusion reached appears to be capricious or unreasonable.                 

         Dans le présent cas, compte tenu de la preuve, je suis d'avis que les requérants ne se sont pas déchargés du fardeau d'établir que la conclusion du tribunal à cet égard était déraisonnable ou capricieuse. Je considère que le procureur des requérants s'est plaint trop tard de la possibilité que certaines pièces déterminées ne se soient pas retrouvées devant la Section du statut; plutôt que d'attendre à l'audition devant moi, il aurait pu et dû soulever et développer cet argument dans un mémoire supplémentaire. Je dois donc conclure que les requérants n'ont pas repoussé la présomption élaborée par la jurisprudence selon laquelle le tribunal a considéré toute la preuve qui lui a été soumise avant de tirer ses conclusions et selon laquelle, en outre, le défaut de faire mention d'un élément de preuve dans la décision n'en n'établit pas pour autant l'ignorance.1

         Par ailleurs, après avoir entendu les procureurs des parties et lu leurs mémoires écrits, je ne suis pas convaincu que le tribunal ait commis quelque erreur pouvant justifier l'intervention de cette Cour.

         En conséquence, la demande de contrôle judiciaire est rejetée. À l'instar des procureurs des parties, je considère qu'il n'y a pas ici matière à certification.

OTTAWA (Ontario)

Le 30 juin 1997

                                

                                         JUGE


__________________

1      Voir, par exemple, l'arrêt Hassan c. M.E.I. (1992), 147 N.R. 317 à la p. 318 (C.A.F.).


COUR FEDERALE DU CANADA SECTION DE PREMIERE INSTANCE

NOMS DES AVOCATS ET DES AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

N º DE LA COUR : IMM-2640-96

INTITULE : STANISLAV JAKHOVETS, ANATOLY JAKHOVETS, IRINA JAKHOVETS, TATIANA JAKHOVETS c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETE ET DE L'IMMIGRATION

LIEU DE L'AUDIENCE : MONTREAL

DATE DE L'AUDIENCE : 11 JUIN 1997 MOTIFS DE L'ORDONNANCE DU JUGE PINARD EN DATE DU 30 JUIN 1997

COMPARUTIONS

YVES GRAVEL POUR LA PARTIE REQUERANTE

ANNIE VAN DER MEERSCHEN POUR LA PARTIE INTIMEE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

YVES GRAVEL POUR LA PARTIE REQUERANTE MONTREAL

M. GEORGE THOMSON POUR LA PARTIE INTIMEE SOUS-PROCUREUR GENERAL DU CANADA

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