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Date : 20040303

Dossier : IMM-1357-03

Référence : 2004 CF 310

ENTRE :

                                                     PIRAN AHMADI POSHTEH

                                                                                                                                          demandeur

                                                                             et

                     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                           défendeur

                                                  MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE GIBSON

INTRODUCTION

[1]                Les présents motifs font suite à l'audition d'une demande de contrôle judiciaire visant la décision rendue par une commissaire de la Section de l'immigration de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la commissaire) à la suite d'une enquête tenue conformément au paragraphe 44(2) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés[1] (la Loi). La commissaire a conclu ses motifs de la façon suivante :


[traduction] J'ai conclu qu'il existe des motifs raisonnables de croire que M. Ahmadi Poshteh a été membre d'une organisation dont il y a des motifs raisonnables de croire qu'elle s'est livrée, se livre ou se livrera au terrorisme. Il ne m'a donc pas convaincue qu'il n'était pas interdit de territoire au Canada en raison de l'alinéa 34(1)f) [de la Loi].

[2]                En conséquence, une mesure de renvoi a été prise contre le demandeur en vertu de l'alinéa 45d) de la Loi.

[3]                La décision qui fait l'objet du présent contrôle est datée du 13 février 2003.

CONTEXTE

[4]                Le contexte dans lequel la décision faisant l'objet du présent contrôle est décrit brièvement dans les motifs de la décision. La commissaire a écrit, aux pages 2 et 3 de ses motifs :

[traduction] Lors de l'enquête tenue le 13 janvier 2003, M. Ahmadi Poshteh et son conseil ont admis que le nom, la date de naissance et le pays de naissance indiqués dans le rapport étaient exacts, c.-à-d. qu'il s'appelle Piran Ahmadi Poshteh et qu'il est né le 26 juillet 1984 en France. M. Ahmadi Poshteh a reconnu également qu'il n'est pas un citoyen canadien ni un résident permanent du Canada, qu'il cherche à entrer au Canada afin d'y rester de façon permanente, qu'il n'a pas le visa requis et qu'il ne possède pas de passeport ou de titre de voyage de quelque nature que ce soit.

M. Ahmadi Poshteh et son conseil ont reconnu également que le Mujahedin-e-Khalq (MEK) est une organisation dont il y a des motifs raisonnables de croire qu'elle s'est livrée, se livre ou se livrera au terrorisme.

Elle a ajouté, à la page 4 de ses motifs :


[traduction] M. Ahmadi Poshteh a déclaré lors de son témoignage que, contrairement à son père, il n'était pas un membre du MEK. Il avait 15 ans lorsque son père est décédé en 1999. Selon lui, le gouvernement iranien est responsable de cette mort. Il a voulu joindre les rangs du MEK afin de contribuer à la réalisation du but poursuivi par son père, soit, d'après ce qu'il comprenait, le renversement du gouvernement iranien actuel. Il a dit également que c'est par amour pour son père qu'il voulait devenir membre du MEK.

M. Ahmadi Poshteh a affirmé lors de son témoignage qu'un ami de son père (qui était aussi, d'après lui, un membre du MEK) ne voulait pas qu'il devienne membre du MEK, mais qu'il lui avait ensuite permis de distribuer du matériel de propagande pour l'organisation. De février 2000 à juin 2002 environ, il a distribué avec un collègue, à raison d'une ou de deux fois par mois, des brochures de propagande à Téhéran. Il a cessé de le faire en juin 2002, lorsqu'il a été arrêté et détenu pendant deux semaines par la police. Il avait trop peur ensuite pour poursuivre cette activité.

M. Ahmadi Poshteh a attesté qu'il n'avait pas participé à d'autres activités du MEK. Il a indiqué lors de son témoignage qu'il n'avait pas assisté à des réunions, recruté des membres ou participé à d'autres activités que la distribution de matériel de propagande. Il a ajouté qu'il ne savait pas que le MEK était considéré comme une organisation terroriste ou qu'il utilisait la violence pour parvenir à ses fins.

[5]                M. Poshteh a déclaré devant le tribunal qu'il est un citoyen d'Iran.

DISPOSITIONS LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES PERTINENTES

[6]                De nombreuses dispositions législatives et réglementaires sont pertinentes en l'espèce. Par souci de commodité, elles sont reproduites en annexe aux présents motifs.

DÉCISION FAISANT L'OBJET DU CONTRÔLE

[7]                Dans ses motifs, la commissaire a résumé la preuve dont elle disposait relativement au MEK. Elle a conclu que cette organisation existe bel et bien et qu'il y a des motifs raisonnables de croire qu'elle s'est livrée, se livre ou se livrera au terrorisme. Elle a examiné la définition de « membre » en faisant référence au Oxford English Dictionary et à la jurisprudence pertinente. Elle a écrit :


[traduction] Le terme « membre » est semblable au mot « terrorisme » en ce sens que sa signification sera établie petit à petit par des décisions judiciaires. Les tribunaux du Canada ont donné certaines indications sur ce qu'est l'appartenance. Dans la décision Baroud (Re), la Cour a conclu que l'intéressé était un membre d'une organisation terroriste parce qu'il avait apporté son expertise à la création de faux titres de voyage pour le Fatah et la Force 17. Dans Suresh, l'intéressé avait recueilli des fonds pour les TLET (Tigres de libération de l'Eelam tamoul). Dans Singh, l'intéressé avait participé à des collectes de fonds, au recrutement et à l'organisation d'activités pour le bénéfice du BK (Babbar Khalsa) et du BKI (Babbar Khalsa International).                                                                                                                          [renvois omis]

[8]                La commissaire a ensuite analysé assez longuement le témoignage du demandeur concernant les raisons qui l'ont motivé à vouloir se rallier au MEK, ses activités au sein de cette organisation et sa connaissance de celle-ci. Elle a conclu :

[traduction] Compte tenu de ce qui précède et à la lumière de toute preuve contraire, il appert que la participation de M. Ahmadi Poshteh aux activités du MEK s'est limitée à la distribution de matériel de propagande pendant une période de deux ans environ. Outre le fait qu'il a dit être un membre de l'organisation à un certain moment [...], j'estime que sa participation a dépassé celle du simple sympathisant ou partisan. Il poursuivait le même but prioritaire du MEK, soit le renversement du gouvernement iranien actuel. Bien qu'il ne soit pas devenu officiellement membre du MEK, ce n'est pas faute d'avoir essayé. M. Ahmadi Poshteh souhaitait désespérément devenir membre de l'organisation en bonne et due forme. Il prétend qu'on lui a refusé la permission de le faire. On lui a néanmoins permis de participer à une activité du MEK pendant deux ans. La propagande est une partie importante du MEK. Elle a pour but d'éduquer, mais aussi d'obtenir la sympathie pour une cause et l'appui à celle-ci. Cet appui pourrait certainement aller du versement de fonds au recrutement de nouveaux membres et à la création d'un climat propice à certaines activités (violentes ou non). M. Ahmadi Poshteh a distribué du matériel de propagande du MEK de 24 à 48 fois pendant une période d'environ deux ans. J'estime qu'il s'agit d'une participation importante, non marginale ou minime. À mes yeux, il a exécuté une fonction équivalente à celle d'un membre du MEK. À cause de ses activités pour le compte du MEK, il a été un « membre » de cette organisation au sens de l'alinéa 34(1)f) de la Loi.


M. Ahmadi Poshteh soutient qu'il n'a plus eu de lien avec le MEK après sa détention. Il n'est pas invraisemblable, à mon avis, qu'un jeune homme de 17 ans décide de mettre fin à son association avec le MEK après avoir été arrêté et détenu. De plus, je ne peux pas conclure qu'il y a des motifs raisonnables de croire qu'il pourrait s'associer de nouveau au MEK au Canada. Je ne vois pas sur quoi M. Page se fonde pour affirmer qu' « il est probable qu'il entrera en contact avec des membres de ce groupe au Canada et qu'il travaillera activement à leur cause » [renvoi à une pièce omis], si ce n'est sur de simples soupçons. Je n'accorde aucune valeur aux suppositions de M. Page. Je suis cependant convaincue qu'il y a suffisamment d'éléments de preuve pour conclure qu'il existe des motifs raisonnables de croire que M. Ahmadi Poshteh a été un membre d'une organisation dont il y a des motifs raisonnables de croire qu'elle s'est livrée, se livre ou se livrera au terrorisme.                 [souligné dans l'original]

[9]                La commissaire a ensuite examiné le témoignage du demandeur concernant sa connaissance des activités du MEK. Elle a conclu à ce sujet :

[traduction] M. Ahmadi Poshteh nie être au courant des actes de terrorisme commis par le MEK. Il nie également qu'avant son arrivée au Canada il savait que le MEK était considéré comme une organisation terroriste. Il a reconnu connaître certains faits historiques concernant l'organisation, notamment ses bases en France et en Iraq. Il avait une idée générale du but qu'elle poursuivait : le renversement et le remplacement du gouvernement iranien actuel. Il soutient toutefois ne rien savoir des activités violentes qu'elle aurait pu mener.

À mes yeux, la prétention de M. Ahmadi Poshteh selon laquelle il ne savait rien des activités violentes du MEK n'est pas crédible. M. Poshteh a participé directement aux activités de propagande pendant deux ans. Il recevait le matériel du MEK par courriel et par Internet. Il aurait reçu ce type de matériel à un certain nombre de reprises oscillant entre 24 et 48. Non seulement je suis certaine que ce matériel critiquait abondamment le régime iranien, mais je crois également qu'il renfermait à l'occasion de l'information sur les activités du MEK. Le Mujahedin-e-Khalq (MEK ou MKO) [renvoi à une pièce omis] fait état de plusieurs actions violentes commises par le MEK et, dans plusieurs cas, revendiquées par lui. De février 2000 à juin 2001 [...], le MEK a revendiqué une attaque au mortier survenue au palais présidentiel à Téhéran qui a fait un mort, une attaque au mortier ayant touché la caserne [...] de la Garde révolutionnaire à Téhéran ou survenue près de celle-ci, une attaque au mortier contre un édifice de la sécurité d'État situé à Téhéran, la tentative d'assassinat d'un brigadier général à Téhéran, une attaque contre l'Organization of Islamic Culture and Communications par des guérilleros à Téhéran et une attaque à la roquette contre un édifice public à Téhéran. Le rapport Patterns of Global Terrorism [...] indique également que le MEK « a régulièrement revendiqué des incursions armées en Iran visant les avant-postes de la police et de l'armée, ainsi que des attaques aux mortiers et par explosifs contre des sièges d'organismes de sécurité dans différentes villes iraniennes » .

Je pense qu'une organisation comme le MEK qui croit que l'utilisation de la violence pour arriver à ses fins est justifiée et qui revendique ouvertement des actes violents tient ses membres et ses partisans informés de ses actions au moyen de sa propagande. Il est absurde qu'une organisation qui s'estime justifiée de faire usage de violence et qui revendique sans se cacher des actes violents n'annonce pas avec fierté à ces membres et ces partisans les actes de ce genre qu'elle commet. Je pense également que M. Ahmadi Poshteh a compris qu'au besoin la violence serait utilisée pour renverser le gouvernement iranien actuel. Il comprend que ce gouvernement sera délogé par une révolution. S'il y a une chose qu'il sait au sujet du passé récent de son pays, c'est qu'une révolution ne peut se faire sans violence. M. Ahmadi Poshteh tenait à faire quelque chose pour le MEK pour venger la mort de son père. Je crois qu'il lui importait peu que le MEK ait commis des actes de terreur ou de violence.                                                                            [renvois omis]


[10]            La commissaire a pris acte de la prétention du demandeur selon laquelle le terme « membre » employé à l'alinéa 34(1)f) de la Loi devrait être interprété de manière restrictive et de façon à exclure les mineurs comme il l'était pendant toute sa participation aux activités du MEK. Elle a écrit en réponse à cette prétention :

[traduction] La Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés et son règlement d'application ne font aucune distinction entre l'admissibilité des mineurs et l'admissibilité des adultes. Des distinctions sont faites, par contre, en ce qui concerne leur détention. J'en conclus que, si le législateur avait voulu que des règles différentes s'appliquent à l'admissibilité des mineurs pour des raisons de sécurité, il aurait pu facilement le prévoir. De plus, la prétention de M. Ahmadi Poshteh selon laquelle il est moins responsable de ses actes parce qu'il était mineur à l'époque de ses activités au sein du MEK n'est pas convaincante. Il a mené ces activités de son propre gré. Il a peut-être été motivé par la passion au début, mais il a décidé de poursuivre ses activités pendant les deux années suivantes. C'est lui qui a choisi de participer aux activités de l'organisation et c'est lui qui a décidé de mettre fin à sa participation. Il était rendu à un âge où il prenait des décisions même à l'encontre de l'avis des adultes autour de lui. Il est responsable de ses actes et de leurs conséquences. Je ne suis pas convaincue qu'une définition plus étroite de l'appartenance devrait s'appliquer en l'espèce. Je conclus qu'il y a des motifs raisonnables de croire que M. Ahmadi Poshteh a été membre du MEK.                                                                                                              [non souligné dans l'original]


[11]            Finalement, la commissaire reconnaît que la conclusion qu'elle a tirée à l'égard du demandeur empêche celui-ci de demander l'asile au Canada à cause de l'alinéa 101(1)f) de la Loi. Elle admet que, compte tenu du fait qu'il était mineur pendant toute la durée de sa participation aux activités du MEK en Iran, son refus de lui accorder un traitement différent pourrait être considéré comme un déni de justice fondamentale. La commissaire prend acte de l'article premier et de l'article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés[2] (la Charte) et des dispositions de la Loi qui permettent qu'une demande de protection soit présentée au ministre compétent dans des circonstances identiques à celle dans lesquelles le demandeur se trouve maintenant. Elle conclut :

[traduction] La Section de première instance de la Cour fédérale a souligné, dans la décision McAllister, que les étrangers membres d'organisations terroristes sont interdits de territoire au Canada et qu'une disposition qui le prévoit n'est pas contraire à la Charte. La Cour suprême du Canada a mentionné dans Suresh que le ministre doit exercer son pouvoir discrétionnaire en conformité avec les principes de justice fondamentale dans les cas où une personne risque la torture si elle est renvoyée du Canada. L'âge de l'intéressé peut peut-être être pris en compte également. Quoi qu'il en soit, le ministre doit nécessairement respecter l'article 7 de la Charte et les principes de justice fondamentale au moment de statuer sur la demande de protection de M. Ahmadi Poshteh et de décider si le sursis de la mesure de renvoi sert l'intérêt public. Compte tenu de ce qui précède, je suis convaincue que les droits garantis par l'article 7 de la Charte à M. Ahmadi Poshteh ne sont pas en jeu si l'on conclut qu'il est interdit de territoire au Canada pour des raisons de sécurité.                                                                                             [renvois omis]

QUESTIONS EN LITIGE

[12]            J'estime que les questions en litige dans le présent contrôle judiciaire sont les suivantes : premièrement, la commissaire a-t-elle commis une erreur susceptible de contrôle dans son interprétation du terme « membre » employé à l'alinéa 34(1)f) de la Loi; deuxièmement, la commissaire a-t-elle commis une erreur susceptible de contrôle lorsqu'elle a déterminé que le demandeur avait été un « membre » au sens de l'alinéa 34(1)f) de la Loi; troisièmement, la commissaire a-t-elle commis une erreur susceptible de contrôle lorsqu'elle a déterminé - je le dis dans mes propres mots et non dans les siens - que les questions relatives à la Charte étaient prématurées, compte tenu de son mandat et des liens de celui-ci avec les autres étapes du processus administratif qui pourrait mener au renvoi du demandeur en Iran? Il faut aussi, pour chaque question, déterminer la norme de contrôle qui s'applique.


ANALYSE

            1)         Interprétation du terme « membre »

[13]            L'avocat a fait valoir avec force devant la Cour que la commissaire a commis une erreur susceptible de contrôle en interprétant le terme « membre » sans tenir compte de l'obligation que lui impose le paragraphe 3(3) de la Loi d'interpréter et de mettre en oeuvre celle-ci de manière à assurer que sa décision soit conforme à la Charte et aux instruments internationaux portant sur les droits de l'homme dont le Canada est signataire - en particulier la Convention relative aux droits de l'enfant[3] des Nations Unies en l'espèce. Il a aussi soutenu que la norme de contrôle qui s'applique à cette question est, par suite d'une « analyse pragmatique et fonctionnelle » [4], celle de la « décision correcte » .


[14]            Une lecture honnête des motifs de la commissaire me convainc que cette question et la question connexe de la norme de contrôle ne sont tout simplement pas en litige en l'espèce. La commissaire n'était pas appelée à déterminer si le terme « membre » employé à l'alinéa 34(1)f) de la Loi devait être interprété de manière restrictive de façon que jamais un mineur ne puisse être considéré comme un membre d'une organisation terroriste, ou de manière plus générale. Elle n'a d'ailleurs pas, à juste titre, tiré une conclusion à cet égard. Elle s'est plutôt contentée de décider si le demandeur, qui était mineur durant toute la période pertinente, était un « membre » d'une organisation terroriste pendant qu'il menait des activités pour le compte du MEK en Iran. La commissaire n'a commis aucune erreur susceptible de contrôle en n'effectuant pas une analyse de l'interprétation du terme « membre » employé à l'alinéa 34(1)f) qui dépasse les limites des faits précis qui lui ont été présentés, peu importe la norme de contrôle qui pourrait être appropriée dans le contexte d'une interprétation abstraite semblable.

2)         Erreur susceptible de contrôle commise en déterminant que le demandeur est visé à l'alinéa 34(1)f) de la Loi

a)         Norme de contrôle applicable à la conclusion relative à l'appartenance à l'organisation en fonction des faits


[15]            En ce qui concerne cette question, je fais mienne l'analyse effectuée par mon collègue le juge Lemieux dans Ahamad c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)[5]. Aux paragraphes [23] à [30] de cette décision, le juge Lemieux a conclu, après avoir fait référence aux arrêts Pushpanathan, précité, et Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)[6] et à l'analyse « pragmatique et fonctionnelle » qui y est décrite, que la norme de contrôle applicable à la décision dont il était saisi était celle de la décision raisonnable simpliciter, même si la conclusion découlant de cette décision avait une « grande incidence » sur le demandeur[7]. Le juge Lemieux a repris les mots employés par le juge Iacobucci dans l'arrêt Canada (Directeur des enquêtes et recherches) c. Southam Inc.[8], où ce dernier a écrit, au paragraphe [56], au sujet de la norme de contrôle de la décision raisonnable ou déraisonnable :

... Est déraisonnable la décision qui, dans l'ensemble, n'est étayée par aucun motif capable de résister à un examen assez poussé. En conséquence, la cour qui contrôle une conclusion en regard de la norme de la décision raisonnable doit se demander s'il existe quelque motif étayant cette conclusion. Le défaut, s'il en est, pourrait découler de la preuve elle-même ou du raisonnement qui a été appliqué pour tirer les conclusions de cette preuve. Un exemple du premier type de défaut serait une hypothèse qui n'avait aucune assise dans la preuve ou qui allait à l'encontre de l'essentiel de la preuve. Un exemple du deuxième type de défaut serait une contradiction dans les prémisses ou encore une inférence non valable.

[16]            Je dois dire que j'ai trouvé les motifs de la commissaire compréhensibles, équitables et éclairés.

b)         Erreur susceptible de contrôle


[17]            On n'a pas allégué devant moi que, pour arriver à sa décision, la commissaire a mal interprété les faits qui lui ont été présentés, a omis de tenir compte d'un argument invoqué pour le compte du demandeur ou n'a pas été [traduction] « vigilante et attentive » au fait que le demandeur était mineur durant toute la période pertinente. L'interprétation qu'a faite la commissaire du terme « membre » employé à l'alinéa 34(1)f), en fonction des faits dont elle disposait, n'était pas déraisonnable. Je suis convaincu que l'on ne pourrait pas dire qu'elle n'a pas tenu compte des instruments internationaux portant sur les droits de l'homme dont le Canada est signataire. Elle a plutôt établi un juste équilibre entre le respect, d'une part, de ces instruments et, d'autre part, des autres objectifs de la Loi qui sont énoncés aux paragraphes 3(1) et (2) et des autres facteurs énumérés au paragraphe 3(3). En outre, je suis convaincu que, compte tenu de la preuve qui lui a été présentée, l'interprétation qu'elle a donnée à la notion d' « appartenance » est conforme aux décisions antérieures de la Cour.

[18]            Dans l'affaire Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) c. Owens[9], la juge Dawson a écrit, sous le titre « La Section d'appel a-t-elle appliqué le mauvais critère pour déterminer l'appartenance? » , aux paragraphes [17] et [18] de ses motifs :

Voici ce que la Section d'appel a dit au début de son analyse de la preuve concernant l'appartenance :

[TRADUCTION] Il serait inconvenant d'interpréter strictement le mot « membre » de la division 19(1)f)(iii)(B) de la Loi. En d'autres termes, étant donné que la disposition vise des activités de nature certainement clandestine, le mot « membre » ne doit pas être interprété comme laissant entendre des attributs de l' « appartenance » à une organisation reconnue ou légitimement constituée, comme le fait de verser des cotisations ou d'être inscrit sur une liste de membres. En outre, le mot doit avoir un contenu qui dépasse le simple fait d'être un partisan ou un sympathisant. [Note en bas de page omise]

Sur la base d'une interprétation équitable des motifs de la Section d'appel, je ne peux conclure qu'elle a appliqué un critère erroné. C'est à bon droit que la Section d'appel a estimé qu'elle devait interpréter le mot « membre » de façon restrictive.


[19]            Même s'il est clair, dans cet extrait, que la juge Dawson parlait des dispositions de l'ancienne Loi sur l'immigration[10], je demeure convaincu que ses commentaires et ceux de la Section d'appel qu'elle a cités s'appliquent en l'espèce, quoique la juge Dawson ait semblé appliquer la norme de la « décision correcte » , laquelle pourrait très bien convenir vu la nature généralisée des propos de la Section d'appel dont elle était saisie. Bien qu'il n'y ait rien, à première vue, dans les motifs de la juge Dawson qui indique que la personne en cause considérée comme un « membre » était mineure à toutes les époques pertinentes, je suis convaincu que la commissaire qui a rendu les motifs de la décision faisant l'objet du présent contrôle a été [traduction] « vigilante et attentive » à l'âge du demandeur au moment de ses activités et, en conséquence, qu'il ne s'agit pas d'un facteur déterminant.

3)         Caractère prématuré

[20]            Enfin, je suis convaincu que, selon encore une fois la norme de contrôle de la décision raisonnable, la commissaire pouvait tirer la conclusion à laquelle elle est arrivée selon laquelle il était - j'emploie ici mes mots et non les siens - [traduction] « prématuré » d'entendre une allégation de violation de la Charte vu les autres recours dont disposait encore le demandeur pour faire examiner sa demande en raison du traitement dont il risquait de faire l'objet s'il retournait en Iran. Dans l'arrêt Nguyen c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration)[11], le juge Marceau a écrit, au nom de la Cour, au paragraphe [17] :

Nous avons traité en l'espèce : tout d'abord, de la délivrance d'une mesure d'expulsion, et non de sa mise à exécution vers un pays précis, et deuxièmement, du refus de faire enquête sur l'affirmation d'une crainte de persécution, non du refus de prendre en considération la preuve, selon la prépondérance des probabilités, que la personne expulsée, si elle était renvoyée dans un certain pays, serait victime de persécution, dont la torture et peut-être l'exécution. J'aurais pu conclure aisément que les règles de justice naturelle n'exigeaient pas, dans le cas d'un criminel reconnu constituer un danger public, une enquête approfondie sur sa crainte de persécution avant qu'il ne fasse l'objet d'une mesure d'expulsion. Je serais toutefois d'avis que le ministre violerait carrément la Charte s'il prétendait exécuter une mesure d'expulsion en forçant l'intéressé à retourner dans un pays où, selon la preuve, il sera torturé et peut être mis à mort. Il me semble que ce serait participer à un traitement cruel et inusité au sens de l'article 12 de la Charte ou, à tout le moins, commettre un outrage aux normes publiques de la décence, en violation des principes de justice fondamentale visés à l'article 7 de la Charte. Il existe des moyens d'enjoindre au ministre de ne pas agir en violation de la Charte.


[21]            L'arrêt Barrera c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration)[12] va dans le même sens.

CONCLUSION

[22]            À la lumière de la brève analyse qui précède, je ne constate aucune erreur susceptible de contrôle commise par la commissaire dans la décision faisant l'objet du présent contrôle. Par conséquent, la présente demande de contrôle judiciaire sera rejetée.

CERTIFICATION D'UNE QUESTION


[23]            À la fin de l'audition de la présente demande de contrôle judiciaire, j'ai suspendu ma décision et j'ai dit aux avocats qu'ils auraient la possibilité de soumettre des observations concernant la certification d'une question après avoir reçu les motifs de ma décision. Aussi, l'avocat du demandeur disposera de sept (7) jours à compter de la date de ces motifs pour signifier et déposer les observations qu'il souhaite concernant la certification d'une question. L'avocat du défendeur aura ensuite sept (7) jours pour signifier et déposer une réponse. Finalement, l'avocat du demandeur aura un autre délai de trois (3) jours pour signifier et déposer une réplique. Ce n'est qu'après qu'une ordonnance sera délivrée en l'espèce.

                                                                       _ Frederick E. Gibson _              

                                                                                                     Juge                             

Ottawa (Ontario)

Le 3 mars 2004

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.


                                              ANNEXE


Provenant de La Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés

2. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

...

« étranger » Personne autre qu'un citoyen canadien ou un résident permanent; la présente définition vise également les apatrides.

From The Immigration and Refugee Protection Act

2. (1) The definitions in this subsection apply in this Act.

...

"foreign national" means a person who is not a Canadian citizen or a permanent resident, and includes a stateless person.

3.(3) L'interprétation et la mise en oeuvre de la présente loi doivent avoir pour effet :

...

d) d'assurer que les décisions prises en vertu de la présente loi sont conformes à la Charte canadienne des droits et libertés, notamment en ce qui touche les principes, d'une part, d'égalité et de protection contre la discrimination et, d'autre part, d'égalité du français et de l'anglais à titre de langues officielles du Canada;

...

f) de se conformer aux instruments internationaux portant sur les droits de l'homme dont le Canada est signataire.

3.(3) This Act is to be construed and applied in a manner that

...

(d) ensures that decisions taken under this Act are consistent with the Canadian Charter of Rights and Freedoms, including its principles of equality and freedom from discrimination and of the equality of English and French as the official languages of Canada;

...

(f) complies with international human rights instruments to which Canada is signatory.

20. (1) L'étranger non visé à l'article 19 qui cherche à entrer au Canada ou à y séjourner est tenu de prouver :

a) pour devenir un résident permanent, qu'il détient les visa ou autres documents réglementaires et vient s'y établir en permanence;

...

20. (1) Every foreign national, other than a foreign national referred to in section 19, who seeks to enter or remain in Canada must establish,

(a) to become a permanent resident, that they hold the visa or other document required under the regulations and have come to Canada in order to establish permanent residence; and

...

33. Les faits - actes ou omissions - mentionnés aux articles 34 à 37 sont, sauf disposition contraire, appréciés sur la base de motifs raisonnables de croire qu'ils sont survenus, surviennent ou peuvent survenir.

33. The facts that constitute inadmissibility under sections 34 to 37 include facts arising from omissions and, unless otherwise provided, include facts for which there are reasonable grounds to believe that they have occurred, are occurring or may occur.


34. (1) Emportent interdiction de territoire pour raison de sécurité les faits suivants :

a) être l'auteur d'actes d'espionnage ou se livrer à la subversion contre toute institution démocratique, au sens où cette expression s'entend au Canada;

b) être l'instigateur ou l'auteur d'actes visant au renversement d'un gouvernement par la force;

c) se livrer au terrorisme;

34. (1) A permanent resident or a foreign national is inadmissible on security grounds for

(a) engaging in an act of espionage or an act of subversion against a democratic government, institution or process as they are understood in Canada;

(b) engaging in or instigating the subversion by force of any government;

(c) engaging in terrorism;...

f) être membre d'une organisation dont il y a des motifs raisonnables de croire qu'elle est, a été ou sera l'auteur d'un acte visé aux alinéas a), b) ou c).

...

(f) being a member of an organization that there are reasonable grounds to believe engages, has engaged or will engage in acts referred to in paragraph (a), (b) or (c).

34.(2) Ces faits n'emportent pas interdiction de territoire pour le résident permanent ou l'étranger qui convainc le ministre que sa présence au Canada ne serait nullement préjudiciable à l'intérêt national.

34.(2) The matters referred to in subsection (1) do not constitute inadmissibility in respect of a permanent resident or a foreign national who satisfies the Minister that their presence in Canada would not be detrimental to the national interest.

44. (1) S'il estime que le résident permanent ou l'étranger qui se trouve au Canada est interdit de territoire, l'agent peut établir un rapport circonstancié, qu'il transmet au ministre.

(2) S'il estime le rapport bien fondé, le ministre peut déférer l'affaire à la Section de l'immigration pour enquête, sauf s'il s'agit d'un résident permanent interdit de territoire pour le seul motif qu'il n'a pas respecté l'obligation de résidence ou, dans les circonstances visées par les règlements, d'un étranger; il peut alors prendre une mesure de renvoi.

(3) L'agent ou la Section de l'immigration peut imposer les conditions qu'il estime nécessaires, notamment la remise d'une garantie d'exécution, au résident permanent ou à l'étranger qui fait l'objet d'un rapport ou d'une enquête ou, étant au Canada, d'une mesure de renvoi.

44. (1) An officer who is of the opinion that a permanent resident or a foreign national who is in Canada is inadmissible may prepare a report setting out the relevant facts, which report shall be transmitted to the Minister.

(2) If the Minister is of the opinion that the report is well-founded, the Minister may refer the report to the Immigration Division for an admissibility hearing, except in the case of a permanent resident who is inadmissible solely on the grounds that they have failed to comply with the residency obligation under section 28 and except, in the circumstances prescribed by the regulations, in the case of a foreign national. In those cases, the Minister may make a removal order.

(3) An officer or the Immigration Division may impose any conditions, including the payment of a deposit or the posting of a guarantee for compliance with the conditions, that the officer or the Division considers necessary on a permanent resident or a foreign national who is the subject of a report, an admissibility hearing or, being in Canada, a removal order.


45. Après avoir procédé à une enquête, la Section de l'immigration rend telle des décisions suivantes :

a) reconnaître le droit d'entrer au Canada au citoyen canadien au sens de la Loi sur la citoyenneté, à la personne inscrite comme Indien au sens de la Loi sur les Indiens et au résident permanent;

b) octroyer à l'étranger le statut de résident permanent ou temporaire sur preuve qu'il se conforme à la présente loi;

c) autoriser le résident permanent ou l'étranger à entrer, avec ou sans conditions, au Canada pour contrôle complémentaire;

45. The Immigration Division, at the conclusion of an admissibility hearing, shall make one of the following decisions:

(a) recognize the right to enter Canada of a Canadian citizen within the meaning of the Citizenship Act, a person registered as an Indian under the Indian Act or a permanent resident;

(b) grant permanent resident status or temporary resident status to a foreign national if it is satisfied that the foreign national meets the requirements of this Act;

(c) authorize a permanent resident or a foreign national, with or without conditions, to enter Canada for further examination; ord) prendre la mesure de renvoi applicable contre l'étranger non autorisé à entrer au Canada et dont il n'est pas prouvé qu'il n'est pas interdit de territoire, ou contre l'étranger autorisé à y entrer ou le résident permanent sur preuve qu'il est interdit de territoire.

...

(d) make the applicable removal order against a foreign national who has not been authorized to enter Canada, if it is not satisfied that the foreign national is not inadmissible, or against a foreign national who has been authorized to enter Canada or a permanent resident, if it is satisfied that the foreign national or the permanent resident is inadmissible.

...

101. (1) La demande est irrecevable dans les cas suivants :

...

f) prononcé d'interdiction de territoire pour raison de sécurité ou pour atteinte aux droits humains ou internationaux - exception faite des personnes interdites de territoire au seul titre de l'alinéa 35(1)c) -, grande criminalité ou criminalité organisée.

101. (1) A claim is ineligible to be referred to the Refugee Protection Division if

...

(f) the claimant has been determined to be inadmissible on grounds of security, violating human or international rights, serious criminality or organized criminality, except for persons who are inadmissible solely on the grounds of paragraph 35(1)(c).




Provenant du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés

6. L'étranger ne peut entrer au Canada pour s'y établir en permanence que s'il a préalablement obtenu un visa de résident permanent.

From The Immigration and Refugee Protection Regulations

6. A foreign national may not enter Canada to remain on a permanent basis without first obtaining a permanent resident visa.


...

50. (1) En plus du visa de résident permanent que doit détenir l'étranger qui cherche à devenir résident permanent à un point d'entrée, l'étranger qui entend devenir résident permanent doit détenir l'un des documents suivants :

a) un passeport - autre qu'un passeport diplomatique, officiel ou de même nature - qui lui a été délivré par le pays dont il est citoyen ou ressortissant;

b) un titre de voyage délivré par le pays dont il est citoyen ou ressortissant;

c) un titre de voyage ou une pièce d'identité délivré par un pays aux résidents non-ressortissants, aux réfugiés au sens de la Convention ou aux apatrides qui sont dans l'impossibilité d'obtenir un passeport ou autre titre de voyage auprès de leur pays de citoyenneté ou de nationalité, ou qui n'ont pas de pays de citoyenneté ou de nationalité;

d) un titre de voyage délivré par le Comité international de la Croix-Rouge à Genève (Suisse) pour permettre et faciliter l'émigration;

e) un passeport ou un titre de voyage délivré par l'Autorité palestinienne;

f) un visa de sortie délivré par le gouvernement de l'Union des républiques socialistes soviétiques à ses citoyens obligés de renoncer à leur nationalité afin d'émigrer de ce pays;

g) un passeport intitulé « British National (Overseas) Passport » , délivré par le gouvernement du Royaume-Uni aux personnes nées, naturalisées ou enregistrées à Hong Kong;

h) un passeport délivré par les autorités de la zone administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à la personne protégée au sens du paragraphe 95(2) de la Loi qui est titulaire d'un visa de résident permanent dans les cas où il lui est impossible d'obtenir un passeport, une pièce d'identité ou un titre de voyage visé au paragraphe (1).

...

50. (1) In addition to the permanent resident visa required of a foreign national seeking to become a permanent resident at a port of entry, a foreign national seeking to become a permanent resident must hold

(a) a passport, other than a diplomatic, official or similar passport, that was issued by the country of which the foreign national is a citizen or national;

(b) a travel document that was issued by the country of which the foreign national is a citizen or national;

(c) an identity or travel document that was issued by a country to non-national residents, refugees or stateless persons who are unable to obtain a passport or other travel document from their country of citizenship or nationality or who have no country of citizenship or nationality;

(d) a travel document that was issued by the International Committee of the Red Cross in Geneva, Switzerland, to enable and facilitate emigration;

(e) a passport or travel document that was issued by the Palestinian Authority;

(f) an exit visa that was issued by the Government of the Union of Soviet Socialist Republics to its citizens who were compelled to relinquish their Soviet nationality in order to emigrate from that country;

(g) a British National (Overseas) passport that was issued by the Government of the United Kingdom to persons born, naturalized or registered in Hong Kong; or

(h) a passport that was issued by the Government of Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China.

(2) Subsection (1) does not apply to a person who is a protected person within the meaning of subsection 95(2) of the Act and holds a permanent resident visa when it is not possible for the person to obtain a passport or an identity or travel document referred to in subsection (1).(3) Les documents ci-après ne sont pas considérés comme des passeports, pièces d'identité ou titres de voyage pour l'application du présent article :

a) tout passeport, toute pièce d'identité ou tout titre de voyage censé avoir été délivré par le Bophuthatswana, le Ciskei, le Transkei ou le Venda;

b) tout passeport, toute pièce d'identité ou tout titre de voyage censé avoir été délivré par le « All Palestine Government » ;

c) tout « British Visitor's Passport » délivré par le gouvernement du Royaume-Uni;

d) tout passeport censé avoir été délivré par la Somalie

(3) The following documents are not considered passports or identity or travel documents for the purposes of this section:

(a) any passport or identity or travel document purporting to have been issued by Bophuthatswana, Ciskei, Transkei or Venda;

(b) any passport or identity or travel document purporting to have been issued by the All Palestine Government;

(c) any passport that was issued by the Government of the United Kingdom and is entitled "British Visitor's Passport"; and

(d) any passport purporting to have been issued by Somalia.



                                     COUR FÉDÉRALE

                      AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                     IMM-1357-03

INTITULÉ :                                                    PIRAN AHMADI POSHTEH

c.

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

DATE DE L'AUDIENCE :               LE 18 FÉVRIER 2004

LIEU DE L'AUDIENCE :                              TORONTO (ONTARIO)

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :               LE JUGE GIBSON

DATE DES MOTIFS :                                   LE 3 MARS 2004

COMPARUTIONS :

Avi Sirlin                                                           POUR LE DEMANDEUR

Stephen Gold                                                    POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Avi Sirlin                                                           POUR LE DEMANDEUR

Toronto (Ontario)

M5G 1T6

Ministère de la Justice                            POUR LE DÉFENDEUR

Toronto (Ontario)

M5X 1K6



[1]         L.C. 2001, ch. 27.

[2]              Partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11 (R.-U.) [L.R.C. 1985, appendice II, no 44)].

[3]         R.T. Can. 1992, no 3.

[4]         Voir Pushpanathan c. Canada, [1998] 1 R.C.S. 982.

[5]         [2000] 3 C.F. 109 (C.F. 1re inst.).

[6]         [1999] 2 R.C.S. 817.

[7]       La même conclusion relative à la « norme de contrôle » applicable dans les cas où les faits s'appliquent à une norme juridique a été tirée par renvoi à l'arrêt Dr Q c. College of Physicians and Surgeons of British Columbia, [2003] 1 R.C.S. 226, dans deux affaires plus récentes dont les faits étaient très différents : Nunavut Tunngavik Incorporated c. Procureur général du Canada, [2004] A.C.F. no 138 (QL) (C.F.), au paragraphe 17, et Procureur général du Canada c. Gregory Peace, [2004] A.C.F. no 218 (QL) (C.A.F.), aux paragraphes 18 et suivants. Aucune de ces décisions n'a été invoquée devant moi.

[8]         [1997] 1 R.C.S. 748.

[9]         (2000), 191 F.T.R. 119.

[10]       L.R.C. 1985, ch. I-2.

[11]       [1993] 1 C.F. 696 (C.A.F.).

[12]       [1993] 2 C.F. 3 (C.A.F.).

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