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Date : 19990813


Dossier : IMM-6804-98

Ottawa (Ontario), le 13 août 1999.

En présence de Monsieur le juge Pinard

Entre :


Mohamed AMIROUCHE,


demandeur,


- et -


MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION,


défendeur.


ORDONNANCE

     La demande de contrôle judiciaire est accueillie. La décision rendue le 16 décembre 1998 par la Section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié, selon laquelle le demandeur ne constituait pas un réfugié au sens de la Convention, est annulée et l"affaire est renvoyée afin d'être tranchée à nouveau par un tribunal autrement constitué.

YVON PINARD

_______________________

JUGE

                                    

Traduction certifiée conforme

Philippe Méla

     Date : 19990813

                                                                             Dossier : IMM-6804-98

Entre :


Mohamed AMIROUCHE,

demandeur,

- et -


MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION,

défendeur.


MOTIFS DE L"ORDONNANCE

LE JUGE PINARD :

[1]      Il s'agit de la demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle la Section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission) n"a pas jugé le demandeur crédible et a conclu, le 16 décembre 1998 , que celui-ci n'était pas un réfugié au sens de la Convention.

[2]      Après avoir entendu les avocats des deux parties et examiné la preuve, la Cour conclut que la Commission a commis une grave erreur de fait quand elle a déclaré que le demandeur avait quitté l"Algérie après avoir été menacé par des terroristes (ce qui s"est produit en mai 1996), mais qu"il était retourné volontairement avant de quitter l"Algérie pour de bon (en juillet 1997). Voici ce que la Commission a dit :

                 Il semble tout à fait invraisemblable au tribunal que le revendicateur, en mai 1996, après avoir été menacé de toute part tant par les autorités policières que par un groupe armé, décide de retourner volontairement en Algérie où il serait visé ainsi que sa famille par les deux groupes ci-haut nommés.                 
                      Encore une fois, considérant les menaces de mort qui pèse (sic) contre lui et sa famille, proférées par le groupe armé, le tribunal trouve inconcevable que le revendicateur n'ait pas considéré ces menaces sérieusement et ait décidé de retourner volontairement en Algérie. Nous croyons que devant un tel comportement, l'application de la décision rendue par la Cour fédérale dans l'arrêt Galdamez [Galdamez, Santo Peraza c. M.E.I. (C.F. 1re inst., IMM-1544-94), McKeown, 9 décembre 1994] est fort appropriée.                 

[3]      Le défendeur est d"accord que la preuve démontre que même si le demandeur est retourné en Algérie après des voyages en Turquie et en Syrie en novembre et décembre 1995 et au Niger et au Burkina Faso en avril 1996, celui-ci n"est pas retourné volontairement en Algérie après l"incident du mois de mai 1996, étant resté en Algérie entre avril 1996 et son départ définitif du pays en juillet 1997.

[4]      À mon avis, la question de savoir si le demandeur est retourné volontairement en Algérie après avoir été menacé est d"une grande importance car cela détermine si sa crainte de persécution est fondée. Cela constitue également un élément majeur de la crédibilité du demandeur et, par conséquent, a une grande influence sur la décision finale de la Commission. L"intervention de la Cour est donc justifiée.

[5]      En conséquence, la demande de contrôle judiciaire est accueillie. La décision de la Commission est annulée et l"affaire est renvoyée afin d'être tranchée à nouveau par un tribunal autrement constitué.


YVON PINARD

_______________________

JUGE

                                    

OTTAWA (ONTARIO)

Le 13 août 1999

Traduction certifiée conforme

Philippe Méla


SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE DE LA COUR FÉDÉRALE DU CANADA


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIERS

NO DU GREFFE :                  IMM-6804-98
INTITULÉ DE LA CAUSE :          MOHAMED AMIROUCHE

                         c.

                         M.C.I.

LIEU DE L"AUDIENCE:              MONTRÉAL (QUÉBEC)
DATE DE L"AUDIENCE:              LE 30 JUIN 1999

MOTIFS DE L"ORDONNANCE DE

EN DATE DU :                  13 AOÛT 1999

ONT COMPARU :

MME STYLIANI MARKAKI          POUR LE DEMANDEUR
ME DANIEL LATULIPPE              POUR LE DÉFENDEUR

            

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

M. GERALD W. POSTELNIK          POUR LE DEMANDEUR

ME DANIEL LATULIPPE

M. Morris Rosenberg                  POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada


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