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     Date : 19981117

     Dossier : IMM-3393-98

ENTRE

     SAMIR FAWAZ,

     demandeur,

     et

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

         défendeur.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

LE JUGE EVANS

[1]          Compte tenu de la décision Sajjan c. Canada (ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1997), 39 Imm.L.R. (2d) 56 (C.A.F.), je dois conclure que le paragraphe 81.1(2) de la Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2 [modifiée] s'applique seulement aux décisions prises par des agents des visas et non par le ministre ou par quelqu'un d'autre, à l'occasion d'une demande fondée sur les articles 9, 10 ou 77 de la Loi ou relativement à cette demande.

[2]          Le demandeur doit donc solliciter l'autorisation de présenter une demande de contrôle judiciaire de la décision du ministre selon laquelle il n'est pas convaincu que l'admission du demandeur, qui n'est pas admissible en application du sous-alinéa 19(1)f)(iii)(b) de la Loi sur l'immigration, ne porterait pas préjudice à l'intérêt national.

LA COUR ORDONNE :

         La requête du défendeur en radiation de l'avis de demande du demandeur est accueillie.

                             (signé) John M. Evans

                                     Juge

Vancouver (Colombie-Britannique)

Le 17 novembre 1998

Traduction certifiée conforme

Tan, Trinh-viet

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :                      IMM-3393-98
INTITULÉ DE LA CAUSE :              SAMIR FAWAZ

                             c.

                             Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration

REQUÊTE TRANCHÉE SUR DOSSIER SANS LA COMPARUTION DES PARTIES

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE DU JUGE EVANS

en date du 17 novembre 1998

OBSERVATIONS ÉCRITES PAR :

    Daryl Larson                      pour le demandeur
    Lorie Jane Turner                  pour le défendeur

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

    Larson, Suleman, Sohn
    & Boulton
    Vancouver (C.-B.)                  pour le demandeur
    Morris Rosenberg
    Sous-procureur général du Canada
                                 pour le défendeur

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