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Date : 20060411

Dossier : T-1788-04

Référence : 2006 CF 470

Ottawa (Ontario), le 11 avril 2006

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE BARNES

 

 

ENTRE :

THE CANADIAN COPYRIGHT LICENSING

AGENCY (ACCESS COPYRIGHT)

 

demanderesse

et

 

APEX COPY CENTRE, BLOOR COPY CENTRE

et LAC VAN NGUYEN (alias KEVIN WYANE)

 

défendeurs

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               La demanderesse est un organisme de protection des droits de reproduction qui facilite l’accès autorisé du public à des œuvres protégées par le droit d’auteur au moyen d’ententes d’octroi de licences et de versement de redevances. À ce titre, cet organisme représente les auteurs et les éditeurs canadiens et il protège leurs droits d’auteur en concluant des ententes, en faisant des enquêtes et en prenant des mesures d’exécution.

 

[2]               Le défendeur, Lac Van Nguyen (Nguyen), possède et exploite les deux entreprises individuelles défenderesses, Apex Copy Centre et Bloor Copy Centre (Apex et Bloor, respectivement), et, depuis plusieurs années, ses activités consistent à imprimer ou à copier des documents publiés – violant souvent les droits d’auteur d’autres parties, y compris ceux que gère la demanderesse.

 

[3]               Le litige qui oppose la demanderesse et les défendeurs visés par la présente instance dure depuis longtemps et remonte au prononcé, par la Cour fédérale, d’une ordonnance Anton Piller le 7 octobre 2004. La première tentative de la demanderesse visant à faire exécuter cette ordonnance au début de 2005 s’est heurtée au refus des défendeurs de s’y conformer. Le 14 mars 2005, la demanderesse a obtenu contre les trois défendeurs nommément désignés un jugement par défaut pour une somme de deux cent cinquante-neuf mille cinq cents dollars (259 500 $) à titre de dommages-intérêts préétablis pour violation du droit d’auteur. Ce jugement prévoyait également le paiement d’un intérêt avant jugement, au taux de cinq pour cent (5 %), calculé à partir du 8 octobre 2004. Dans une ordonnance ultérieure, la Cour a condamné les défendeurs à verser à la demanderesse des dépens fixés à trois mille sept cent vingt‑cinq dollars (3 725 $).

 

[4]               Dans le cadre des tentatives faites pour recouvrer la somme accordée par le jugement, M. Nguyen s’est vu signifier une mise en demeure de comparaître à un interrogatoire à titre de débiteur judiciaire le 25 avril 2005. Il ne s’y est pas présenté.

 

[5]               Le 7 octobre 2005, la demanderesse a obtenu un bref de saisie-exécution ainsi qu’un bref de délivrance relativement aux trois défendeurs nommément désignés. Le 26 octobre 2005, le shérif a procédé à l’exécution de ces deux brefs à l’encontre de Bloor, et divers biens meubles ont alors été saisis, dont cinq (5) boîtes contenant des œuvres contrefaites, copiées par les défendeurs.

 

[6]               En tentant d’exécuter les brefs contre les biens d’Apex le 22 septembre 2005, le shérif a informé l’avocat de la demanderesse qu’à l’endroit où se trouvait auparavant Apex, l’affichage avait été changé; en effet, il indiquait que l’entreprise était exploitée par Gerrard Copy Centre Inc. (Gerrard). À cause de ce changement apparent de propriété, le shérif a refusé d’exécuter le bref de saisie‑exécution à l’endroit où se trouvait auparavant Apex. Il a toutefois exécuté avec succès le bref de délivrance concernant les œuvres contrefaites qui se trouvaient à cet endroit.

 

[7]               En raison du changement apparent de contrôle ou de propriété de l’entreprise à l’endroit où se trouvait auparavant Apex, la demanderesse a retenu les services d’un enquêteur privé afin de déterminer si Nguyen continuait d’exploiter l’entreprise située à cet endroit. Une surveillance a été effectuée et elle a confirmé que Nguyen travaillait encore à l’endroit où se trouvait auparavant Apex et qu’il était encore directement impliqué dans la violation des droits d’auteur de la demanderesse.

 

[8]               La demanderesse a également effectué à une recherche de dénomination sociale sous le nom de Gerrard; cette recherche a permis d’obtenir le nom d’un seul administrateur, Tam Nguyen. L’entreprise a été constituée le 7 septembre 2005. Après une enquête plus approfondie, la demanderesse a découvert que ni Nguyen ni Gerrard ne s’étaient conformés aux exigences en matière de production de la Loi sur la vente en bloc, L.R.O. 1990, ch. B.14, relativement au transfert de biens d’une partie à l’autre.

 

[9]               La demanderesse soutient - et elle semble justifiée de le faire - que Nguyen continue d’assumer la charge et le contrôle de l’entreprise aujourd’hui exploitée sous le nom de Gerrard à l’endroit où se trouvait auparavant Apex. Il ressort très clairement de la preuve que Nguyen et Gerrard continuent de violer les droits d’auteur de la demanderesse à cet endroit. Cependant, le problème pour la demanderesse est que le shérif n’a pas voulu exécuter les brefs contre les biens commerciaux situés à cet endroit à cause du changement manifeste de propriété de ces derniers en faveur de Gerrard. Cette entreprise n’est pas une défenderesse nommément désignée dans la présente instance, et le shérif n’a pas voulu chercher à savoir ce qui se cachait derrière la nouvelle structure d’entreprise. En conséquence, la demanderesse s’est adressée à la Cour afin d’obtenir des brefs de saisie‑exécution modifiés ordonnant au shérif d’effectuer la saisie et la vente des biens suivants :

[traduction] […] les biens meubles ou personnels et les biens immeubles ou réels qui se trouvent au 86, rue Gerrard, unité 100, Toronto (ON) […] où Lac Van Nguyen a la charge et le contrôle de l’entreprise qui y est exploitée, et sans tenir compte du fait que l’entité qui semble y exploiter une entreprise est Gerrard Copy Centre Inc. ou toute autre société ou entreprise non constituée ou société de personnes, et de réaliser sur cette saisie [les sommes dues à la demanderesse en vertu du jugement qu’elle a obtenu à l’encontre des défendeurs nommément désignés].

 

[10]           La demanderesse a présenté sa demande de réparation en vertu de l’alinéa 434(1)b) des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106 (les Règles), dont le texte est le suivant :

434. (1) Un bref d’exécution ne peut être délivré sans l’autorisation de la Cour pour faire exécuter une ordonnance dans les cas suivants :

 

a) six ans ou plus se sont écoulés depuis la date de l’ordonnance;

 

b) les personnes ayant droit ou assujetties à l’exécution en vertu de l’ordonnance ne sont plus les mêmes par suite d’un décès ou autrement;

 

434. (1) A writ of execution to enforce an order shall not be issued without the leave of the Court if

 

 

(a) six or more years have elapsed since the date of the order;

 

(b) a change has taken place, by death or otherwise, in the persons entitled or liable to execution under the order;

 

La présente affaire m’a tout d’abord été soumise par voie d’une requête ex parte. J’ai ordonné à la demanderesse d’en donner avis à Nguyen et à Gerrard afin de leur permettre de présenter des observations au sujet de la propriété des biens situés à l’endroit où se trouvait auparavant Apex, s’ils le désiraient. L’avis de requête a été signifié à Nguyen et à Gerrard. Néanmoins, lorsque l’affaire m’a été soumise de nouveau le 20 mars 2006, personne n’a comparu pour le compte de Nguyen ou de Gerrard.

 

[11]           L’unique question que je dois trancher est celle de savoir si l’alinéa 434(1)b) des Règles m’autorise à modifier le bref d’exécution comme le voudrait la demanderesse.

 

[12]           La demanderesse soutient que la Cour est habilitée à faire abstraction de la personnalité morale – à soulever le voile corporatif - qui protégerait par ailleurs Gerrard contre une exécution à l’encontre des biens dont elle est aujourd’hui apparemment propriétaire. En fait, la demanderesse voudrait que l’on ajoute Gerrard à titre de débiteur judiciaire en modifiant après coup l’ordonnance d’exécution toujours en vigueur. Elle m’invite donc à autoriser le shérif à exécuter une mesure qu’il avait refusé de prendre en se fondant sur l’ordonnance d’exécution originale dans laquelle Gerrard n’était pas désignée.

 

[13]           La demanderesse invoque plusieurs précédents qui reconnaissent que, dans les circonstances appropriées, un tribunal peut percer le voile corporatif pour éviter un « résultat nettement en conflit avec la justice » : voir Trans-Pacific Shipping Co. c. Atlantic & Orient Trust Co., [2005] A.C.F. no 416, 2005 CF 311, citant Constitution Insurance Co. c. Kosmopoulos, (1987) 34 D.L.R. (4th) 208, à la page 213 (C.S.C.) confirmant 149 D.L.R. (3d) 77. Ces précédents autorisent en fait un tribunal à faire abstraction du principe de la personnalité morale distincte lorsqu’une entreprise est la mandataire ou la marionnette d’une autre ou est utiliser pour dissimuler les actions d’une autre : voir Nedco Ltd. c. Clark et al., 43 D.L.R. (3d) 714 (C.A. Sask.), infirmant 41 D.L.R. (3d) 565, et Syntex Pharmaceuticals International Ltd. c. Medichem Inc., [1990] 2 C.F. 499, [1990] A.C.F. no 24 (C.A.F.).

 

[14]           La demanderesse affirme que je peux également me fonder sur une présomption en matière de preuve qui peut imposer à une partie un fardeau provisoire ou tactique lorsque la partie adverse a fait valoir une demande fondée à première vue : voir Apotex Inc c. Bristol-Myers, [2003] A.C.F. no 950, 2003 CAF 263 (C.A.F.), et Ely Lilly & Co. c. Nu-Pharm Inc., (1996) 199 N.R. 185 (C.A.F.), [1996] A.C.F. no 904, [1997] 1 C.F. 3 (C.A.F.). Elle allègue qu’étant donné que ni Nguyen ni Gerrard n’ont comparu à l’audition de la présente requête après en avoir été avisés, il est possible d’inférer que Gerrard a été créée à seule fin de faire obstacle aux intérêts juridiques de la demanderesse à titre de créancière judiciaire.

 

[15]           Enfin, la demanderesse soutient que le défaut de Nguyen et de Gerrard de se conformer aux exigences de la Loi sur la vente en bloc et de la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales, L.R.O. 1990, ch. C.39, est une preuve additionnelle l’absence de bonne foi dans la création de Gerrard. Vu tout ce qui précède, on me demande de modifier l’ordonnance d’exécution afin de permettre au shérif de saisir les biens situés à l’endroit où se trouvait auparavant Apex, lesquels biens appartiennent apparemment à Gerrard.

 

[16]           Après avoir examiné avec soin les éléments de preuve, je suis convaincu que Gerrard est vraisemblablement contrôlée par Nguyen et qu’il serait probablement justifié de « lever le voile corporatif » pour protéger convenablement les intérêts juridiques de la demanderesse.

 

[17]           Le problème qui subsiste toutefois est de savoir si l’article 434 des Règles est le moyen qui convient pour arriver à ce résultat. J’ai conclu avec réticence que non.

 

[18]           L’avocat de la demanderesse n’a pu trouver de précédents où l’on a examiné l’objet ou le champ d’application des mesures de réparation qu’englobent censément l’article 434 des Règles et les dispositions qui l’ont précédé. Il est clair que cet article est une variante moderne de l’article 19 des règles de procédure anglaises. Cet article a fait partie, sous une forme ou une autre, des Règles de la Cour fédérale et de la Cour de l’Échiquier depuis 1895 au moins, et probablement plus tôt. Indépendamment de cet héritage ancien, la partie de l’article qui porte sur la délivrance d’une ordonnance d’exécution après qu’un changement est survenu au sein de la partie visée par l’ordonnance initiale semble n’avoir jamais été analysée par les tribunaux au Canada et n’est mentionnée qu’indirectement dans une poignée de précédents anglais. Il existe donc fort peu de sources pour m’aider à interpréter la portée de cette disposition.

 

[19]           Malgré l’absence de sources directes, je suis persuadé que l’article 434 des Règles n’a pas la portée que lui prête la demanderesse. Si c’était le cas, il permettrait essentiellement de rendre une forme de jugement par défaut contre une partie qui n’a jamais été désignée nommément dans l’instance et, en l’espèce, contre une entreprise qui n’existait même pas au moment où l’obligation envers la demanderesse a pris naissance.

 

[20]           S’il avait été envisagé par cet article des Règles que l’on puisse modifier une ordonnance d’exécution de façon à grever les biens d’une partie autre qu’une partie défenderesse nommément désignée ou à « soulever un voile corporatif » à la suite d’une procédure sommaire comme celle qui est employée en l’espèce, cela aurait vraisemblablement été dit de manière plus explicite. Bien qu’il s’agisse probablement d’un cas où il serait approprié de soulever le voile corporatif qui protège Gerrard, ce n’est pas un résultat que cet article des Règles a été conçu pour obtenir.

 

[21]           En outre, en liant les mots « décès » et « autrement », le rédacteur de l’article 434 des Règles envisageait vraisemblablement que le mot « autrement » se limite à la dévolution d’un intérêt ou d’une obligation dans des circonstances analogues au décès de l’une des parties à un jugement. Cela serait conforme à la règle ejusdem generis d’interprétation [traduction] « selon laquelle lorsque des termes généraux suivent des termes particuliers et précis, la portée des termes généraux se limite à des choses de même nature que celles dont il est fait expressément mention [lorsque les termes spéciaux sont de même nature] » [Dukelow & Nuse, The Dictionary of Canadian Law (2e édition)].

 

[22]           Il existe quelques précédents anglais sur l’historique et l’utilisation de cet article des Règles, mais aucun de ceux‑ci ne définit avec précision l’étendue complète de son application. Néanmoins, dans l’arrêt Stewart c. Rhodes, [1900] 1 Ch. 386 [1899 S. 103] (Cour d’appel), le maître des rôles Lindley a fait allusion à la justification historique de cette disposition en tant que moyen d’éviter certains problèmes techniques qui peuvent se poser lors de l’exécution de l’ordonnance en cas de décès d’un débiteur. Ses commentaires, à cet égard, sont les suivants :

[Traduction] Il ressort de cette disposition qu’il est nécessaire, pour l’application de la Loi ainsi que pour l’obtention d’une ordonnance de constitution de charges, qu’il y ait une personne contre laquelle un jugement peut être rendu, et il ressort de la procédure que cette personne est le « débiteur judiciaire », lequel doit être en mesure de montrer pourquoi l’ordonnance de constitution de charges ne devrait pas être absolue. En d’autres termes, il faut que le débiteur soit vivant. Et il a été établi il y a longtemps de cela, dans Finney c. Hinde n(1), qu’une ordonnance provisoire de constitution de charges contre une personne décédée est inutile et qu’elle peut être transformée en ordonnance absolue. C’est en fait tout ce que l’arrêt Finney c. Hinde n(1) a tranché. Cela a mené au résultat possible suivant : un créancier qui a obtenu par jugement le recouvrement de sa créance à l’encontre d’une personne décédée doit, s’il souhaite obtenir une ordonnance de constitution de charges à l’encontre de l’exécuteur testamentaire de cette personne, obtenir un jugement contre l’exécuteur testamentaire et faire par conséquent de ce dernier un « débiteur judiciaire ». Cela pouvait se faire selon l’ancienne pratique. Ensuite, une fois que le créancier obtenait un jugement contre l’exécuteur testamentaire, ce dernier devenait un « débiteur judiciaire » au sens de 1 & 2 Vict. ch. 110, et la procédure prévue dans le cadre de cette loi s’appliquait.

 

L’objection formulée contre cette façon de procéder est qu’il s’agit d’une tentative pour obtenir une ordonnance de constitution de charges contre un exécuteur testamentaire avant de transformer d’abord ce dernier en « débiteur judiciaire ». Mais il est allégué que les demandeurs ont fait ce qui équivaut, selon la pratique moderne, à un jugement. Est-ce le cas? Voyons les choses d’un peu plus près. L’ordonnance que les appelants qualifient de procédure équivalente à l’obtention d’un jugement est l’ordonnance XLII., r. 23. Je conviens que, dans la plupart des cas, lorsque l’on dispose d’un jugement contre une personne décédée, il n’est pas nécessaire d’engager une action fondée sur ce jugement et d’obtenir un autre jugement contre l’exécuteur testamentaire de cette personne; il est possible, en vertu de cette règle, d’obtenir l’autorisation de rendre une ordonnance d’exécution à l’encontre de l’exécuteur testamentaire. Il y a deux façons possibles de considérer cette règle. La première est celle que préconisent les appelants, c’est-à-dire qu’une ordonnance donnant l’autorisation de procéder à une exécution équivaut à un jugement. L’autre est qu’une ordonnance donnant l’autorisation de procéder à une exécution dispense de l’obligation d’obtenir un jugement. À mon avis, c’est la seconde interprétation qui est la bonne. La règle ne dit pas - et ne veut pas dire – qu’il faut traiter le demandeur comme s’il avait obtenu un jugement contre l’exécuteur testamentaire, mais que, même s’il n’a pas de jugement contre l’exécuteur testamentaire, il n’est pas nécessaire pour le demandeur d’en obtenir un car il peut, sans ce dernier, procéder à une exécution contre l’exécuteur testamentaire.

n.1 4 Q.B.D. 102

 

 

[23]           Dans la décision Norburn c. Norburn, [1894] 1 QB 448 (Cour divisionnaire), le juge Wills a lui aussi commenté la même règle anglaise dans le passage suivant :

[Traduction] Je crois qu’il convient de faire droit à l’appel. Il serait peut-être souhaitable de modifier les règles - et je n’émets aucune opinion à cet égard - mais dans la forme actuelle de ces dernières, l’affaire est des plus limpides. Il est bien clair qu’au décès du demandeur avant le jugement, une action personnelle s’annule. Si le décès du demandeur survient après le jugement, c’est le jugement, et non l’action, qu’il faut prendre en considération. L’ancienne façon de faire dans un tel cas était la suivante : les exécuteurs testamentaires devaient faire délivrer un scire facias ou un bref de révocation en vue de faire exécuter le jugement en leur faveur. Ce fastidieux processus a été remplacé par la méthode prévue par l’ordonnance XLII., r. 23. Il n’existe dans les ordonnances aucune autre disposition qui leur donne le droit d’être entendus. Aujourd’hui, l’article 23 des Règles accorde aux exécuteurs testamentaires le droit de demander l’autorisation de procéder à l’exécution après que leur testateur a obtenu un jugement; en l’espèce, les demandeurs ne l’ont pas fait, mais ils ont demandé une mise sous séquestre.

 

[24]           La règle anglaise a également été analysée dans le contexte d’une faillite (In re Clement, [1901] QB 260 (Cour divisionnaire)), dans le contexte d’une cession (Forster c. Baker, [1908-1910] All ER Rep. 554 (Cour d’appel)), de même que dans le contexte d’une homologation (Stewart c. Rhodes, arrêt précité); toutefois, aucun de ces précédents n’est d’une grande utilité pour comprendre la portée complète des mots « ou autrement » que l’on trouve à l’article 434 des Règles.

 

[25]           Me voilà donc en terrain inconnu. Vu l’historique judiciaire fort restreint de cet article des Règles et de la disposition qui l’a précédé, je suis d’avis qu’il faut l’interpréter de manière restrictive. Son utilisation devrait se limiter aux cas où l’obligation d’un débiteur judiciaire est dévolue par effet de la loi à une autre partie représentative, telle qu’un exécuteur testamentaire, un tuteur, un fiduciaire ou un administrateur, ou peut-être en vertu d’une fusion d’intérêts.

 

[26]           La demanderesse dispose certainement d’autres formes de recours lui permettant d’obtenir le résultat qu’elle souhaite, mais je ne crois pas qu’elle puisse utiliser l’article 434 des Règles comme elle le propose. Je rejette donc la présente demande.

 

JUGEMENT

 

            LA COUR ORDONNE que la présente demande soit rejetée.

 

 

                                                                                                             « R. L. Barnes »                

                                                                                                                        Juge

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Suzanne Bolduc, LL.B.

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                                T-1788-04

 

INTITULÉ :                                                               THE CANADIAN COPYRIGHT LICENSING AGENCY

                                                                                    c.

                                                                                    APEX COPY CENTRE et al.

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                                         TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                                       LE 20 MARS 2006

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                                                      LE JUGE BARNES

 

DATE DES MOTIFS :                                              LE 11 AVRIL 2006

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Arthur Renaud

Toronto (Ontario)

POUR LA DEMANDERESSE

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Arthur Renaud

Bennett Jones LLP

POUR LA DEMANDERESSE

 

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