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     Date: 19980120

     No du greffe: IMM-1144-97

OTTAWA (ONTARIO), LE 20 janvier 1998.

DEVANT : MONSIEUR LE JUGE SUPPLÉANT HEALD

ENTRE

     WEN JIE HUANG,

     requérant,

     et

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

     intimé.

     ORDONNANCE

     La présente demande de contrôle judiciaire est accueillie, la décision que l'agent des visas a prise le 9 septembre 1996 est infirmée et l'affaire est renvoyée à un agent des visas différent pour nouvelle audience et nouvelle décision conformément aux motifs de la présente ordonnance.

         Darrel V. Heald

        

         Juge suppléant

Traduction certifiée conforme

François Blais, LL.L.

     Date: 19980120

     No du greffe: IMM-1144-97

ENTRE

     WEN JIE HUANG,

     requérant,

     et

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

     intimé.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE SUPPLÉANT HEALD

[1]      Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire d'une décision d'un agent des visas datée du 9 septembre 1996. Par cette décision, la demande de résidence permanente du requérant était refusée.

LES FAITS

[2]      Le requérant a demandé la résidence permanente au Canada dans la catégorie "parent aidé". La profession désignée était celle de "cuisinier, plats exotiques". Le requérant travaillait dans le même restaurant depuis 1983. Jusqu'en 1989, il travaillait comme garçon de cuisine. Par la suite, il a travaillé comme chef. Dans une lettre de refus datée du 9 septembre 1996, l'agent des visas disait avoir attribué au requérant 54 points d'appréciation. Voici ce que l'agent disait :

     [TRADUCTION]
     Vous avez déclaré avoir obtenu votre certificat de cuisinier de la troisième catégorie en février 1995, et votre certificat de la deuxième catégorie en juillet 1996. Vous avez affirmé avoir suivi six semaines de cours de formation à plein temps à titre de cuisinier à l'école de formation professionnelle, à Taishan, en février 1995, afin d'obtenir le certificat de la troisième catégorie. Vous n'avez pas dit que vous aviez suivi d'autres cours réguliers de formation à titre de cuisinier depuis lors. Selon les lignes directrices que nous a transmises le ministère du Travail, il faut remplir les conditions suivantes pour obtenir le certificat de la deuxième catégorie ou de niveau intermédiaire :         
     1.      Après avoir obtenu le diplôme de premier cycle (certificat de la troisième catégorie), un cuisinier doit travailler pendant au moins trois années consécutives, ET         
     2.      un cuisinier de la catégorie intermédiaire doit assurer la formation régulière du cuisinier en cause.         
     Étant donné qu'aucune de ces deux conditions n'est remplie, je puis uniquement conclure que vous avez obtenu votre certificat de la deuxième catégorie d'une façon irrégulière. Pour votre gouverne, afin d'être admissible à titre de cuisinier spécialisé dans les plats exotiques, vous devez être en mesure de démontrer que vous avez reçu une formation professionnelle à titre de cuisinier, que vous avez obtenu au minimum un certificat de la deuxième catégorie à titre de cuisinier ET que vous avez acquis une expérience professionnelle acceptable dans un gros restaurant ou dans un gros hôtel bien connu. L'expérience que vous avez acquise au restaurant coopératif d'approvisionnement et de mise en marché Sanhe à Taishan, laquelle a été confirmée par téléphone à la suite de votre entrevue, ne satisfait pas à cette dernière exigence.         

[3]      L'agent des visas a ensuite procédé à l'appréciation du requérant à l'égard de la profession de garçon de cuisine. Toutefois, étant donné qu'il n'existe pas de demande dans cette profession au Canada, aucun point d'appréciation n'a été attribué à l'égard de la demande dans la profession.

LA QUESTION EN LITIGE

     1.      L'agent des visas a-t-il violé les principes d'équité procédurale en se fondant sur des éléments de preuve dont le requérant n'avait pas connaissance et en omettant de mettre le requérant au courant de l'allégation selon laquelle il avait frauduleusement obtenu son certificat de la deuxième catégorie?         

ANALYSE

[4]      Le requérant soutient que la norme d'appréciation professionnelle sur laquelle l'agent des visas s'est fondé ne lui avait pas été communiquée à l'entrevue qu'il avait eue avec l'agent des visas. Il semble que l'avocat du requérant a obtenu ce renseignement après que la lettre de refus eut été reçue. L'avocat a fait traduire la lettre. En se fondant sur cette traduction, l'avocat a soutenu que le document n'établit pas les faits sur lesquels l'agent des visas s'est fondé. Dans sa lettre de refus, l'agent des visas a dit que pour qu'un certificat de la deuxième catégorie puisse être obtenu, le requérant doit travailler pendant trois ans après avoir obtenu le certificat de la troisième catégorie et qu'un cuisinier de classe intermédiaire doit assurer sa formation. Toutefois, selon la traduction de la lettre, le requérant peut demander un certificat de la deuxième catégorie si l'une des conditions suivantes est remplie :

     a)      il a travaillé dans ce domaine pendant six années consécutives;
         ou
     b)      il a obtenu un certificat de la troisième catégorie à titre de chef chinois et il a travaillé dans ce domaine pendant plus de trois ans;

         ou

     c)      il a obtenu le certificat de la troisième catégorie à titre de chef chinois et a suivi le cours régulier de formation de la deuxième catégorie à titre de chef chinois et un certificat d'études lui a été délivré.

[5]      En se fondant sur la traduction du document mis à sa disposition, l'agent des visas a conclu que le requérant avait obtenu son certificat de la deuxième catégorie d'une façon irrégulière. Il s'agissait d'une allégation sérieuse que l'agent des visas aurait dû porter à la connaissance du requérant. Toutefois, l'agent des visas n'a malheureusement eu ses renseignements en sa possession qu'après l'audience. À mon avis, l'agent des visas a violé les principes d'équité procédurale : a) en se fondant sur ce document sans que le requérant ait eu la possibilité d'examiner la traduction et de présenter des observations à ce sujet; et b) en omettant de porter à la connaissance du requérant une allégation d'irrégularité aussi grave de façon à permettre à celui-ci d'y répondre. Il existe des divergences importantes entre la traduction effectuée par le personnel de l'agent des visas et la traduction obtenue par l'avocat du requérant. Ces divergences auraient dû être examinées au moment où l'agent des visas a eu son entrevue avec le requérant.

[6]      Le requérant aurait dû avoir la possibilité de détromper l'agent des visas au sujet des conclusions que l'agent avait tirées en se fondant uniquement sur une traduction1.

CONCLUSION

[7]      Pour les motifs susmentionnés, la présente demande de contrôle judiciaire est accueillie, la décision que l'agent des visas a prise le 9 septembre 1996 est infirmée et l'affaire est renvoyée à un agent des visas différent pour nouvelle audience et nouvelle décision conformément aux motifs de la présente ordonnance.

CERTIFICATION

[8]      Aucun des avocats a proposé la certification d'une question grave de portée générale conformément à l'article 83 de la Loi sur l'immigration. Je conviens qu'il n'est pas approprié de certifier une question en l'espèce.

                                 Darrel V. Heald

                                

                                 Juge suppléant

OTTAWA (Ontario),

le 20 janvier 1998.

Traduction certifiée conforme

François Blais, LL.L.

COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

Avocats et procureurs inscrits au dossier

No DU GREFFE :      IMM-1144-97

INTITULÉ DE LA CAUSE :      Wen Jie Huang c. le ministre de la Citoyenneté et
     de l'Immigration

LIEU DE L'AUDIENCE :      Toronto (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :      le 16 janvier 1998

MOTIFS DE L'ORDONNANCE      du juge suppléant Heald

en date du      20 janvier 1998

ONT COMPARU :

Cecil Rotenberg      POUR LE REQUÉRANT

Godwin Friday      POUR L'INTIMÉ

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

Cecil Rotenberg      POUR LE REQUÉRANT

Don Mills (Ontario)

George Thomson      POUR L'INTIMÉ

Sous-procureur général

du Canada

__________________

     1      Comparer avec Muliadi c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1986] 2 C.F. 205 (C.A.).

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