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Date : 19991213


Dossier : IMM-6031-98


OTTAWA (ONTARIO), LE 13 DÉCEMBRE 1999

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE DUBÉ


ENTRE :


PRABHANDAND YEDLA


demandeur


et


LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION


défendeur



ORDONNANCE


     La demande est rejetée.



                                

                                     juge


Traduction certifiée conforme


Bernard Olivier, B.A, LL.B.




Date : 19991213


Dossier : IMM-6031-98


ENTRE :



PRABHANAND YEDLA


demandeur


et


LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION


défendeur



MOTIFS DE L"ORDONNANCE


LE JUGE DUBÉ


[1]      Il s"agit d"une demande de contrôle judiciaire visant à obtenir une ordonnance en annulation de la décision, datée du 14 octobre 1998, dans laquelle un agent des visas a rejeté la demande de résidence permanente au Canada que le demandeur avait présentée. Le demandeur a eu une entrevue avec l"agent des visas à Londres (Angleterre), le 7 octobre 1998. Dans la lettre qu"il a envoyée au demandeur, l"agent des visas a apprécié ce dernier de la façon suivante :

     [TRADUCTION]
     Âge                  10
     Demande dans la profession      03
     Facteur professionnel/
     Études et formation          15
     Expérience              06
     Emploi réservé              00
     Facteur démographique          08
     Études                  15
     Anglais                  06
     Français                  00
     Boni (parent proche au Canada)      00
     Personnalité              05
     TOTAL                  68

[2]      Il manquait donc deux points au demandeur pour satisfaire à l"exigence selon laquelle il devait obtenir au moins 70 points pour être admissible à immigrer au Canada.

[3]      Les deux paragraphes suivants de la lettre expliquent pourquoi six points d"appréciation ont été attribués au demandeur au titre de la connaissance de l"anglais, et cinq points au titre de la personnalité :

[TRADUCTION]
     À l"entrevue d"immigration que vous avez eue le 7 octobre 1998, j"ai apprécié vos aptitudes linguistiques en ce qui concerne l"anglais. J"ai établi que vous parliez " bien " l"anglais. Pour apprécier votre capacité d"écrire en anglais, je vous ai demandé d"écrire pendant cinq minutes à propos du voyage que vous avez fait au R.-U., ce que vous avez accepté de faire. Vous avez écrit un texte très simpliste, d"un niveau de langue de base, qui comprenait plusieurs erreurs grammaticales. Pour apprécier votre capacité de lire l"anglais, je vous ai demandé de lire et résumer un texte. Vous avez érpouvé une certaine difficulté à résumer le texte. J"ai établi que vous pouviez " bien " écrire et lire l"anglais, comme l"indique votre formulaire de demande.
     Je vous ai accordé un nombre moyen de points au titre de la " personnalité ", soit cinq, ce qui tient compte de facteurs tels la motivation, la capacité d"adaptation, la débrouillardise, l"initiative et d"autres qualités similaires. J"ai tenu compte du fait que vous aviez acquis une connaissance générale du Canada, même si vous ignoriez ce qu"était une province. Cependant, vous n"avez pas fait d"effort en vue de vous trouver un emploi au Canada et vous n"avez communiqué avec aucune organisation de comptables canadienne en vue de vous préparer à déménager au Canada. Cela ne démontre pas beaucoup de débrouillardise ni d"initiative de votre part.

[4]      Il s"agit des deux points sur lesquels porte la contestation du demandeur dans le cadre de la présente demande de contrôle judiciaire.

[5]      Le demandeur est un comptable agréé né en Inde. L"anglais est sa langue seconde. Dans son formulaire de demande, il a indiqué qu"il parlait " bien " l"anglais, mais qu"il ne le parlait pas " couramment ". En s"entretenant avec lui, l"agent des visas a déterminé qu"il parlait " bien " l"anglais, mais qu"il ne le parlait pas " couramment ". Pour apprécier la capacité du demandeur d"écrire en anglais, l"agent des visas a demandé à celui-ci d"écrire pendant cinq minutes. Le demandeur a produit un texte très simpliste, d"un niveau de langue de base, qui comprenait quelques douze erreurs grammaticales. On s"aperçoit en lisant ce court texte qu"il ne s"agit pas d"un très bon anglais.

[6]      Pour ce qui est de la personnalité du demandeur, l"agent des visas a déclaré dans son affidavit qu"il avait tenu compte de la motivation, la capacité d"adaptation, la débrouillardise, l"initiative et d"autres qualités similaires du demandeur. Il a tenu compte du fait que le demandeur avait acquis une certaine connaissance générale du Canada, mais que ce dernier n"avait pas fait d"effort en vue de se trouver un emploi au Canada et qu"il n"avait pas communiqué avec une organisation de comptables canadienne en vue de se préparer à déménager au Canada. L"agent des visas a estimé que cela ne démontrait pas beaucoup de débrouillardise ni d"initiative de la part du demandeur. Il lui a donc accordé cinq points d"appréciation au titre de la personnalité, soit un nombre moyen de points.

[7]      Le demandeur soutient que comme il ne lui manquait que deux points d"appréciation pour satisfaire à l"exigence minimale de 70 points, l"agent des visas aurait dû exercer favorablement le pouvoir discrétionnaire que lui confère le paragraphe 11(3) du Règlement sur l"immigration (le Règlement) en acceptant sa demande, compte tenu de toutes les circonstances pertinentes. Il soutient qu"il ressort d"une appréciation globale de ses compétences sur le plan des études et sur le plan professionnel qu"il s"établirait avec succès au Canada.

[8]      Le Règlement ne prévoit pas de forme particulière de demande visant à obtenir que l"agent des visas exerce le pouvoir discrétionnaire que lui confère le paragraphe 11(3). Je suppose que le demandeur qui connaît le paragraphe 11(3) du Règlement demanderait verbalement à l"agent des visas d"exercer son pouvoir discrétionnaire s"il avait l"impression, à la fin de l"entrevue, que sa demande risquait de ne pas être accueillie. Cependant, on s"attend à ce que le demandeur fasse valoir ses meilleurs arguments et énumère à l"agent des visas tous les facteurs qui militeraient en sa faveur.

[9]      Dans Lu c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l"Immigration)1, le juge Evans de notre Cour a dit que " [e]n conséquence, comme M. Lu ne lui a pas demandé d'avoir recours à son pouvoir discrétionnaire, l'agent des visas n'a pas commis une erreur de droit en n'examinant pas la possibilité de l'exercer ". Dans sa décision, le juge Evans a renvoyé à une décision que le juge Rothstein (maintenant juge de la Cour d"appel) avait rendue en 1998 dans l"affaire Lam c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l"Immigration)2 :

...Dans le cas où le demandeur a des raisons de penser qu'il pourra s'établir avec succès au Canada, abstraction faite des points d'appréciation attribués, il peut faire part de ces raisons à l'agent des visas pour lui demander d'exercer le pouvoir discrétionnaire prévu au paragraphe 11(3). Faute de demande, celui-ci peut l'exercer de son propre chef, mais il n'y est nullement tenu. Comme noté supra, le demandeur n'en a pas fait la demande à l'agente des visas en l'espèce.

[10]      De toute façon, l"agent des visas a effectivement exercé, en l"espèce, le pouvoir discrétionnaire que lui confère le paragraphe 11(3) du Règlement . Il déclare dans son affidavit : [TRADUCTION] " je n"ai pas recommandé la demande d"exercice favorable du pouvoir discrétionnaire parce que j"estime que les points d"appréciation reflètent fidèlement la capacité du demandeur de s"établir avec succès au Canada, ce que j"ai indiqué dans les notes CAIPS ".

[11]      Il était loisible à l"agent des visas de prendre une telle décision, compte tenu des faits de l"espèce. Je ne saurais conclure qu"il a exercé son pouvoir discrétionnaire de mauvaise foi ni qu"il s"est fondé sur des considérations non pertinentes à l"égard des objectifs que vise la Loi sur l"immigration ou qui n"ont aucun rapport avec ceux-ci. En conséquence, notre Cour s"abstient d"intervenir dans la présente affaire.

[12]      La demande est rejetée.


                                

                                     juge

OTTAWA (Ontario)

Le 13 décembre 1999


Traduction certifiée conforme


Bernard Olivier, B.A, LL.B.

COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER



NO DU GREFFE :                  IMM-6031-98

INTITULÉ DE LA CAUSE :          PRABHANAND YELDA c. M.C.I.



LIEU DE L"AUDIENCE :              Toronto (Ontario)

DATE DE L"AUDIENCE :              le 28 octobre 1999

MOTIFS DE JUGEMENT EXPOSÉS PAR MONSIEUR LE JUGE DUBÉ

EN DATE DU :                  13 décembre 1999



ONT COMPARU :


M. Suvendu Goswami                          pour le demandeur

M. Godwin Friday                              pour le défendeur


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :


Suvendu Goswami                              pour le demandeur

Toronto (Ontario)


M. Morris Rosenberg                              pour le défendeur

Sous-procureuer général du Canada

__________________

1      1999 CarswellNat 677.

2      (1998), 152 F.T.R. 316 (C.F. 1re inst.).

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