Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 20050603

Dossier : IMM-3805-04

Référence : 2005 CF 806

Ottawa (Ontario), le 3 juin 2005

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE JOHN A. O'KEEFE

ENTRE :

JORGE ENRIQUE BLANCO BELTRAN

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

LE JUGE O'KEEFE

[1]                Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire d'une décision prise par une agente des visas à l'ambassade du Canada en Colombie. L'agente des visas a conclu que le demandeur n'était pas membre de la catégorie des « personnes de pays source » visée au paragraphe 148(1) et à l'alinéa 139(1)e) du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227 et, par conséquent, qu'il n'avait pas besoin de réinstallation.

Contexte

[2]                Le demandeur a demandé un visa de résident permanent comme étranger qui a besoin de protection en tant que membre de la catégorie des personnes de pays source visée au paragraphe 148(1) et à l'alinéa 138(1)e). Il est originaire de Colombie et dit craindre pour sa vie à cause de menaces de trafiquants de stupéfiants et de paramilitaires.

[3]                Il était évaluateur de propriétés pour le palais de justice de Cali, en Colombie. Il évaluait des propriétés qui devaient ensuite être vendues aux enchères pour rembourser au gouvernement les dettes qu'on lui devait. La plupart de ces propriétés appartenaient à des trafiquants de stupéfiants. Certains trafiquants de narcotiques lui ont dit qu'il devait estimer certaines propriétés à un prix donné. S'il leur attribuait un prix plus élévé, les propriétés ne pouvaient pas être vendues, parce que le gouvernement ne pouvait les saisir et les vendre aux enchères que lorsque les dettes avaient atteint 75 % de leur valeur. Le demandeur a reçu des lettres de menaces de ces personnes et les a par la suite remises à la CTI pour montrer ce qui se passait.

[4]                En octobre 2002, il a commencé à recevoir davantage de menaces et est allé habiter chez son oncle par crainte des trafiquants. On lui a rapporté que les trafiquants sont allés chez lui peu après son départ et qu'ils ont menacé son maître d'hôtel.

[5]                Le demandeur a eu une entrevue à l'ambassade canadienne à Bogota, en Colombie, le 12 novembre 2003. Un interprète était présent, car le demandeur ne parlait pas anglais. L'agente des visas a conduit l'entrevue et a conclu que le demandeur aurait pu se rendre dans d'autres régions de la Colombie, où il aurait été en sécurité et que, par conséquent, il ne se qualifiait pas comme personne ayant besoin de se réinstaller au Canada.

Les motifs de l'agente des visas

[6]                L'agente des visas a conclu que le demandeur n'était pas une personne ayant besoin de se réinstaller parce qu'il semblait « pouvoir bénéficier d'une solution durable en Colombie » . L'agente des visas a conclu qu'il n'avait pas fait d'effort pour essayer de quitter Valle et trouver une autre région plus sûre. Le demandeur a indiqué que les gens qui le menaçaient lui avaient dit qu'ils le trouveraient, quel que soit l'endroit où il irait, mais le fait qu'il n'ait même pas essayé de déménager était préjudiciable à sa demande. L'agente des visas a également déclaré que le demandeur n'avait pas pu démontrer qu'il était personnellement touché par le conflit et qu'il ne pouvait pas continuer à vivre en Colombie.

Les questions en litige

[7]                Les questions en litige sont les suivantes :

1.          Est-ce que l'agente des visas a violé les règles d'équité procédurale en suscitant une attente légitime qu'elle donnerait au demandeur la possibilité de fournir davantage de documentation, puis en prenant sa décision avant que cette période soit écoulée?

2.          Le demandeur a-t-il omis de soumettre des éléments de preuve pour justifier sa cause?

3.          Les affidavits du traducteur peuvent-ils être admis comme éléments de preuve?

Les arguments du demandeur

[8]                Le demandeur a soutenu que l'agente des visas avait violé les règles d'équité procédurale en suscitant une attente légitime qu'elle donnerait au demandeur la possibilité de fournir davantage de documentation, puis en prenant sa décision avant que cette période soit écoulée.

[9]                On a dit au demandeur pendant l'entrevue avec l'agent des visas qu'il aurait deux ans pour soumettre d'autres renseignements si sa situation changeait. L'agente des visas a pris la décision de rejeter la demande en se fondant sur les renseignements dont elle disposait à la fin de l'entrevue et par la suite lui a envoyé ses motifs par écrit le 19 novembre 2003.

[10]            Le demandeur a allégué qu'en lui disant qu'il aurait deux ans pour fournir davantage de renseignements, l'agente des visas avait suscité une attente légitime. D'après lui, cela constitue un manquement à l'équité procédurale et, par conséquent, une erreur susceptible de révision.

[11]            Absence de preuve

Le demandeur a fait valoir que les notes qu'il avait soumises comme éléments de preuve étaient écrites en espagnol, parce qu'il ne parle pas anglais. Elles ont été en fait attestées par le demandeur, en Colombie. Elles ont été ensuite traduites en anglais pour s'assurer que la Cour puisse les utiliser. Le traducteur n'attestait pas la véracité de leur contenu, mais la justesse de sa traduction. Le demandeur a donc soutenu qu'il n'est pas dans l'intérêt de la justice de les supprimer.

Les arguments du défendeur

[12]            Le défendeur a fait valoir que le demandeur a omis de souligner une erreur quelconque de teneur ou de procédure commise par l'agente des visas. Le seul argument que le demandeur a présenté est que l'agente des visas aurait dû attendre deux ans avant de prendre sa décision.

[13]            Le défendeur a soutenu que les arguments du demandeur ne tiennent pas la route pour un certain nombre de raisons : il a manqué de soutenir son argument par un quelconque élément de preuve admissible, la preuve de l'agente des visas contredit directement ses allégations et la procédure au moyen de laquelle le demandeur prie la Cour d'annuler la décision serait en fait contraire aux principes d'équité.

[14]            Absence de preuve

Le demandeur a produit deux ensembles de notes en espagnol les 24 et 28 mai 2004. Elles ont été traduites en anglais par un traducteur au Canada et ont été jointes comme pièces à l'affidavit du traducteur. Le demandeur lui-même n'a pas signé un affidavit attestant la véracité de la teneur des notes. En outre, le traducteur n'était pas présent à l'entrevue et n'avait aucune connaissance, personnelle ou autre, de ce qui s'était passé pendant l'entrevue. L'affidavit doit être signé par son souscripteur lui-même si les documents ont été traduits (paragraphes 81(1) et 80(2.1) des Règles de la Cour fédérale de 1998).

[15]            Le défendeur a en outre prétendu que le souscripteur d'affidavit (en l'occurrence le traducteur) ne pouvait pas être contre-interrogé, car il aurait donné des réponses comme « je ne sais pas » .

[16]            Preuve de l'agente des visas

Le défendeur a soutenu que la seule preuve devant la Cour est celle de l'agente des visas, qui est sans équivoque. L'agente des visas a déclaré qu'elle n'a jamais dit au demandeur qu'aucune décision ne serait prise pendant deux ans, et qu'elle lui a en fait dit à la fin de l'entrevue qu'elle refusait sa demande. Elle lui a dit que son dossier demeurerait ouvert pendant deux ans pour lui permettre de fournir de nouvelles informations si ses conditions changeaient d'une manière significative.

[17]            Les principes d'équité

Le défendeur a fait valoir que la demande doit échouer parce que le demandeur n'a pas démontré en quoi la procédure suivie par l'agente des visas était injuste. Rien ne justifie que l'agente des visas ait attendu deux ans avant de prendre sa décision, compte tenu qu'elle pouvait prendre une décision au moment de l'entrevue et particulièrement compte tenu de la situation dangereuse dans laquelle la plupart des demandeurs d'asile se trouvent. Ce que le demandeur a proposé comme procédure est en fait contraire à l'équité procédurale.

Les dispositions législatives pertinentes

[18]            Les dispositions pertinentes du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés prévoient :

139. (1) Un visa de résident permanent est délivré à l'étranger qui a besoin de protection et aux membres de sa famille qui l'accompagnent si, à l'issue d'un contrôle, les éléments suivants sont établis :

139. (1) A permanent resident visa shall be issued to a foreign national in need of refugee protection, and their accompanying family members, if following an examination it is established that

a) l'étranger se trouve hors du Canada;

(a) the foreign national is outside Canada;

b) il a présenté une demande conformément à l'article 150;

(b) the foreign national has submitted an application in accordance with section 150;

c) il cherche à entrer au Canada pour s'y établir en permanence;

(c) the foreign national is seeking to come to Canada to establish permanent residence;

d) aucune possibilité raisonnable de solution durable n'est, à son égard, réalisable dans un délai raisonnable dans un pays autre que le Canada, à savoir :

(d) the foreign national is a person in respect of whom there is no reasonable prospect, within a reasonable period, of a durable solution in a country other than Canada, namely

(i) soit le rapatriement volontaire ou la réinstallation dans le pays dont il a la nationalité ou dans lequel il avait sa résidence habituelle,

(i) voluntary repatriation or resettlement in their country of nationality or habitual residence, or

(ii) soit la réinstallation ou une offre de réinstallation dans un autre pays;

(ii) resettlement or an offer of resettlement in another country;

e) il fait partie d'une catégorie établie dans la présente section;

(e) the foreign national is a member of one of the classes prescribed by this Division;

f) selon le cas :

(f) one of the following is the case, namely

(i) la demande de parrainage du répondant à l'égard de l'étranger et des membres de sa famille visés par la demande de protection a été accueillie au titre du présent règlement,

(i) the sponsor's sponsorship application for the foreign national and their family members included in the application for protection has been approved under these Regulations,

(ii) s'agissant de l'étranger qui appartient à la catégorie des réfugiés au sens de la Convention outre-frontières ou à la catégorie de personnes de pays source, une aide financière publique est disponible au Canada, au titre d'un programme d'aide, pour la réinstallation de l'étranger et des membres de sa famille visés par la demande de protection,

(ii) in the case of a member of the Convention refugee abroad or source country class, financial assistance in the form of funds from a governmental resettlement assistance program is available in Canada for the foreign national and their family members included in the application for protection, or

(iii) il possède les ressources financières nécessaires pour subvenir à ses besoins et à ceux des membres de sa famille visés par la demande de protection, y compris leur logement et leur réinstallation au Canada;

(iii) the foreign national has sufficient financial resources to provide for the lodging, care and maintenance, and for the resettlement in Canada, of themself and their family members included in the application for protection;

g) dans le cas où l'étranger cherche à s'établir dans une province autre que la province de Québec, lui et les membres de sa famille visés par la demande de protection pourront réussir leur établissement au Canada, compte tenu des facteurs suivants :

(i) leur ingéniosité et autres qualités semblables pouvant les aider à s'intégrer à une nouvelle société,

(ii) la présence, dans la collectivité de réinstallation prévue, de membres de leur parenté, y compris celle de l'époux ou du conjoint de fait de l'étranger, ou de leur répondant,

(iii) leurs perspectives d'emploi au Canada vu leur niveau de scolarité, leurs antécédents professionnels et leurs compétences,

(iv) leur aptitude à apprendre à communiquer dans l'une des deux langues officielles du Canada;

(g) if the foreign national intends to reside in a province other than the Province of Quebec, the foreign national and their family members included in the application for protection will be able to become successfully established in Canada, taking into account the following factors:

h) dans le cas où l'étranger cherche à s'établir dans la province de Québec, les autorités compétentes de cette province sont d'avis que celui-ci et les membres de sa famille visés par la demande de protection satisfont aux critères de sélection de cette province;

(h) if the foreign national intends to reside in the Province of Quebec, the competent authority of that Province is of the opinion that the foreign national and their family members included in the application for protection meet the selection criteria of the Province; and

i) sous réserve du paragraphe (3), ni lui ni les membres de sa famille visés par la demande de protection ne sont interdits de territoire.

(i) subject to subsection (3), the foreign national and their family members included in the application for protection are not inadmissible.

(2) L'alinéa (1)g) ne s'applique ni à l'étranger ni aux membres de sa famille visés par la demande de protection qui, selon l'agent, sont vulnérables ou ont un besoin urgent de protection.

(2) Paragraph (1)(g) does not apply to a foreign national, or their family members included in the application for protection, who has been determined by an officer to be vulnerable or in urgent need of protection.

148. (1) Appartient à la catégorie de personnes de pays source l'étranger considéré par un agent comme ayant besoin de se réinstaller en raison des circonstances suivantes :

148. (1) A foreign national is a member of the source country class if they have been determined by an officer to be in need of resettlement because

a) d'une part, il réside dans le pays dont il a la nationalité ou dans lequel il a sa résidence habituelle, lequel est un pays source au sens du paragraphe (2) au moment de la présentation de la demande de visa de résident permanent ainsi qu'au moment de la délivrance du visa;

(a) they are residing in their country of nationality or habitual residence and that country is a source country within the meaning of subsection (2) at the time their permanent resident visa application is made as well as at the time a visa is issued; and

b) d'autre part, selon le cas :

(b) they

(i) une guerre civile ou un conflit armé dans ce pays ont des conséquences graves et personnelles pour lui,

(i) are being seriously and personally affected by civil war or armed conflict in that country,

(ii) il est détenu ou emprisonné dans ce pays, ou l'a été, que ce soit ou non au titre d'un acte d'accusation, ou il y fait ou y a fait périodiquement l'objet de quelque autre forme de répression pénale, en raison d'actes commis hors du Canada qui seraient considérés, au Canada, comme une expression légitime de la liberté de pensée ou comme l'exercice légitime de libertés publiques relatives à des activités syndicales ou à la dissidence,

(ii) have been or are being detained or imprisoned with or without charges, or subjected to some other form of penal control, as a direct result of an act committed outside Canada that would, in Canada, be a legitimate expression of freedom of thought or a legitimate exercise of civil rights pertaining to dissent or trade union activity, or

(iii) il ne peut, craignant avec raison d'être persécuté du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de ses opinions politiques ou de son appartenance à un groupe social particulier, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays.

(iii) by reason of a well-founded fear of persecution for reasons of race, religion, nationality, political opinion or membership in a particular social group, are unable or, by reason of such fear, unwilling to avail themself of the protection of any of their countries of nationality or habitual residence.

(2) Est un pays source celui qui répond aux critères suivants :

(2) A source country is a country

a) une guerre civile, un conflit armé ou le non-respect des droits fondamentaux de la personne font en sorte que les personnes qui s'y trouvent sont dans une situation assimilable à celle de réfugiés au sens de la Convention;

(a) where persons are in refugee-like situations as a result of civil war or armed conflict or because their fundamental human rights are not respected;

b) un agent y travaille ou s'y rend régulièrement dans le cadre de son travail et est en mesure de traiter les demandes de visa sans compromettre sa sécurité, celle des demandeurs ni celle du personnel de l'ambassade du Canada;

(b) where an officer works or makes routine working visits and is able to process visa applications without endangering their own safety, the safety of demandeurs or the safety of Canadian embassy staff;

c) les circonstances justifient une intervention d'ordre humanitaire de la part du ministère pour mettre en oeuvre les stratégies humanitaires globales du gouvernement canadien, intervention qui est en accord avec le travail accompli par le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés;

(c) where circumstances warrant humanitarian intervention by the Department in order to implement the overall humanitarian strategies of the Government of Canada, that intervention being in keeping with the work of the United Nations High Commissioner for Refugees; and

d) il figure à l'annexe 2.

(d) that is set out in Schedule 2.

150. (1) L'étranger fait sa demande de visa de résident permanent au bureau d'immigration hors Canada qui dessert son lieu de résidence et l'accompagne soit d'un engagement soit de l'une des recommandations suivantes :

150. (1) An application for a permanent resident visa submitted by a foreign national under this Division must be made at the immigration office outside Canada that serves the demandeur's place of residence and must be accompanied by either an undertaking or

a) une recommandation d'une organisation de recommandation;

(a) a referral from a referral organization;

b) une recommandation découlant d'une entente en matière de réinstallation conclue entre le ministre et le gouvernement d'un État étranger ou d'une institution de ce gouvernement;

(b) a referral resulting from an arrangement between the Minister and a government of a foreign state or any institution of such a government relating to resettlement; or

c) une recommandation découlant d'un accord en matière de réinstallation conclu entre le gouvernement du Canada et une organisation internationale ou le gouvernement d'un État étranger.

(c) a referal resulting from an agreement relating to resettlement entered into by the Government of Canada and an international organization or a government of a foreign state.

(2) L'étranger peut présenter une demande de visa de résident permanent sans joindre à celle-ci une recommandation ou un engagement s'il réside dans une région géographique que le ministre désigne, en vertu du paragraphe (3), comme une région dans laquelle les circonstances justifient que les demandes de visa de résident permanent puissent ne pas y être accompagnées d'une recommandation ou d'un engagement.

(2) A foreign national may submit a permanent resident visa application without a referral or an undertaking if the foreign national resides in a geographic area that the Minister has determined under subsection (3) to be a geographic area in which circumstances justify the submission of permanent resident visa applications not accompanied by a referral or an undertaking.

[19]            Les dispositions pertinentes des Règles de la Cour fédérale de 1998 prévoient :

80. (1) Les affidavits sont rédigés à la première personne et sont établis selon la formule 80A.

80. (1) Affidavits shall be drawn in the first person, in Form 80A.

(2.1) Lorsqu'un affidavit est rédigé dans une des langues officielles pour un déclarant qui ne comprend pas cette langue, l'affidavit doit :

(2.1) Where an affidavit is written in an official language for a deponent who does not understand that official language, the affidavit shall

a) être traduit oralement pour le déclarant dans sa langue par un interprète indépendant et compétent qui a prêté le serment, selon la formule 80B, de bien exercer ses fonctions;

(a) be translated orally for the deponent in the language of the deponent by a competent and independent interpreter who has taken an oath, in Form 80B, as to the performance of his or her duties; and

b) comporter la formule d'assermentation prévue à la formule 80C.

(b) contain a jurat in Form 80C.

(3) Lorsqu'un affidavit fait mention d'une pièce, la désignation précise de celle-ci est inscrite sur la pièce même ou sur un certificat joint à celle-ci, suivie de la signature de la personne qui reçoit le serment.

(3) Where an affidavit refers to an exhibit, the exhibit shall be accurately identified by an endorsement on the exhibit or on a certificate attached to it, signed by the person before whom the affidavit is sworn.

81. (1) Les affidavits se limitent aux faits dont le déclarant a une connaissance personnelle, sauf s'ils sont présentés à l'appui d'une requête, auquel cas ils peuvent contenir des déclarations fondées sur ce que le déclarant croit être les faits, avec motifs à l'appui.

81. (1) Affidavits shall be confined to facts within the personal knowledge of the deponent, except on motions in which statements as to the deponent's belief, with the grounds therefor, may be included.

(2) Lorsqu'un affidavit contient des déclarations fondées sur ce que croit le déclarant, le fait de ne pas offrir le témoignage de personnes ayant une connaissance personnelle des faits substantiels peut donner lieu à des conclusions défavorables.

(2) Where an affidavit is made on belief, an adverse inference may be drawn from the failure of a party to provide evidence of persons having personal knowledge of material facts.

Analyse et décision

[20]            Question no 1

Est-ce que l'agente des visas a violé les règles d'équité procédurale en suscitant une attente légitime qu'elle donnerait au demandeur la possibilité de fournir davantage de documentation, puis en prenant sa décision avant que cette période soit écoulée?

Le demandeur a soutenu que l'agente des visas a suscité chez lui une attente légitime en lui disant que son dossier demeurerait ouvert pendant deux ans pour lui permettre de déposer toute information nouvelle. Le demandeur a allégué que l'agente des visas avait manqué à son obligation d'équité procédurale en prenant sa décision sur le dossier du demandeur le 19 novembre 2003, environ sept jours après l'entrevue. Dans son affidavit, l'agente des visas a déclaré qu'elle avait dit verbalement au demandeur à la fin de l'entrevue que sa demande avait été refusée.

[21]            L'agente des visas ne nie pas qu'elle a dit au demandeur qu'elle laisserait ouvert son dossier pendant deux ans, en cas de changement de circonstances pendant cette période.

[22]            Je suis convaincu qu'une attente légitime que l'agente des visas ne prendrait pas de décision sur la demande du demandeur avant deux ans n'a pas été suscitée. L'agente des visas a simplement déclaré que le dossier demeurerait ouvert si la situation du demandeur changeait énormément. En principe, la demande pouvait être réexaminée. Étant donné la nature d'une demande présentée en vertu de l'article 148 du Règlement, il n'est pas raisonnable d'attendre deux ans avant de prendre une décision sur une telle demande alors que les conditions d'une telle demande dictent une prompte décision.

[23]            Par conséquent, je ne conclue à aucun manquement à l'obligation d'équité procédurale.

[24]            Question no 2

Le demandeur a-t-il omis de soumettre des éléments de preuve pour justifier sa cause?

Les notes du demandeur, écrites en espagnol, ont été traduites en anglais par un interprète au Canada. L'interprète a signé un affidavit déclarant que son interprétation était une interprétation vraie et correcte des documents colombiens. Le défendeur a allégué que le paragraphe 80(2.1) des Règles s'applique. Cependant, j'estime que cette règle s'applique à une situation où une personne qui ne comprend pas l'une des deux langues officielles du Canada donne un affidavit dans l'une des langues officielles. Cela n'était pas le cas ici, car l'interprète a traduit des documents colombiens qui étaient écrits en espagnol.

[25]            L'article 81 des Règles de la Cour fédérale, supra, exige que les affidavits se limitent aux faits dont le déclarant a une connaissance personnelle, sauf s'ils sont présentés à l'appui d'une requête, auquel cas ils peuvent contenir des déclarations fondées sur ce que le déclarant croit être les faits, avec motifs à l'appui. Je suis d'accord avec le défendeur pour dire qu'aucune preuve au dossier n'indique que l'interprète ait une connaissance personnelle des renseignements mentionnés par le demandeur. Même si c'est le paragraphe 12(1) des Règles de la Cour fédérale en matière d'immigration et de protection des réfugiés, DORS/2002-232 qui s'applique plutôt que l'article 81 des Règles de la cour fédérale, ma décision sur cette question ne changerait pas.

[26]            À mon avis, je n'ai pas à décider si les documents du demandeur sont recevables, car j'estime que même s'ils étaient recevables, ils n'aideraient pas le demandeur. Le dossier montre que l'agente des visas a tenu compte de toute l'information dont elle disposait.

[27]            Je suis donc d'avis que l'agente des visas n'a pas fait d'erreur susceptible de révision et que la demande de contrôle judiciaire doit être rejetée.

[28]            Aucune des parties n'a voulu me soumettre pour certification une question grave de portée générale.

ORDONNANCE

[29]            LA COUR ORDONNE que la demande de contrôle judiciaire soit rejetée.

« John A. O'Keefe »

Juge

Ottawa (Ontario)

Le 3 juin 2005

Traduction certifiée conforme

David Aubry, LL.B.


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                                 IMM-3805-04

INTITULÉ :                                                                JORGE ENRIQUE BLANCO BELTRAN

c.

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

LIEU DE L'AUDIENCE :                                          TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE :                                        LE 24 FÉVRIER 2005

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                                                LE JUGE O'KEEFE

DATE DES MOTIFS :                                               LE 3 JUIN 2005

COMPARUTIONS:

Wennie Lee                                                                   POUR LE DEMANDEUR

Ann Margaret Oberst                                                    POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:

Lee & Company                                                            POUR LE DEMANDEUR

North York (Ontario)

John H. Sims, c.r.                                                          POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.