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Date : 20200327


Dossier : IMM-1837-19

Référence : 2020 CF 446

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 27 mars 2020

En présence de madame la juge McDonald

ENTRE :

HUI LI

JIANMIN HE

demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1]  La demanderesse principale, Hui Li, et son mari, Jianmin He (le demandeur), sollicitent le contrôle judiciaire de la décision de la Section d’appel des réfugiés (la SAR) de confirmer la décision par laquelle la Section de la protection des réfugiés (la SPR) a rejeté leur demande d’asile.

[2]  Pour les motifs qui suivent, j’ai conclu que la décision de la SAR est raisonnable. Par conséquent, la présente demande de contrôle judiciaire est rejetée.

Contexte

[3]  Les demandeurs sont des citoyens chinois qui affirment craindre d’être persécutés en Chine en raison de leur confession catholique. En 2016, ils se sont rendus en Afrique du Sud pour travailler, mais sont retournés en Chine lorsque la demanderesse principale est tombée enceinte. En décembre 2016, la demanderesse principale a été hospitalisée en Chine en raison de complications durant sa grossesse.

[4]  Pendant le séjour à l’hôpital de la demanderesse principale, le cousin de cette dernière l’a convaincue de se convertir au catholicisme dans le but de l’aider à régler ses problèmes de santé. Après avoir accepté de se convertir, la demanderesse principale dit avoir commencé à prier avec son cousin et soutient que son état de santé s’est stabilisé vers la fin du mois de février 2017.

[5]  En avril 2017, à la suite de la naissance de la fille des demandeurs, le demandeur a quitté l’Afrique du Sud pour rentrer en Chine. La demanderesse principale a convaincu son mari de se convertir au catholicisme et ils ont commencé à fréquenter une maison‑église avec le cousin.

[6]  Le 6 juin 2017, les demandeurs se sont rendus au Canada. Pendant leur séjour, le beau‑père de la demanderesse principale les a informés que le Bureau de la sécurité publique (le BSP) avait découvert l’église qu’ils fréquentaient et avait interrogé les parents du demandeur au sujet de leurs croyances. Il semblerait que le cousin de la demanderesse principale et d’autres personnes ont été arrêtés.

[7]  Les demandeurs soutiennent avoir renvoyé leurs passeports à leur employeur en Chine, mais que le BSP les a saisis.

[8]  Les demandeurs ont demandé l’asile au motif qu’ils souhaitent demeurer au Canada afin de pratiquer leur religion et qu’ils craignent d’être persécutés s’ils retournent en Chine.

La décision de la SPR

[9]  En novembre 2017, la SPR a conclu que les demandeurs n’avaient pas la qualité de réfugiés au sens de la Convention ni celle de personnes à protéger.

[10]  La question déterminante quant à l’issue de la demande d’asile était celle de la crédibilité. La SPR a jugé que l’explication des demandeurs concernant leurs passeports n’était pas crédible. Elle a également conclu qu’il était peu probable que le BSP empêcherait les demandeurs de retourner en Chine en saisissant leurs passeports, puisqu’il souhaitait les arrêter. De plus, la SPR a tiré une conclusion défavorable du fait que les demandeurs n’avaient pas présenté de lettre du beau‑frère de la demanderesse principale au sujet de leurs passeports. La SPR a conclu, selon la prépondérance des probabilités, que le BSP ne recherchait pas les demandeurs en raison de leurs pratiques religieuses.

[11]  La SPR a tiré une conclusion défavorable du fait que la demanderesse principale n’avait déposé aucun document médical pour démontrer qu’elle s’était convertie au catholicisme, à l’exception de la fiche médicale montrant qu’elle a accouché de sa fille. La SPR a conclu qu’il était peu probable qu’elle n’ait pas de copie de son carnet médical chinois. La SPR a relevé dans la preuve documentaire que le gouvernement chinois distribue aux patients un carnet obligatoire contenant leurs renseignements et antécédents médicaux détaillés. La demanderesse principale soutient qu’elle a rendu son carnet médical après avoir accouché. La SPR a conclu que cette explication contredisait la preuve documentaire.

[12]  La SPR a conclu que la demanderesse principale ne s’est pas convertie au catholicisme en raison d’une grossesse difficile et que, selon la prépondérance des probabilités, elle n’a pas fréquenté d’église clandestine en Chine.

[13]  La SPR a également conclu que les demandeurs n’avaient presque aucune connaissance du catholicisme alors qu’ils disaient être de fervents adeptes. Elle a conclu qu’ils ne s’étaient pas convertis en Chine et que, selon la prépondérance des probabilités, la demanderesse principale n’a pas eu de complications durant sa grossesse qui l’aurait amenée à se convertir au catholicisme.

[14]  La SPR a accordé peu de valeur probante aux lettres du pasteur des demandeurs au Canada. Elle a souligné que les deux lettres contenaient trois phrases identiques et que leur contenu n’était pas personnalisé ni original. De plus, aucun des demandeurs n’entretenait de relation personnelle avec ce pasteur. Les lettres portaient uniquement sur la participation des demandeurs à des activités religieuses au Canada. La SPR a souligné que ces activités étaient ouvertes à quiconque souhaitait y participer.

[15]  La SPR a rejeté les demandes d’asile des demandeurs.

La décision de la SAR faisant l’objet du contrôle

[16]  La SAR a confirmé la décision de la SPR.

[17]  La SAR a convenu avec les demandeurs que leur défaut de présenter leurs passeports n’était pas une question déterminante quant à l’issue de la demande d’asile. Toutefois, elle a conclu que ce qui a miné leur crédibilité était l’explication qu’ils ont donnée pour justifier leur défaut de présenter leurs passeports, et non ce défaut lui-même. La SAR a confirmé que la décision de la SPR était raisonnable et qu’il n’était pas crédible que les demandeurs renvoient leurs passeports en Chine alors que les autorités étaient à leur recherche. La SAR était également d’accord avec la SPR pour dire que les demandeurs n’ont présenté aucune preuve corroborant les allégations du beau‑père de la demanderesse principale, ni de documents chinois montrant qu’ils devaient retourner au pays afin de subir les conséquences de leurs actes illégaux.

[18]  La SAR a souligné que la preuve documentaire confirmait que les cliniques et les hôpitaux donnent des carnets aux patients pour consigner leurs antécédents médicaux. La SAR a confirmé que la SPR n’a pas mal appliqué ni mal interprété la preuve documentaire. Elle a conclu, selon la prépondérance des probabilités, que les demandeurs ne pratiquaient pas le catholicisme en Chine, car ils n’ont pas été en mesure d’étayer le fondement de leur foi, à savoir une grossesse difficile, à l’aide d’éléments de preuve probants.

[19]  En ce qui a trait à l’authenticité de la foi des demandeurs au Canada, la SAR s’attendait à ce que des renseignements soient présentés relativement à leur appartenance à l’église catholique qu’ils fréquentaient à Toronto.

[20]  La SAR devait déterminer si la pratique du catholicisme par les demandeurs en Chine était illégale et si les autorités chinoises les poursuivraient s’ils devaient retourner au pays pour pratiquer leur religion dans une église clandestine.

[21]  À cet égard, la SAR a examiné la preuve documentaire relative au statut du catholicisme dans la province du Fujian où habitent les demandeurs. Elle a souligné que les demandeurs n’ont présenté aucun document pour démontrer que les catholiques à Fujian font l’objet d’arrestations ou de persécution. Par conséquent, la SAR a conclu, selon la prépondérance des probabilités, que les demandeurs seraient en mesure de pratiquer le catholicisme sans être persécutés advenant leur retour dans la province du Fujian en Chine.

Questions en litige

[22]  Les demandeurs ont soulevé deux questions en ce qui a trait à la décision de la SAR.

  • 1) L’évaluation de la crédibilité qu’a effectuée la SAR était-elle déraisonnable?

  • 2) L’évaluation de la demande d’asile sur place est-elle raisonnable?

Norme de contrôle

[23]  Il existe une présomption selon laquelle la norme de contrôle applicable est celle de la décision raisonnable, et celle-ci n’est pas réfutée à la lumière des faits en l’espèce (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65, aux par. 10 et 17 [Vavilov]).

[24]  L’évaluation de la crédibilité par la SAR est assujettie à la norme de la décision raisonnable (Isugi c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 1421, au par. 24; Singh c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 1375, au par. 20; Karki c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 1294, au par. 46).

[25]  « [L]e contrôle judiciaire concerne non seulement le résultat, mais aussi la justification du résultat (lorsque des motifs sont requis) » (Société canadienne des postes c Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes, 2019 CSC 67, au par. 29).

[26]  Pour déterminer si une décision est raisonnable, la Cour doit se demander si elle « possède les caractéristiques d’une décision raisonnable, soit la justification, la transparence et l’intelligibilité, et si [elle] est justifiée au regard des contraintes factuelles et juridiques qui ont une incidence sur celle-ci » (Vavilov, au par. 99).

Analyse

1)  L’évaluation de la crédibilité qu’a effectuée la SAR était-elle déraisonnable?

[27]  Les demandeurs contestent la conclusion de la SAR selon laquelle l’absence de carnet médical jette un doute sur leur appartenance religieuse. Ils soutiennent que la source d’information au sujet du carnet médical sur laquelle s’est fondée la SAR se rapporte aux procédures de la province de Guangdong en matière de planification familiale. Les demandeurs font valoir que ces renseignements ne les concernent pas.

[28]  À cet égard, les demandeurs soutiennent aussi que la SAR ne peut simplement s’en remettre aux conclusions de la SPR et qu’elle était tenue de mener un examen indépendant de la preuve.

[29]  Les demandeurs ont raison de dire que la SAR est tenue de mener un examen indépendant de la preuve (Canada (Citoyenneté et Immigration) c Huruglica, 2016 CAF 93, au par. 103 [Huruglica]). Toutefois, ce n’est pas parce que la SAR s’en remet aux conclusions de la SPR après avoir procédé à sa propre évaluation qu’elle omet de faire une appréciation indépendante de la preuve (Demberel c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 731, aux par. 41 et 50; Tejuoso c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 903, au par. 31 [Tejuoso]).

[30]  La SAR procède à une évaluation indépendante lorsque ses motifs indiquent clairement à quel moment elle s’en est remise aux conclusions de la SPR, et pourquoi elle l’a fait (Tejuoso, au par. 31). La SAR effectue une analyse indépendante lorsqu’elle examine les conclusions de la SPR et les observations écrites des demandeurs et qu’elle se réfère à la preuve documentaire pour confirmer la décision de la SPR (Abdi c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 54, au par. 35; Fermin Mora c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 521, au par. 35; Moussounda c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 506, au par. 8).

[31]  En l’espèce, après avoir examiné la preuve, la SAR a conclu :

…que la SPR n’a pas mal appliqué ou mal interprété la preuve documentaire. Bien que la documentation mentionne le manque de fiabilité des notes écrites, elle précise clairement que chaque patient doit avoir son propre carnet médical. Un tel carnet n’a pas été produit en l’espèce pour confirmer les allégations de l’appelante. Ces allégations constituent le fondement de sa prétendue adhésion à une église catholique clandestine en Chine. En l’absence de documents probants à l’appui des allégations de l’appelante, la SAR estime, selon la prépondérance des probabilités, que l’appelante n’a pas commencé à pratiquer le catholicisme en Chine comme il est prétendu.

[32]  À mon avis, la SAR a présenté des motifs clairs et exhaustifs pour expliquer pourquoi elle rejetait le témoignage de la demanderesse principale relativement au carnet médical. Dans les circonstances, la SAR n’a pas omis d’énoncer en termes clairs et indubitables les raisons pour lesquelles le témoignage de la demanderesse principale n’était pas crédible. Elle a plutôt conclu que son témoignage contredisait la preuve documentaire.

[33]  Bien que le carnet médical et la conversion religieuse semblent être deux questions distinctes, le témoignage de la demanderesse principale selon lequel elle s’est convertie durant son hospitalisation établissait un lien entre ces deux questions. Puisque la demanderesse principale affirmait s’être convertie à l’hôpital, il était raisonnable pour la SAR (et la SPR) de s’attendre à ce qu’elle fournisse des éléments de preuve corroborant son hospitalisation.

[34]  Dans l’arrêt Punniamoorthy c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), 113 D.L.R. (4th) 663, au paragraphe 10, la Cour d’appel fédérale a confirmé le principe selon lequel un décideur doit « donner, en termes clairs et indubitables, des raisons pour jeter un doute sur la crédibilité du [demandeur] ».

[35]  L’évaluation de la crédibilité est considérée comme lacunaire lorsqu’elle est exposée en termes vagues et généraux (Hilo c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), 130 NR 236, [1991] ACF no 228 (CAF)). Elle ne devrait se fonder sur aucune spéculation ni conjecture (Diallo c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 959, au par. 27). Aucun de ces facteurs n’est en cause en l’espèce; le raisonnement de la SAR est juste et fondé sur la preuve.

[36]  De manière générale, les demandeurs n’ont pas démontré que l’évaluation du carnet médical effectuée par la SAR était déraisonnable. Les demandeurs contestent essentiellement la façon dont la SAR a soupesé la preuve. Toutefois, la Cour n’a pas pour rôle de soupeser à nouveau la preuve, à moins que la SAR n’ait tiré des conclusions « de manière abusive ou arbitraire » ou sans tenir compte des éléments dont elle disposait (Lawal c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 155, au par. 17). Ce n’est pas le cas en l’espèce. Par conséquent, rien ne justifie une intervention de la Cour.

2)  L’évaluation de la demande sur place est-elle raisonnable?

[37]  Les demandeurs soutiennent que la conclusion de la SAR relativement à leur demande d’asile sur place est déraisonnable à deux égards. Premièrement, ils font valoir que la SAR n’a pas tiré de conclusion quant à l’authenticité de leur pratique religieuse au Canada. Ils affirment que la conclusion de la SAR selon laquelle des documents supplémentaires étaient requis pour prouver leur fréquentation de l’église au Canada est déraisonnable.

[38]  Deuxièmement, les demandeurs soutiennent que la conclusion de la SAR selon laquelle il est possible de pratiquer la religion catholique en toute sécurité en Chine est déraisonnable et n’est pas étayée par la preuve sur la situation régnant au pays.

[39]  La SAR a conclu qu’étant donné la preuve limitée dont elle disposait, elle ne pouvait tirer de conclusion quant à l’authenticité de la confession catholique des demandeurs au Canada. Dans la décision Chen c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 650, aux paragraphes 18 et 19, la Cour a conclu que la SAR pouvait n’accorder que peu de poids aux activités des demandeurs au Canada, puisque les lettres d’un prêtre ne suffisent pas pour attester de l’authenticité de leur foi. En l’espèce, bien que la SAR ait conclu que les demandeurs n’avaient pas fait la preuve de leur foi au Canada, elle a néanmoins jugé que leurs pratiques religieuses au Canada leur feraient courir un risque de persécution advenant leur retour en Chine.

[40]  En ce qui a trait au risque qu’ils courent en Chine, les demandeurs soutiennent que la SAR n’a pas examiné convenablement la preuve contradictoire démontrant qu’il y a de la persécution religieuse en Chine en concluant qu’ils :

…pourraient pratiquer le catholicisme dans la congrégation catholique de leur choix s’ils devaient retourner dans la province du Fujian en Chine, et qu’il n’existe pas de possibilité sérieuse qu’ils soient persécutés pour cette raison.

[41]  Les demandeurs allèguent que la SAR a commis une erreur en ne retenant que certains des éléments de preuve documentaire et qu’elle n’a pas tenu compte de la preuve récente au sujet de la persécution religieuse en Chine.

[42]  Je ne suis pas d’accord. En l’espèce, la SAR a examiné en détail la preuve documentaire concernant la persécution des catholiques dans la province du Fujian, mais n’a trouvé aucune information permettant d’étayer la demande d’asile des demandeurs sur ce fondement.

[43]  Les demandeurs soutiennent par ailleurs que la SAR ne devrait pas spéculer quant aux pratiques chinoises en matière d’application de la loi (Wang c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 1124, au par. 39). Toutefois, comme dans la décision Luo c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 823, au paragraphe 42, la SAR avait tiré des conclusions défavorables quant à la crédibilité en se fondant sur le contexte global, et pas uniquement sur le fait qu’il y avait peu d’éléments de preuve montrant que le BSP s’intéressait aux demandeurs. La conclusion de la SAR quant à la conversion religieuse est également pertinente. Par conséquent, la conclusion de la SAR concernant l’absence de documents appropriés de la part du BSP, pour informer les demandeurs qu’ils ont commis des actes illégaux en Chine, est fondée sur le contexte global entourant les conclusions défavorables tirées quant à la crédibilité de la preuve des demandeurs. Par conséquent, la décision de la SAR sur cette question est raisonnable.

[44]  En l’espèce, les demandeurs n’ont pas démontré qu’ils seraient persécutés en raison de leur confession catholique dans la province du Fujian en Chine.

[45]  La présente demande de contrôle judiciaire est rejetée.

[46]  Il n’y a aucune question à certifier.


JUGEMENT dans le dossier IMM-1837-19

LA COUR STATUE que la présente demande de contrôle judiciaire est rejetée. Il n’y a aucune question à certifier.

« Ann Marie McDonald »

Juge

Traduction certifiée conforme

Ce 8e jour de mai 2020.

Mylène Boudreau, traductrice


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-1837-19

 

INTITULÉ :

HUI ET AL c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

LIEU DE L’AUDIENCE :

TOronto (Ontario)

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 4 DÉCEMBRE 2019

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LA JUGE MCDONALD

 

DATE DU JUGEMENT ET DES MOTIFS :

LE 27 MARS 2020

COMPARUTIONS :

Chloe Turner Bloom

POUR LES DEMANDEURS

Kareena R. Wilding

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Lewis and Associates

Avocats

Toronto (Ontario)

 

POUR LES DEMANDEURS

Procureur général du Canada

Ministère de la Justice

Toronto (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

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