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Date : 20200422


Dossier : IMM-3819-19

Référence : 2020 CF 545

Ottawa (Ontario), le 22 avril 2020

En présence de monsieur le juge Bell

ENTRE :

ZENADINE MAHAMAT AL-HABIB

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I.  Nature de l’affaire

[1]  Le 24 février 2008, le demandeur [M. Al-Habib] s’est présenté au bureau de la Citoyenneté et de l'Immigration Canada à Lacolle, Québec pour demander l’asile, en vertu des articles 96 et 97(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, ch 27 [LIPR], contre le Tchad, son pays de nationalité. La Section de la protection des réfugiés [SPR] a accueilli sa demande d’asile. Le 26 juillet 2012, M. Al-Habib a obtenu la résidence permanente au Canada. Le 29 juillet 2015, il est arrivé à l’aéroport de Dorval à Montréal du Tchad. Il a admis avoir séjourné au Tchad à deux (2) reprises après avoir été admis au Canada, c’est-à-dire du mois de février 2013 au 11 mars 2014 et du 13 décembre 2014 au 29 juillet 2015. M. Al-Habib s’est vu délivrer un nouveau passeport tchadien le 17 décembre 2013, pendant qu’il y était la première fois après son admission au Canada. Il utilisait ce passeport tchadien pour rentrer au Tchad la deuxième fois en décembre 2014.

[2]  Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile [le ministre] a présenté une demande de constat de perte d’asile devant la SPR en vertu des alinéas 108(1)a) et d) de la LIPR et de la règle 64 des Règles de la Section de la protection des réfugiés, DORS/2012-256 [Règles].

[3]  La SPR a reconnu que le ministre doit démontrer, selon la prépondérance de probabilités, qu’un individu s’est réclamé de nouveau et volontairement de la protection du pays dont il détient la nationalité. Cependant, après que le ministre démontre qu’un individu a obtenu ou renouvelé un passeport de ce pays, le fardeau incombe à l’individu à démontrer qu’il n’avait pas l’intention de demander de nouveau la protection du pays pour lequel il avait demandé refuge (Seid c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 1167). Pour réfuter la présomption, le demandeur devait démontrer qu’il était obligé de voyager en raison de circonstances exceptionnelles.

[4]  Le 3 mai 2019, la SPR a accueilli la demande de constat de perte d’asile déposée par le ministre [la décision]. Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire en vertu du paragraphe 72(1) de la LIPR à l’encontre de la décision. Pour les motifs qui suivent, je rejette la demande de contrôle judiciaire.

II.  Dispositions pertinentes

[5]  Les dispositions pertinentes sont l’article 96, le paragraphe 97(1), et les alinéas 108(1)a) et 108(1)d) de la LIPR, ainsi que la règle 64 des Règles. Elles sont énoncées à l’annexe ci-joint.

III.  Questions en litige

[6]  M. Al-Habib formule les questions en litige comme suit :

  1. La SPR, a-t-elle commis une erreur en omettant de rendre une conclusion claire quant à la crédibilité ?

  2. La SPR, a-t-elle commis une erreur dans son analyse voulant que M. Al-Habib se soit volontairement réclamé à nouveau la protection du Tchad ?

IV.  Norme de contrôle

[7]  La norme de la décision raisonnable s’applique à chaque question en l’espèce : Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 au para 10 [Vavilov] ; Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 RCS 190 ; Siddiqui c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CAF 134 au para 11. Lorsqu’une cour révise une décision selon la norme de la décision raisonnable, elle « doit tenir compte du résultat de la décision administrative eu égard au raisonnement sous-jacent à celle-ci afin de s’assurer que la décision dans son ensemble est transparente, intelligible et justifiée » (Vavilov, au para 15).

V.  Décision de la SPR

[8]  M. Al-Habib a prétendu qu’en février 2013, il s’est rendu au Tchad pour amener sa mère au Cameroun où ils sont restés jusqu’en décembre 2013. Puis, il est resté au Tchad jusqu’à son départ pour le Canada en février 2014. La SPR a conclu que pendant le temps qu’il admet être au Tchad de décembre 2013 à février 2014, M. Al-Habib semblait vaquer à ses activités quotidiennes sans difficulté. Il s’est vu délivrer un nouveau passeport tchadien ; s’est vu délivrer un visa de visiteur des pays Schengen ; a visité le village natal de sa mère ; a complété des rénovations dans la salle de bain et dans la chambre à coucher de la maison de sa mère à N’Djamena et a contracté un mariage civil. De plus, il n’y a pas eu d’estampes sur son passeport pour démontrer qu’il est entré au Cameroun et a passé les premiers mois de cette visite au Cameroun.

[9]  Quant à son deuxième séjour au Tchad, à partir de décembre 2014, M. Al-Habib a expliqué que la raison principale pour laquelle il y est retourné était pour aider sa mère malade à obtenir un traitement médical en Égypte. Quant à lui, en février 2015, il a reçu un avis de convocation à la Section nationale de recherches judiciaires et, craignant d’être intercepté parce qu’il avait fui l’armée, il a dû se cacher dans un village jusqu’en juillet 2015. Pour cette raison, il n’a pas pu accompagner sa mère en Égypte en mai 2015. Encore, la SPR n’était pas convaincu du caractère exceptionnel de cette visite. Premièrement, la SPR a déterminé que rien n’appuyait que le demandeur ait gardé un bas profil au Tchad de décembre 2014 à février 2015 et qu’il ne se soit pas caché pendant qu’il se trouvait au Tchad entre février et juillet 2015. Deuxièmement, même s’il a dit qu’il est allé au Tchad cette deuxième fois pour accompagner sa mère à l’hôpital en Égypte, rien n’explique pourquoi il est arrivé en décembre 2014, soit six (6) mois avant le voyage de sa mère en Égypte. Troisièmement, la SPR a rejeté ses explications quant à la raison pour laquelle ses amis n’étaient pas capables de l’aider à quitter le Tchad le plus tôt que possible au lieu de se cacher. Finalement, la SPR a rejeté les explications de M. Al-Habib qu'il était le seul disponible à aider sa mère pour plusieurs motifs : sa mère avait six (6) enfants ; il a prétendu lors de l’audience de la SPR être retourné au Tchad pour accompagner sa mère en Égypte et voir son fils, mais les notes de l’agent d’immigration indiquent qu’il a déclaré y être retourné parce que son épouse et son fils s’y trouvaient ; et, une de ses sœurs a accompagné sa mère en Égypte en 2015.

[10]   La SPR a conclu que M. Al-Habib n’avait pas prouvé, sur la prépondérance de probabilités, qu’il soit obligé d’y retourner en raison de circonstances exceptionnelles.

VI.  Analyse

A.  La SPR, a-t-elle commis une erreur en omettant de rendre une conclusion claire quant à la crédibilité ?

[11]  M. Al-Habib soutient que la SPR a remis en cause sa crédibilité, sans l’avoir exposée explicitement. Il cite le guide d’Évaluation de la crédibilité lors des examens des demandes d’asile de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada à la page 23 :

la Commission doit préciser sans équivoque les passages qu’elle croit et ceux qu’elle ne croit pas […] Des déclarations ambiguës qui ne constituent pas un rejet catégorique du témoignage du demandeur mais qui semblent permettre de « douter de la crédibilité » de ce dernier ne sont pas suffisantes pour écarter le témoignage.

[12]  M. Al-Habib prétend aussi que la SPR a exigé de la corroboration dans les circonstances où celle-ci n’était pas nécessaire (Dena Hernandez c Canada (Citoyenneté et immigration), 2010 CF 179 au para 26) et qu’elle a écarté ou n’a pas mentionné les éléments de preuve qui sont contradictoires à sa conclusion à l’encontre du principe énoncé dans Cepeda-Gutierrez c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration (1998), 157 FTR 35. Finalement, M. Al-Habib plaide qu’il a produit une lettre de sa mère, un avis de convocation dont il est le sujet, et une lettre de son beau-frère, tous visant à démontrer sa crainte de retour au Tchad. La SPR a seulement fait référence à l’avis de convocation. M. Al-Habib soutient que le fait de ne pas avoir prononcé sur la crédibilité d'autres éléments de preuve à ce sujet constitue une erreur : Martinez Caicedo c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 749 au para 2.

[13]  Je rejette toutes les prétentions de M. Al-Habib concernant la question de sa crédibilité. La SPR a procédé à une analyse contextuelle. Dans une décision mesurée, claire et concise, la SPR a traité de chaque prétention de M. Al-Habib. La SPR a expliqué pourquoi elle a rejeté certaines preuves et en a accepté d’autres. Il y avait de la preuve en masse pour justifier la conclusion de la SPR quant à la crédibilité de M. Al-Habib. Sa décision à cet égard est, dans son ensemble, « transparente, intelligible et justifiée » (Vavilov, au para 15). En voici plusieurs exemples :

-  Au paragraphe 11 de sa décision, la SPR a rejeté des prétentions de M. Al-Habib concernant l’obtention de son passeport au Tchad en expliquant que « [M. Al-Habib] savait que son passeport avait expiré et qu’il aurait à le renouveler pour revenir au Canada, n’ayant pas d’autre titre de voyage ».

-  Au paragraphe 14, la SPR a expliqué pourquoi elle avait des doutes quant à ses visites au Cameroun. Elle a dit, entre autres : « [M. Al-Habib] n’a pas présenté ses titres de voyage démontrant les dates exactes où il est entré au Tchad et en est sorti au cours de la période allant du 9 février 2013 au 10 décembre 2013. […] Il a présenté une photocopie du passeport de sa mère. Ce passeport n’a pas le moindre timbre relativement à la période allant de février 2013 à décembre 2013 ».

-  Concernant une lettre d’un ami, datée le 1 novembre 2018, à propos de sa visite au Cameroun, la SPR a déclaré au paragraphe 14 que « [l]e tribunal accorde peu de poids à cette lettre parce qu’elle n’exclut pas la possibilité que [M. Al-Habib] ait fait des allers-retours entre le Cameroun et le Tchad au cours de la présumée période ».

-  Au paragraphe 16, la SPR a résumé que M. Al-Habib a expliqué qu’il n’a pu tenter de se rendre au Cameroun au lieu de se cacher, car, avec les relations de son beau-frère, c’était plus facile de quitter le Tchad à partir de l’aéroport. La SPR a rejeté cette explication concluant qu'elle ne justifie pas la raison pour laquelle ses amis et ses proches n’ont pas obtenu pour lui un billet d’avion à destination du Canada ou du Cameroun afin qu’il puisse quitter le Tchad le plus tôt possible. Bien que M. Al-Habib soutienne que cela constitue de la spéculation, il ne faut pas oublier que c’était M. Al-Habib qui a témoigné que son beau-frère et sa sœur ont utilisé leurs « relations » pour lui procurer son passeport. À la lumière de cette preuve, cette observation au paragraphe 16 ne constitue pas de la spéculation.

-  Au paragraphe 18, la SPR parle du fait que la plus jeune sœur de M. Al-Habib a accompagné sa mère en Égypte lorsqu’il s’était « apparemment caché en février 2015 ». Ce fait, avancé par M. Al-Habib, démontre encore que ce n’était pas de la spéculation de la part de la SPR de conclure que quelqu’un d’autre dans la famille aurait pu aider la mère à visiter l’hôpital.

[14]  Par rapport à la prétention de M. Al-Habib, que la SPR n’a pas considéré les éléments de preuve qui démontraient sa crainte de retour au Tchad, le risque de persécution n’est pas un facteur pertinent relative à la perte d’asile (Abadi c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 29 au para 20 ; Yuan c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 923 au para 25 ; Balouch c Canada (Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile), 2015 CF 765 au para 19).

[15]   Le contrôle judiciaire ne constitue pas une chasse au trésor à la recherche d’erreurs (Vavilov au para 102, citant Syndicat canadien des communications, de l’énergie et du papier, section locale 30 c Pâtes & Papier Irving, Ltée, 2013 CSC 34 au para 54, [2013] 2 RCS 458 et Newfoundland and Labrador Nurses’ Union c Terre‑Neuve‑et‑Labrador (Conseil du Trésor), 2011 CSC 62 au para 14, [2011] 3 RCS 708). Les motifs de la décision en l’espèce quant à la crédibilité de M. Al-Habib permettent à cette Cour de suivre le raisonnement du décideur. Ils font état d’une analyse transparente, intelligible et justifiable.

B.  La SPR, a-t-elle commis une erreur dans son analyse voulant que M. Al-Habib se soit volontairement réclamé à nouveau la protection du Tchad ?

[16]  M. Al-Habib ne conteste pas que le fardeau lui incombait à établir qu’il ne s’était pas volontairement, à nouveau, réclamé la protection du Tchad. Il soutient, cependant, qu’il a présenté de la preuve que la SPR a écartée sans aucun motif. Premièrement, il soutient que la SPR a écarté sans explication sa croyance que son statut de résident permanent pouvait le protéger au Tchad. Il plaide qu’un décideur doit tenir compte de cette intention subjective avant de conclure qu’un individu s’est réclamé de la protection de son pays d’origine : Camayo c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 213 ; Cerna c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 1074 aux para 19-20. Deuxièmement, il soutient que la SPR a rejeté des faits qui, selon la jurisprudence et le Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés [HCR], justifiaient ses déplacements au Tchad : Yuan c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 923 au para 19. Le guide du HCR prévoit des contextes factuels qui peuvent démontrer qu’une personne ne s’est pas prévalue de la protection de son État – par exemple, s’il y a un parent âgé ou souffrant : El Kaissi c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 1234 au para 29. Troisièmement, M. Al-Habib affirme que la conclusion de la SPR qu’un autre membre de sa famille a pu assister sa mère est une opinion personnelle qui est fondée sur un schème de valeur qui ne reflète pas la réalité de M. Al-Habib : Lubana c Canada (Ministre de la citoyenneté et de l’immigration, 2003 CFPI 116 au para 12.

[17]  Je conclus que la SPR a été raisonnable dans son approche et dans sa décision. La preuve des séjours de la mère de M. Al-Habib au Cameroun, ainsi que les rapports médicaux de cette dernière, ne démontrait pas que M. Al-Habib se trouvait avec elle au Cameroun ; le passeport de M. Al-Habib ne comporte aucun timbre pour la période de février 2013 à décembre 2013 pour démontrer qu’il est entré au Cameroun. De plus, c’était raisonnable pour la SPR de conclure que la motivation principale de M. Al-Habib d’aller au Tchad n’était pas pour prendre soin de sa mère vu les raisons suivantes : d’autres membres de sa famille pouvaient prendre soin d’elle ; il n’a pas gardé un bas profil pendant son séjour ; il n’a pas mentionné à l’Agence des services frontaliers du Canada d’être allé au Tchad pour aider sa mère, mais a plutôt dit d’y être allé pour visiter sa femme et son fils ; et le visa égyptien de sa mère indiquait qu’elle n’y est allée qu’en mai 2015 sans explication pour laquelle M. Al-Habib a voyagé au Tchad soit six (6) mois avant en décembre 2014. À noter aussi que la sœur de M. Al-Habib s’est occupée de leur mère en mai 2015 durant l’absence de M. Al-Habib.

[18]  Il est présumé que la SPR a considéré toute la preuve avant de rendre sa décision à moins que le contraire ne soit établi : Kocsis c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 737 au para 11 ; Xocopa Martell c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2008 CF 1029 au para 22 ; Florea c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1993] FCJ No 598 (CA) (QL). Vavilov ne milite pas contre ce principe (voir Vavilov aux para 91, 125-126).

[19]  Finalement, en réponse à la prétention de M. Al-Habib que la SPR n’a pas analysé son intention subjective eu égard à son allégation qu’il croyait que sa résidence permanente au Canada l’aurait protégé au Tchad, je note que les motifs de la SPR démontrent qu’elle a effectivement tenu compte de cet argument. Au paragraphe 17, elle a conclu qu’en l’espèce, eu égard à toute la preuve, l’explication de M. Al-Habib ne suffisait pas à réfuter la présomption : Abechkhrishvili c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 313 au para 25. 

VII.  Conclusion

[20]  La décision de la SPR est raisonnable. L’analyse démontre de la transparence, l’intelligibilité et la justification. La demande de contrôle judiciaire est donc rejetée, sans dépens. Ni l’une ni l’autre des parties n’a proposé une question à être considérée par la Cour d’appel fédérale et aucune question ne se présente des faits ou de la jurisprudence.

 


JUGEMENT dans le dossier IMM-3819-19

LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire est rejetée, sans frais. Aucune question n’est certifiée aux fins d’examen par la Cour d’appel fédérale.

 

« B. Richard Bell »

Juge


ANNEXE

 

Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, ch 27

Immigration and Refugee Protection Act, SC 2001, c 27

Définition de réfugié

Convention refugee

96 A qualité de réfugié au sens de la Convention — le réfugié — la personne qui, craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques :

96 A Convention refugee is a person who, by reason of a well-founded fear of persecution for reasons of race, religion, nationality, membership in a particular social group or political opinion,

  a) soit se trouve hors de tout pays dont elle a la nationalité et ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de chacun de ces pays;

  (a) is outside each of their countries of nationality and is unable or, by reason of that fear, unwilling to avail themself of the protection of each of those countries; or

  b) soit, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle, ne peut ni, du fait de cette crainte, ne veut y retourner.

  (b) not having a country of nationality, is outside the country of their former habitual residence and is unable or, by reason of that fear, unwilling to return to that country.

Personne à protéger

Person in need of protection

97 (1) A qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et serait personnellement, par son renvoi vers tout pays dont elle a la nationalité ou, si elle n’a pas de nationalité, dans lequel elle avait sa résidence habituelle, exposée :

97 (1) A person in need of protection is a person in Canada whose removal to their country or countries of nationality or, if they do not have a country of nationality, their country of former habitual residence, would subject them personally

  a) soit au risque, s’il y a des motifs sérieux de le croire, d’être soumise à la torture au sens de l’article premier de la Convention contre la torture;

  (a) to a danger, believed on substantial grounds to exist, of torture within the meaning of Article 1 of the Convention Against Torture; or

  b) soit à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités dans le cas suivant :

  (b) to a risk to their life or to a risk of cruel and unusual treatment or punishment if

  (i) elle ne peut ou, de ce fait, ne veut se réclamer de la protection de ce pays,

  (i) the person is unable or, because of that risk, unwilling to avail themself of the protection of that country,

  (ii) elle y est exposée en tout lieu de ce pays alors que d’autres personnes originaires de ce pays ou qui s’y trouvent ne le sont généralement pas,

  (ii) the risk would be faced by the person in every part of that country and is not faced generally by other individuals in or from that country,

  (iii) la menace ou le risque ne résulte pas de sanctions légitimes — sauf celles infligées au mépris des normes internationales — et inhérents à celles-ci ou occasionnés par elles,

  (iii) the risk is not inherent or incidental to lawful sanctions, unless imposed in disregard of accepted international standards, and

  (iv) la menace ou le risque ne résulte pas de l’incapacité du pays de fournir des soins médicaux ou de santé adéquats.

  (iv) the risk is not caused by the inability of that country to provide adequate health or medical care.

Personne à protéger

Person in need of protection

(2) A également qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et fait partie d’une catégorie de personnes auxquelles est reconnu par règlement le besoin de protection.

(2) A person in Canada who is a member of a class of persons prescribed by the regulations as being in need of protection is also a person in need of protection.

[…]

[…]

Rejet

Rejection

108 (1) Est rejetée la demande d’asile et le demandeur n’a pas qualité de réfugié ou de personne à protéger dans tel des cas suivants :

108 (1) A claim for refugee protection shall be rejected, and a person is not a Convention refugee or a person in need of protection, in any of the following circumstances:

  a) il se réclame de nouveau et volontairement de la protection du pays dont il a la nationalité;

  (a) the person has voluntarily reavailed themself of the protection of their country of nationality;

[…]

[…]

  d) il retourne volontairement s’établir dans le pays qu’il a quitté ou hors duquel il est demeuré et en raison duquel il a demandé l’asile au Canada;

  (d) the person has voluntarily become re-established in the country that the person left or remained outside of and in respect of which the person claimed refugee protection in Canada; or

Règles de la Section de la protection des réfugiés (DORS/2012-256)

Refugee Protection Division Rules (SOR/2012-256)

Forme de la demande

Form of application

64 (1) La demande d’annulation ou de constat de perte de l’asile que le ministre présente à la Section est faite par écrit conformément à la présente règle.

64 (1) An application to vacate or to cease refugee protection made by the Minister must be in writing and made in accordance with this rule.

Contenu de la demande

Content of application

(2) Dans sa demande, le ministre inclut :

(2) In the application, the Minister must include

  a) les coordonnées de la personne protégée et de son conseil, le cas échéant;

  (a) the contact information of the protected person and of their counsel, if any;

  b) le numéro d’identification que le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration a attribué à la personne protégée;

  (b) the identification number given by the Department of Citizenship and Immigration to the protected person;

  c) la date et le numéro de dossier de la décision de la Section touchant la personne protégée, le cas échéant;

  (c) the date and file number of any Division decision with respect to the protected person;

  d) dans le cas de la personne dont la demande de protection a été acceptée à l’étranger, son numéro du dossier, une copie de la décision et le lieu où se trouve le bureau qui l’a rendue;

  (d) in the case of a person whose application for protection was allowed abroad, the person’s file number, a copy of the decision and the location of the office;

  e) la décision recherchée;

  (e) the decision that the Minister wants the Division to make; and

  f) les motifs pour lesquels la Section devrait rendre cette décision.

  (f) the reasons why the Division should make that decision.

Transmission de la demande à la personne protégée et à la Section

Providing application to protected person and Division

(3) Le ministre transmet :

(3) The Minister must provide

  a) une copie de la demande, à la personne protégée;

  (a) a copy of the application to the protected person; and

  b) l’original de la demande accompagnée d’une déclaration écrite indiquant à quel moment et de quelle façon la copie de la demande a été transmise à la personne protégée, au greffe qui a transmis l’avis de décision concernant la demande d’asile ou au greffe désigné par la Section.

  (b) the original of the application to the registry office that provided the notice of decision in the claim or to a registry office specified by the Division, together with a written statement indicating how and when a copy was provided to the protected person.


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


 

DOSSIER :

IMM-3819-19

 

INTITULÉ :

AL-HABIB c MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 6 février 2020

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT :

LE JUGE BELL

 

DATE DES MOTIFS :

LE 22 avril 2020

 

COMPARUTIONS :

Me Jihane Chikhi

 

Pour le demandeur

 

Me Suzon Létourneau

 

Pour le défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Handfield et Associés avocats

Montréal (Québec)

 

Pour le demandeur

 

Procureur général du Canada

Montréal (Québec)

 

Pour le défendeur

 

 

 

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