Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 19990622

Dossier : IMM-4752-98

ENTRE :

                                              MOHAMMAD AZAD ISHAQ,

demandeur,

                                                                       et

              LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

défendeur.

                                            MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE GIBSON

[1]         Ces motifs trouvent leur origine dans une demande de contrôle judiciaire d'une décision de la Section du statut de réfugié (la SSR) de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié, par laquelle la SSR a conclu que le demandeur n'est pas un réfugié au sens de la Convention. La décision de la SSR a été rendue à Vancouver (Colombie-Britannique), le 1er septembre 1998. À la fin de l'audience, j'ai fait savoir que je rejetais la demande de contrôle judiciaire et j'ai motivé brièvement cette décision de vive voix. Voici une version plus élaborée de ces motifs rendus à l'audience.

[2]         Le demandeur, un Musulman d'origine indienne citoyen de Fidji, est âgé de 26 ans. Arrivé au Canada le 15 décembre 1995, il a présenté sa revendication du statut de réfugié au sens de la Convention le 2 octobre 1996. Sa revendication est fondée sur son origine ethnique et sur ses opinions politiques présumées.

[3]         La SSR a fondé son rejet de la revendication du demandeur sur les motifs suivants, savoir qu'il n'avait pas établi l'existence d'un lien réel entre sa crainte d'être persécuté et un motif prévu par la Convention, et qu'il n'avait pas non plus démontré que l'État fidjien ne pouvait pas ou ne voulait pas le protéger.

[4]         Il est bien établi que la question à trancher par la Cour dans le cadre d'une demande de contrôle judiciaire comme celle-ci ne consiste pas à savoir si la Cour serait arrivée à la même conclusion que la SSR, mais simplement à savoir si la décision que la SSR a prise était raisonnable au vu du dossier.

[5]         Dans ses motifs, la SSR a insisté sur le fait que la violence motivée par des raisons économiques était répandue à Fidji à l'époque en cause, tout autant que la violence motivée par l'origine ethnique ou les opinions politiques. L'ensemble de la preuve devant la SSR permettrait d'établir un lien réel avec la violence pour des motifs politiques dans le cas du père du demandeur, mais la preuve quant à l'implication politique du demandeur lui-même était assez mince.

[6]         Dans ses motifs, la SSR fait ressortir qu'au moins à une des occasions où il a été agressé, on a exigé de l'argent du demandeur. Il y avait par conséquent une preuve de motif économique, plutôt que politique ou ethnique, lorsqu'il s'agit de qualifier la violence exercée contre le demandeur et sa famille. J'en conclus que la SSR pouvait tout à fait décider qu'on n'avait pas établi de lien réel entre la violence contre le demandeur et un motif prévu dans la Convention.

[7]         Quant à la protection de l'État, que je sois d'accord ou non avec la SSR que le demandeur aurait dû la rechercher de façon plus active, je suis convaincu que la SSR pouvait raisonnablement arriver à la conclusion, au vu de la preuve dont elle était saisie, que le demandeur n'a pas recherché la protection de l'État aussi énergiquement que le prévoit l'arrêt Canada (Procureur général) c. Ward[1].

[8]         En définitive, je n'ai trouvé aucun fondement dans les deux motifs présentés qui me permettrait d'intervenir dans la décision de la SSR. En conséquence, j'ai rejeté la demande de contrôle judiciaire.

[9]         Les avocats n'ont pas recommandé que je certifie une question. Aucune question n'a donc été certifiée.

                                                                                                    FREDERICK E. GIBSON

                                                                                                                Juge            

Ottawa (Ontario)

le 22 juin 1999

Traduction certifiée conforme

Bernard Olivier


COUR FÉDÉRALEDU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :                                 IMM-4752-98

INTITULÉ DE LA CAUSE :    MOHAMMED AZAD ISHAQ c. MCI

LIEU DE L'AUDIENCE :                     Calgary (Alberta)

DATE DE L'AUDIENCE :                    le 15 juin 1999

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE M. le juge Gibson

EN DATE DU :                                     22 juin 1999

ONT COMPARU:

Charles Darwent                                                            POUR LE DEMANDEUR

Mme Lorraine Neill                                                         POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:

M. Charles R. Darwent                                      POUR LE DEMANDEUR

Calgary (Alberta)

M. Morris Rosenberg                                        POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada



[1]      [1993] 2 R.C.S. 689.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.