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Date : 20200430


Dossier : IMM-735-19

Référence : 2020 CF 566

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 30 avril 2020

En présence de monsieur le juge McHaffie

ENTRE :

SHAQEERAT OMOLABAKE KARIM

OLABOSIPO FAROUQ KARIM

OLATIDEBE FATHIA KARIM

TENIOLA FARIDAT KARIM

demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I.  Aperçu

[1]  Shaqeerat Omolabake Karim et ses trois enfants demandent l’asile pour être protégés contre la famille de son époux, qui serait un membre de la famille royale de l’île de Lagos, au Nigéria. Mme Karim affirme que son beau-frère, le chef de la famille royale, a menacé de forcer sa fille cadette à subir la mutilation génitale féminine (MGF) et a menacé de mort Mme Karim, parce qu’elle a refusé de l’autoriser. La famille Karim a présenté des lettres du chef qui avait proféré ces menaces, et Mme Karim a présenté une preuve relativement à des agressions et à des menaces verbales qu’elle avait reçues de la famille.

[2]  La Section de la protection des réfugiés (la SPR) a conclu que la demande de la famille Karim n’était pas crédible, principalement parce que Mme Karim n’avait pas établi de manière satisfaisante l’existence de la famille royale ou du chef, et il a été jugé que les lettres du chef étaient suspectes et non vérifiables. La Section d’appel des réfugiés (la SAR) a souscrit à ces conclusions, a refusé d’admettre comme nouvel élément de preuve un article de presse déposé pour prouver l’existence du chef, et a conclu que Mme Karim n’était pas crédible et que les lettres étaient frauduleuses pour un certain nombre de motifs. La famille Karim affirme que la décision de la SAR était inéquitable et déraisonnable.

[3]  Je conclus que la décision de la SAR était équitable sur le plan procédural. Il a peut-être été inéquitable que la SPR ne soulève pas ses préoccupations au sujet de l’authenticité des lettres du chef afin que la famille Karim puisse y répondre, mais une telle injustice a été réparée, car la famille Karim a eu la possibilité de déposer des observations et des éléments de preuve dans le cadre de son appel devant la SAR.

[4]  Toutefois, je conclus que la décision de la SAR était déraisonnable. Malgré la retenue dont il faut faire preuve à l’égard des conclusions de la SAR quant à la crédibilité, je juge qu’un certain nombre de ces conclusions étaient déraisonnables, puisqu’elles n’étaient pas appuyées par la preuve et qu’elles reposaient sur un raisonnement douteux. Ces erreurs suffisaient pour rendre déraisonnable la décision dans son ensemble.

[5]  La demande de contrôle judiciaire est donc accueillie, et l’affaire est renvoyée à la SAR pour nouvelle décision.

II.  Les questions en litige et la norme de contrôle

[6]  La famille Karim soulève les trois questions suivantes :

  1. Était-il inéquitable pour la SAR de tirer des conclusions quant à la crédibilité concernant la famille royale ainsi que les lettres du chef qui attestaient les menaces de MGF, sans permettre le dépôt d’éléments de preuve et d’observations sur la question?

  2. La conclusion de la SAR selon laquelle les lettres de la famille royale n’étaient pas authentiques était-elle déraisonnable?

  3. La famille Karim dispose-t-elle d’une possibilité de refuge intérieur (PRI) viable au Nigéria?

[7]  La première de ces questions en est une d’équité procédurale. Elle doit être examinée selon une norme d’« équité » semblable à celle de la décision correcte, où la Cour décide si la procédure était équitable dans toutes les circonstances : Canada (Citoyenneté et Immigration) c Khosa, 2009 CSC 12, au par. 43; Chemin de fer Canadien Pacifique Ltée c Canada (Procureur général), 2018 CAF 69, au par. 54.

[8]  La deuxième question concerne les conclusions de fond de la SAR quant à la crédibilité. La retenue s’impose à l’égard de telles conclusions, et les parties admettent qu’elles doivent être contrôlées selon la norme de la décision raisonnable : Wang c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 969, aux par. 22 et 23. Bien que l’arrêt Vavilov ait été rendu après que la présente affaire a été plaidée, il confirme simplement que la norme de la décision raisonnable s’applique : Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65, aux par. 16, 17, et 23 à 25. Lorsqu’elle effectue un tel contrôle selon la norme de la décision raisonnable, la Cour n’a pas pour mission de substituer aux conclusions de la SAR ses propres conclusions quant à la crédibilité. Elle doit plutôt « se limiter à rechercher si une conclusion a un caractère irrationnel ou arbitraire tel que sa compétence, reposant sur la primauté du droit, est engagée », ce qui peut comprendre le « caractère illogique ou irrationnel du processus de recherche des faits ou l’absence de tout fondement acceptable à la conclusion de fait tirée » : Kanthasamy c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CAF 113, au par. 99, inf. pour d’autres motifs par 2015 CSC 61. Autrement dit, la Cour doit examiner la question de savoir si les conclusions de la SAR sont raisonnables, en ce sens qu’elles sont justifiées, transparentes et intelligibles : Wang, au par. 23; Vavilov, au par. 15.

[9]  Enfin, je ne crois pas qu’il soit nécessaire d’aborder la troisième question portant sur l’éventualité d’une PRI à Port Harcourt. Bien que la SPR ait soulevé cette question à l’audience, ni la SPR ni la SAR ne se sont prononcées sur la demande d’asile de la famille Karim sur la base de l’existence d’une PRI. Elles ont chacune fait allusion à l’allégation de la famille Karim selon laquelle ses membres seraient trouvés et persécutés partout au Nigéria, mais c’était dans le contexte de l’appréciation de l’allégation de persécution de la famille Karim, et non pas de l’existence d’une PRI. Puisque la SPR et la SAR n’ont tiré aucune conclusion concernant une PRI, il serait inapproprié que la Cour tire quelque conclusion que ce soit sur la question ou tranche l’affaire en se fondant sur ce motif. Par conséquent, j’estime qu’il ne s’agit pas d’une question dans la présente demande et je ne l’examinerai pas davantage.

III.  Analyse

A.  La décision de la SAR était équitable sur le plan de la procédure

[10]  Mme Karim a affirmé que le frère de son époux était le chef d’une famille royale à Lagos et le principal agent de persécution, prêt à recourir à la force pour s’assurer que leur fille subirait une MGF. Elle a déposé quatre lettres écrites par le chef à son époux, lesquelles exigent que la fille se présente à une cérémonie de MGF, et profèrent des menaces après le refus de Mme Karim. La SPR a tiré des conclusions défavorables quant à la crédibilité au sujet des deux lettres et de la demande d’asile, citant (i) l’absence de preuve corroborante au sujet de l’existence de la famille royale et de son chef; (ii) un changement dans l’en-tête des lettres du chef déposées. La famille Karim fait valoir qu’il n’était pas équitable sur le plan de la procédure que la SPR décide que les lettres du chef n’étaient pas crédibles, sans poser de questions à leur sujet à l’audience ni donner à Mme Karim l’occasion de répondre au moyen d’éléments de preuve et d’observations. Les membres de la famille font valoir que, dans son traitement de la question, au lieu de l’aborder, la SAR a plutôt aggravé l’injustice.

[11]  Je ne suis pas d’accord pour dire que le processus menant à la décision de la SAR était inéquitable. La famille Karim a eu l’occasion de dissiper les préoccupations au sujet de l’existence de la famille royale et de l’authenticité des lettres. Toutes les préoccupations en matière d’équité qui peuvent avoir été présentes devant la SPR ont donc été dissipées dans le cadre de l’audience de la SAR. Je souligne que la décision faisant l’objet du contrôle par la Cour est celle de la SAR, même si l’audience devant la SPR est pertinente à l’égard de cette décision et de la question de l’équité.

[12]  En ce qui a trait à l’existence de la famille royale et à l’appartenance de M. Karim à celle‑ci, la SPR a soulevé des questions à ce sujet lors de l’audience originale et a exprimé sa préoccupation concernant l’absence de preuve. À la première date de l’audience, la SPR a posé les questions suivantes :

[traduction]
PRÉSIDENT DE L’AUDIENCE : Vous avez écrit que cette famille vous avait menacée.

DEMANDEURE D’ASILE :  Oui, s’il vous plaît.

PRÉSIDENT DE L’AUDIENCE : Avez-vous d’autres renseignements sur cette famille?

DEMANDEURE D’ASILE :  Aucun.

PRÉSIDENT DE L’AUDIENCE : S’il s’agit d’une famille royale, je m’attendrais à voir certains articles de presse, des sites Web, quelque chose à leur sujet. Y a‑t‑il quelque chose?

DEMANDEURE D’ASILE :  Non.

[13]  Peu après cet échange, l’audience a été ajournée, parce que la SPR avait du mal à entendre l’interprète, qui participait par téléphone. Au début de la poursuite de l’audience neuf jours plus tard, la famille Karim a déposé une cinquième lettre du chef pour répondre à la préoccupation de la SPR concernant l’absence de preuve. Aucune des lettres ne porte de date, mais la cinquième renvoie à des faits survenus en 2012, soit quelques années avant les quatre lettres de menaces, lesquelles semblent dater de l’époque de 2016‑2017. La cinquième lettre concerne des affaires familiales sans rapport, mais elle désigne M. Karim comme un [traduction« prince » dans la famille.

[14]  Il est clair que la famille Karim savait que l’appartenance de M. Karim à une famille royale était remise en question, puisque cela a été soulevé à l’audience de la SPR, et qu’elle a répondu en déposant un autre élément de preuve relatif à la question. Les membres de la famille Karim ont donc eu l’occasion de déposer auprès de la SPR tous les éléments de preuve qu’ils souhaitaient déposer sur cette question et de présenter des observations à ce sujet.

[15]  Devant la SAR, la famille Karim a cherché à déposer une preuve supplémentaire quant à l’existence de la famille royale, et du chef en particulier, sous la forme d’un article de presse concernant un mariage, où le chef était désigné par son nom et son titre. La possibilité de déposer de nouveaux éléments de preuve devant la SAR figure au paragraphe 110(4) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR] :

Éléments de preuve admissibles

Evidence that may be presented

(4) Dans le cadre de l’appel, la personne en cause ne peut présenter que des éléments de preuve survenus depuis le rejet de sa demande ou qui n’étaient alors pas normalement accessibles ou, s’ils l’étaient, qu’elle n’aurait pas normalement présentés, dans les circonstances, au moment du rejet.

[Je souligne.]

(4) On appeal, the person who is the subject of the appeal may present only evidence that arose after the rejection of their claim or that was not reasonably available, or that the person could not reasonably have been expected in the circumstances to have presented, at the time of the rejection.

[Emphasis added.]

[16]  La SAR a rejeté le nouvel élément de preuve, concluant qu’il était accessible avant le rejet de la demande d’asile de la famille Karim et qu’elle aurait pu le présenter, puisqu’il concernait une question au cœur de la demande d’asile. Les membres de la famille Karim ne contestent pas directement la décision au titre du paragraphe 110(4), mais font valoir qu’il était inéquitable et contradictoire pour la SAR de rejeter le document, tout en concluant que l’absence de preuve insuffisante relativement à l’existence de la famille avait miné la crédibilité des lettres et de la demande d’asile.

[17]  Je ne suis pas d’accord pour dire qu’il y a eu iniquité par rapport à cette question. Dans la LIPR, le processus de demande d’asile exige des demandeurs qu’ils déposent toute la preuve pertinente devant la SPR. La SAR peut refuser d’admettre de nouveaux éléments de preuve, au motif qu’ils auraient pu être déposés devant la SPR, et continuer d’invoquer, à juste titre, l’absence de preuve au dossier. Comme il a été souligné plus haut, la question concernant l’existence de la famille a été soulevée par la SPR de manière assez claire pour que la famille Karim décide de produire une preuve supplémentaire pour y répondre. Il n’était pas inéquitable pour la SPR, ou la SAR, de rendre sa décision sur la base de cette preuve. La famille Karim a aussi eu l’occasion de produire des observations écrites sur cette question devant la SAR, ce qu’elle a fait.

[18]  La SPR a aussi attribué peu de poids aux lettres du chef, après avoir constaté qu’il y avait une différence, dans l’en-tête, entre les quatre lettres récentes liées à une MGF pour la fille et la lettre antérieure de 2012. La SPR a fait remarquer que les lettres n’étaient [traduction« pas vérifiables et auraient pu être écrites par n’importe qui », une conclusion que je considère comme étant essentiellement une constatation qu’elles étaient fabriquées. Les préoccupations au sujet de l’en-tête n’ont pas été soulevées ni présentées à Mme Karim afin qu’elle puisse y répondre. Les décisions de la Cour donnent à penser que cela pourrait constituer un manquement à l’équité procédurale, même si les préoccupations découlent de la preuve soumise par la famille Karim : Rukmangathan c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 284, aux par. 22 et 23; Rezvani c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 951, au par. 20; Kozlowski c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 506, au par. 10.

[19]  Dans la mesure où une question d’équité a découlé de la conclusion de la SPR concernant l’authenticité des lettres, je conclus qu’elle a été résolue dans le cadre de l’audience devant la SAR. La famille Karim a eu l’occasion de présenter des observations à la SAR pour expliquer toute préoccupation au sujet de l’apparence des lettres, et elle aurait pu demander à déposer tout élément de preuve pertinent qu’elle détenait sur cette question.

[20]  Madame la juge Walker s’est récemment prononcée sur une situation semblable dans l’affaire Nurridinova c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 1093. Dans celle-ci, comme en l’espèce, les demandeurs ont fait valoir que la SPR avait agi de manière inéquitable en tirant des conclusions quant à la crédibilité, sur la base de préoccupations qui n’avaient pas été soulevées à l’audience, et qu’il avait ensuite été inéquitable, de la part de la SAR, de ne pas renvoyer l’affaire à la SPR afin de leur permettre de présenter une preuve supplémentaire. Madame la juge Walker a fait remarquer que le paragraphe 110(4) de la LIPR permettait à la SAR de tenir compte de nouveaux éléments de preuve si la SPR était arrivée à une conclusion qui ne pouvait être prévue de telle sorte que l’« équité du système est sauvegardée » : Nurridinova, aux par. 38 à 41; LIPR, par. 110(4). Aux termes de l’article 111 de la LIPR, la SAR ne tranche l’affaire et la renvoie à la SPR que si elle ne peut confirmer la décision attaquée ou casser la décision et y substituer la décision qui aurait dû être rendue sans tenir une nouvelle audience en vue du réexamen des éléments de preuve qui ont été présentés à la SPR, ce qui témoigne de l’intention du législateur d’habiliter la SAR à assurer le règlement définitif des demandes de protection des réfugiés : Nurridinova, aux par. 34 à 38, citant Canada (Citoyenneté et Immigration) c Huruglica, 2016 CAF 93, aux par. 58 et 69; LIPR, art. 111. Dans l’affaire Nurridinova, les demandeurs n’ont pas cherché à soumettre des éléments de preuve à la SAR pour répondre aux questions soulevées injustement par la SPR. Par conséquent, la juge Walker a conclu que la SAR n’avait pas été appelée à juger si les éléments de preuve devraient être admis ni n’était obligée de tenir une audience : Nurridinova, aux par. 41 à 43; LIPR, par. 110(4) et (6).

[21]  Je perçois dans la décision Nurridinova et dans l’arrêt Huruglica une reconnaissance selon laquelle la question de l’équité doit être appréciée dans le contexte du processus de détermination du statut de réfugié dans son ensemble, ce qui comprend l’audience de la SPR et la possibilité d’interjeter appel à la SAR. Cela est conforme au principe de longue date selon lequel une procédure administrative interne d’appel peut corriger l’iniquité survenue plus tôt dans un processus administratif : King c University of Saskatchewan, [1969] RCS 678, aux pages 688 et 689. Le processus d’appel à la SAR permet de remédier à toute iniquité dans la prise de décisions de la SPR, y compris au moyen du dépôt de nouveaux éléments de preuve et d’observations, sans qu’il soit nécessaire de renvoyer l’affaire à la SPR.

[22]  Bien que les membres de la famille Karim aient prétendu devant la SAR qu’il était inéquitable pour la SPR de soulever des préoccupations en matière de crédibilité au sujet des lettres du chef en se fondant sur le changement d’en-tête, ils n’ont pas tenté de déposer de nouveaux éléments de preuve pour répondre à cette question. Si les membres de la famille Karim avaient été injustement surpris par cette question devant la SPR, et s’il y avait des éléments de preuve pouvant l’attester, que ce soit sous la forme d’un témoignage additionnel de Mme Karim ou d’autres documents, ils auraient pu et dû déposer de tels éléments devant la SAR, conformément au paragraphe 110(4). La protestation de la famille Karim voulant que la SAR soit limitée dans ce qu’elle admettra au titre du paragraphe 110(4) est peu convaincante. Son argument même, c’est que les membres de la famille n’auraient pas normalement pu prévoir qu’ils auraient besoin de produire des éléments de preuve sur la question auprès de la SPR. Par définition, de tels éléments de preuve seraient visés par le paragraphe 110(4) : voir Nurridinova, aux par. 39 à 41. De même, l’argument selon lequel les membres de la famille Karim n’ont pas eu l’occasion de formuler des observations pour expliquer le changement de l’en-tête ne tient pas, puisqu’ils ont été en mesure de présenter de telles observations devant la SAR, et l’ont fait.

[23]  Une autre question est soulevée, parce que la SAR a recensé un certain nombre de nouvelles préoccupations au sujet du contenu des lettres, en plus de celle concernant le changement de l’en-tête que la SPR avait exprimée. Ces préoccupations comprenaient l’absence de dates, les multiples titres du chef et la présence de nombreuses fautes d’orthographe, erreurs de ponctuation et erreurs grammaticales. Aucune de ces questions particulières au sujet des lettres n’avait été soulevée par la SPR, et, par conséquent, la famille Karim n’a présenté aucune observation à leur sujet devant la SAR. La SAR n’a pas non plus convoqué d’audience ni autrement questionné les membres de la famille, pour soulever ces préoccupations, afin de leur permettre d’y répondre.

[24]  Comme le ministre le reconnaît, la SAR ne peut soulever, dans le cadre de l’appel, de « nouvelles » questions qui n’ont pas été abordées par la SPR, sans accorder au demandeur la possibilité d’y répondre : Lin c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 1175, aux par. 18 à 22; Sary c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 178, au par. 30. Toutefois, la Cour a également jugé que la SAR pouvait s’appuyer de façon équitable sur de nouveaux motifs portant sur des conclusions en matière de crédibilité qui avaient été tirées par la SPR, y compris concernant un document dont l’authenticité était déjà remise en question, sans tenir une audience : Lin, au par. 22; Sary, aux par29 à 32; Jiang c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 1064, aux par. 15 à 17. Dans la présente affaire, l’authenticité des lettres était déjà clairement remise en question devant la SAR, et la famille Karim a eu l’occasion de présenter des observations et aurait pu demander à déposer de nouveaux éléments de preuve pour établir leur authenticité. Il aurait peut-être été préférable que la SAR obtienne les observations de la famille Karim sur ces questions, mais je conclus qu’il n’était pas inéquitable pour la SAR d’invoquer ces préoccupations supplémentaires découlant de la simple vue des lettres. Cela ne veut pas dire que ces préoccupations étaient raisonnables — comme je l’aborderai plus loin, je conclus qu’un certain nombre d’entre elles ne l’étaient pas — mais que, sur le plan de la procédure, il n’était pas inéquitable pour la SAR de s’appuyer sur ces préoccupations sans en aviser la famille Karim au préalable.

[25]  Par conséquent, je conclus que la SAR n’a pas manqué à l’obligation d’équité procédurale.

B.  La décision de la SAR était déraisonnable

[26]  La SAR a tiré un certain nombre de conclusions défavorables quant à la crédibilité concernant le témoignage de Mme Karim et l’allégation de persécution de la famille. Elles comprenaient (1) une conclusion selon laquelle le témoignage de Mme Karim concernant la famille royale était vague; (2) les conclusions concernant l’authenticité des lettres du chef mentionnées plus haut; (3) le fait de s’appuyer sur la preuve relative aux conditions dans le pays qui indiquait que les parents nigérians pouvaient refuser que leurs filles subissent une MGF. La famille Karim a fait valoir que ces conclusions étaient déraisonnables.

[27]  Après avoir apprécié ces arguments, je suis d’accord avec le ministre pour dire que la SAR peut tirer des conclusions raisonnables en matière de crédibilité en se fondant sur des éléments tels des omissions, des contradictions, la raison et le bon sens : Lin c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2008 CF 1052, aux par. 13 à 19. Néanmoins, en ce qui concerne les conclusions en matière de crédibilité qui concernent la véracité, la Cour a déclaré que « des motifs concrets s’appuyant sur une preuve forte » doivent exister pour qu’on refuse de croire une personne : Vodics c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 783, aux par. 10 et 11. En gardant ces principes à l’esprit, je juge que les conclusions dégagées qui ont été tirées par la SAR quant à la crédibilité comportaient un « caractère illogique ou irrationnel » et/ou ont été tirées en l’absence d’un fondement acceptable dans la preuve, et sont donc déraisonnables : Kanthasamy (CAF), au par. 99.

(1)  Les conclusions concernant le caractère vague du témoignage de Mme Karim

[28]  La SAR a conclu que la SPR avait des motifs valables pour remettre en question la crédibilité de Mme Karim et, par conséquent, pour exiger une preuve documentaire visant à corroborer ses allégations. Ce n’était pas une conclusion sur laquelle s’était appuyée la SPR, mais la SAR a conclu que Mme Karim avait fourni « un témoignage vague quant à l’appartenance de son époux à une famille royale ». La SAR a cité l’extrait suivant de la transcription pour le démontrer :

[traduction]
PRÉSIDENT DE L’AUDIENCE : Vous avez dit qu’il appartient à une famille royale.

DEMANDEURE D’ASILE :  Oui.

PRÉSIDENT DE L’AUDIENCE : Pouvez-vous m’en parler un peu?

DEMANDEURE D’ASILE :  Il est (inaudible) de la famille royale Kareem de l’île de Lagos, à Lagos, au Nigéria.

PRÉSIDENT DE L’AUDIENCE : Alors, qu’est-ce que cela signifie?

DEMANDEURE D’ASILE :  À vrai dire, qu’il est le prince.

PRÉSIDENT DE L’AUDIENCE : Qui est un prince?

DEMANDEURE D’ASILE :  Mon époux.

PRÉSIDENT DE L’AUDIENCE : Donc, s’il est un prince, je présume qu’il possède une certaine somme d’argent. Pourquoi n’est-il pas ici?

DEMANDEURE D’ASILE :  Non, c’est juste un prince local dans le contexte du Nigéria, pas un prince dans un palais ou quelque chose du genre.

[29]  Je souligne que, dans l’extrait qui précède, j’ai reproduit le passage tel qu’il apparaît dans la transcription de l’instance produite dans le dossier des demandeurs, plutôt que de la façon dont il est présenté dans la décision de la SAR. Les différences entre les deux sont négligeables.

[30]  Après avoir cité ce passage, la SAR a déclaré que, si M. Karim était membre d’une famille royale, il serait normal de s’attendre à ce que Mme Karim en ait une connaissance approfondie; à ce qu’elle ait été « informée de l’histoire de la famille royale et de ses obligations et de celles de son époux en tant que membres de la famille royale »; à ce qu’elle ait « fait des recherches sur cette famille royale et qu’elle connaisse son histoire et les droits héréditaires de son époux ». Même si j’admets que de telles hypothèses sont vraies, rien dans le passage cité de la transcription ou ailleurs dans la preuve ne donne à penser que Mme Karim ne connaît pas ces renseignements. Mme Karim n’a pas été questionnée au sujet de l’histoire de la famille royale, des obligations de la royauté ni des droits héréditaires de son époux, aucun de ces renseignements ne concernant directement la demande d’asile de la famille Karim. Il était déraisonnable de conclure du passage précédent que Mme Karim ne connaissait pas ces renseignements, ou de tirer des conclusions au sujet de sa crédibilité, en raison d’un « caractère vague » prétendu par rapport à ces questions.

[31]  Le ministre fait valoir qu’il incombe au demandeur d’établir le bien-fondé de sa demande et que Mme Karim a eu la possibilité de fournir toute la preuve pertinente pour ce faire, y compris en ce qui concerne l’allégation relative à l’existence de la famille royale. Bien que cela puisse être le cas, cela ne signifie pas qu’une conclusion peut être tirée quant à la crédibilité, au motif d’un manque imputé de connaissances qui n’est simplement pas démontré par la preuve. Même une interprétation généreuse de la question [traduction« Pouvez-vous m’en parler un peu? », comme étant une invitation à expliquer en détail la nature de la famille royale, ne permet pas de présumer que la SPR demandait ou s’attendait à recevoir des renseignements détaillés au sujet de l’histoire de la famille royale, de ses obligations royales ou de ses droits héréditaires. Comme la famille Karim le souligne à juste titre, « [l]e défaut par un témoin de répondre à une question qui n’a pas été posée ne constitue pas un motif rationnel pour refuser de croire les réponses qu’il a données à celles qui ont été posées » : Aden c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1993] ACF no 416 (CA), au par. 2.

[32]  Je juge que la conclusion de la SAR fondée sur l’allégation relative au caractère vague du témoignage de Mme Karim au sujet de la famille royale est déraisonnable. Comme j’en traiterai ci‑dessous, cette conclusion a aussi contribué à celles de la SAR concernant l’authenticité des lettres du chef.

(2)  Les conclusions concernant l’authenticité des lettres du chef

[33]  Les lettres du chef de la famille royale, le frère de M. Karim, étaient des éléments de preuve importants qui témoignaient autant de l’attente de la famille selon laquelle la fille subirait une MGF, avec ou sans consentement, que des menaces proférées après le refus de consentir. La SAR a conclu que les lettres du chef étaient frauduleuses, sur la base des différences dans l’en‑tête entre la lettre de 2012 et les quatre autres lettres; de l’absence de dates sur les lettres; du fait que l’auteur est identifié sous quatre titres; des fautes d’orthographe et des erreurs grammaticales dans les lettres; du caractère répandu des documents frauduleux en provenance du Nigéria; « du manque de crédibilité de [Mme Karim] à l’égard de ses allégations, y compris sa prétendue affiliation et celle de son époux à une famille royale au Nigéria ».

[34]  Concernant l’en-tête, la SAR a pris acte de l’argument de la famille Karim selon lequel l’écart de cinq ans entre la lettre de 2012 et celles de la période de 2016-2017 expliquait la différence dans l’en-tête. Elle a néanmoins simplement rappelé que les différences dans l’en-tête étaient un motif pour conclure que les lettres n’étaient pas authentiques, sans déclarer qu’elle ne souscrivait pas à l’explication, ou pourquoi elle n’y souscrivait pas, ni pourquoi il y aurait lieu de présumer que l’en-tête, royal ou autre, resterait inchangée tout au long d’une telle période.

[35]  Concernant les titres de l’auteur, la SAR a souligné que les lettres utilisaient les titres [traduction« Son Altesse », [traduction« Chef », [traduction« l’Ashogbon de Lagos » et [traduction« Le chef au chapeau blanc de l’Abagbon ». La SAR ne dit pas pourquoi elle croit que le chef d’une famille royale nigériane ne serait pas désigné de cette manière, particulièrement dans le contexte de la preuve relative aux conditions dans le pays concernant les familles royales nigérianes, ni pourquoi l’utilisation ou le nombre de ces titres mine la crédibilité des lettres. En effet, même sans me pencher sur ce contexte, je fais remarquer qu’il serait certainement étrange de conclure qu’« Elizabeth II, par la grâce de Dieu, reine du Royaume-Uni ainsi que de ses autres royaumes et territoires, chef du Commonwealth, protectrice de la Foi » est moins crédible en raison de ses nombreux titres. Bien qu’il faille faire preuve de retenue à l’égard de l’expertise de la SAR concernant de telles questions, celle‑ci n’a fourni aucun fondement raisonnable pour appuyer sa conclusion, pas de « motifs concrets s’appuyant sur une preuve forte » : Vodics, au par. 11.

[36]  Il était aussi déraisonnable que la SAR s’appuie sur le « caractère répandu des documents frauduleux en provenance du Nigéria » et sur l’existence de « nombreux cas de documents nigérians frauduleux utilisés à l’international ». Je suis d’accord avec la famille Karim pour dire que les commentaires du juge Ahmed, au paragraphe 29 de sa décision dans l’affaire Oranye c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 390 sont applicables :

[...] La conclusion sur l’authenticité d’un document ne peut pas dépendre ou même être influencée par un simple soupçon de la réputation d’un pays donné. Chaque document doit être analysé de manière individuelle et son authenticité doit être déterminée en fonction de son propre fondement. S’il existe des preuves de fraude, le document parle de lui-même et le tribunal ne devrait lui accorder aucune valeur probante. L’alternative, c’est-à-dire, se fonder sur la fréquence de fraude dans un pays donné afin de contester l’authenticité d’un document, mène à la conclusion de culpabilité par association.

[37]  Concernant le manque de dates et l’existence de fautes d’orthographe et d’erreurs grammaticales, j’admets que ces éléments de preuve peuvent être, dans des circonstances appropriées, des caractéristiques pertinentes pour l’examen de l’authenticité des documents. Toutefois, je me demande s’ils justifieraient, par eux-mêmes, une décision portant que les documents étaient frauduleux. Quoi qu’il en soit, la conclusion de la SAR selon laquelle les lettres étaient frauduleuses s’appuyait sur une combinaison de ces facteurs et des facteurs déraisonnables abordés plus haut, en plus de la conclusion déraisonnable concernant le témoignage de Mme Karim. Dans ces circonstances, je juge que la conclusion de la SAR selon laquelle les lettres étaient frauduleuses ne peut tenir.

(3)  La preuve relative aux conditions dans le pays et les autres conclusions

[38]  Le ministre fait valoir que les conclusions précédentes en matière de crédibilité ne constituaient qu’une partie des conclusions globales de la SAR quant à la crédibilité et que son rejet de l’appel de la famille Karim pourrait être justifié sur le fondement de ses autres conclusions. Celles-ci comprenaient sa mention de la preuve documentaire relative aux conditions dans le pays, selon laquelle « les parents peuvent refuser qu’une MGF soit pratiquée sur leurs filles ». En particulier, la SAR a cité des rapports de Women’s Rights Watch Nigeria, selon lesquels les parents pouvaient refuser que leurs filles soient soumises à une MGF, et d’une représentante du Centre for Women Studies and Intervention, selon laquelle les parents sont libres de refuser. La SAR a conclu que la prétention selon laquelle une MGF serait imposée à la fille des Karim n’était pas appuyée par la preuve objective et a conclu que cela « min[ait] davantage la crédibilité des allégations des appelants ».

[39]  Je conclus que la mention par la SAR de la preuve relative aux conditions dans le pays ne peut l’emporter sur le caractère déraisonnable dans le cas de son analyse visant les lettres du chef. Les menaces précises de préjudice proférées à l’endroit de la famille Karim pourraient bien coexister avec les énoncés généraux figurant dans la preuve relative aux conditions dans le pays auxquels la SAR a fait allusion. Ces énoncés ne sont pas incontestables à un point tel qu’ils pourraient, par eux‑mêmes, miner la crédibilité des menaces, si les lettres étaient autrement considérées comme authentiques. En effet, le passage qui suit immédiatement celui mentionné par la SAR cite une source au Nigéria selon laquelle « dans les cas où la mère ne partage pas l’avis [...] de la famille [...] et ne souhaite pas voir les organes génitaux de sa fille mutilés, ces derniers procéderont à la mutilation en l’absence de la mère ou [TRADUCTION] “l’intimideront afin qu’elle cède et les laisse faire” ». Même si M. Karim a refusé la demande de sa famille, la description de l’imposition éventuelle d’une MGF en l’absence de la mère et le risque d’intimidation sont à tout le moins compatibles avec les craintes déclarées de Mme Karim.

[40]  Il est pertinent de souligner que les conclusions de la SAR en ce qui a trait à la crédibilité, fondées sur la transcription et les lettres, l’ont aussi amenée à rejeter d’autres éléments de preuve qui corroboraient la demande, y compris une lettre du voisin de Mme Karim qui confirmait avoir vu des [traduction« chefs aux chapeaux blancs traditionnels » dans la maison de la famille Karim les jours où, selon le témoignage de Mme Karim, ils l’avaient attaquée et menacée. La SAR a rejeté cet autre élément de preuve en affirmant qu’« une corroboration ne rend pas crédible une histoire qui ne l’est pas », citant Gomez c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 859, au paragraphe 5. Les conclusions déraisonnables quant à la crédibilité ont donc eu des répercussions sur d’autres aspects de la demande d’asile qui auraient autrement pu être acceptés, ce qui a ainsi influé sur le caractère raisonnable de la décision dans son ensemble. Je le dis sans qu’il soit nécessaire que j’examine la question de savoir si la proposition tirée de la décision Gomez est compatible avec la proposition énoncée au paragraphe 20 de la décision Chen c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 311, selon laquelle « [l]a Commission ne peut tirer une conclusion relativement à la demande en se fondant sur certains éléments de preuve et rejeter le reste de la preuve parce qu’elle est incompatible avec cette conclusion ».

[41]  Bien que la SAR ait tiré d’autres conclusions, y compris celles qui ne sont pas directement contestées dans le cadre de la présente demande de contrôle judiciaire, je juge que le caractère déraisonnable des conclusions en matière de crédibilité analysées plus haut était suffisamment important à l’égard de la décision de la SAR pour rendre cette décision déraisonnable dans son ensemble.

IV.  Conclusion

[42]  La demande de contrôle judiciaire est donc accueillie, et l’affaire est renvoyée à un tribunal de la SAR différemment constitué pour nouvelle décision.

[43]  Aucune des parties n’a proposé de question en vue de la certification. À l’audience de l’affaire, l’interaction entre l’équité procédurale et le paragraphe 110(4) a été l’objet de discussions et d’observations, découlant principalement de la décision Nurridinova, une affaire que le ministre a soulevée pour la première fois à l’audience, puisque la décision a été rendue après que les parties ont déposé leurs observations écrites. Le ministre a demandé la possibilité de présenter des observations sur une question à certifier si ce point litigieux finissait par être déterminant dans l’affaire. Comme le montre l’analyse ci‑dessus, ce point n’est pas déterminant. Par conséquent, je suis d’avis qu’aucune autre observation sur une question à certifier n’est nécessaire et que l’affaire ne soulève aucune question en vue de la certification.

[44]  Sur consentement, une ordonnance sera rendue pour proroger jusqu’au 10 septembre 2019 le délai prescrit par le paragraphe 4 de l’ordonnance du juge Grammond, datée du 12 juin 2019, pour le dépôt de l’avis de non-règlement du ministre et l’acceptation de l’avis de non-règlement pour dépôt ce jour‑là.

[45]  Enfin, par souci d’uniformité et conformément au paragraphe 4(1) de la LIPR et au paragraphe 5(2) des Règles des cours fédérales en matière de citoyenneté, d’immigration et de protection des réfugiés, DORS/93-22, l’intitulé est modifié pour désigner le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration à titre de défendeur.


JUGEMENT DANS LE DOSSIER IMM-735-19

LA COUR STATUE que :

  1. la demande de contrôle judiciaire est accueillie. L’appel interjeté par la famille Karim à l’encontre du rejet de sa demande d’asile est renvoyé à un tribunal différemment constitué de la Section d’appel des réfugiés pour nouvelle décision;

  2. le délai prescrit par le paragraphe 4 de l’ordonnance du juge Grammond, datée du 12 juin 2019, pour le dépôt de l’avis de non-règlement du ministre est prorogé jusqu’au 10 septembre 2019, et l’avis de non-règlement est accepté pour dépôt en date de ce jour‑là;

  3. l’intitulé est modifié pour désigner le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration à titre de défendeur.

« Nicholas McHaffie »

Juge

Traduction certifiée conforme

Ce 25e jour de juin 2020

C. Laroche, traducteur


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM‑735‑19

 

INTITULÉ DE LA CAUSE :

SHAQEERAT OMOLABAKE KARIM ET AL c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (OntARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 10 SEPTEMBRE 2019

 

jugement et motifs :

le juge MCHAFFIE

 

DATE DU JUGEMENT

ET DES MOTIFS :

LE 30 avril 2020

 

COMPARUTIONS :

Tina Hlimi

 

POUR LES DEMANDEURS

 

Stephen Jarvis

 

pour LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Law Office of Tina Hlimi

Toronto (Ontario)

 

pour les demandeurs

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

pour LE DÉFENDEUR

 

 

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