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 Date : 20200501


Dossier : IMM-1466-19

Référence : 2020 CF 576

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 1er mai 2020

En présence de monsieur le juge Norris

ENTRE :

YANG LIU

PEI MI

demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I.  APERÇU

[1]  Les demandeurs, qui sont des conjoints de fait, sont citoyens de la République populaire de Chine. Ils ont tous les deux demandé l’asile au Canada, mais pour des motifs différents.

[2]  Leurs demandes d’asile ont d’abord été traitées dans une audience commune devant la Section de la protection des réfugiés [la SPR] de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié [la CISR] en 2016. Le ministre est intervenu par écrit pour des questions liées à la crédibilité. Après le rejet de leurs demandes d’asile, les demandeurs ont présenté une demande de contrôle judiciaire de la décision de la SPR et ils ont eu gain de cause; une nouvelle audience a été ordonnée : voir Liu c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 607.

[3]  La nouvelle audience a été tenue le 23 novembre 2018. L’avocat des demandeurs a produit des observations écrites après la tenue de l’audience. Le 19 février 2019, la SPR a une fois de plus rejeté les demandes d’asile.

[4]  Les demandeurs reviennent maintenant devant la Cour pour y demander le contrôle judiciaire de la décision de la SPR au titre du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27. Ils soulèvent deux motifs de contrôle (entre autres) que je considère comme déterminants pour l’issue de la demande : premièrement, le fait que la décision de la SPR a été indûment influencée par un guide jurisprudentiel de la CISR maintenant révoqué concernant la Chine [le GJ sur la Chine], et deuxièmement, le fait que la SPR a déraisonnablement jugé que les citations à comparaître sur lesquelles ils s’étaient fondés pour appuyer leurs demandes n’étaient pas authentiques.

[5]  Pour les motifs qui suivent, j’ai conclu que la présente demande doit être accueillie et que l’affaire doit être renvoyée à la SPR pour nouvel examen.

[6]  Je conviens avec les demandeurs que la décision de la SPR a été indûment influencée par le GJ sur la Chine. Plus particulièrement, les conclusions que la commissaire a tirées du fait que les demandeurs avaient été en mesure de quitter la Chine en se servant de leurs propres passeports ne témoignent pas raisonnablement d’une évaluation de la preuve indépendante du GJ sur la Chine. Je suis également d’accord pour dire que la conclusion de la SPR concernant l’authenticité des avis de convocation est déraisonnable, et ce, pour une deuxième fois. L’un ou l’autre des motifs est suffisant pour nécessiter la tenue d’une nouvelle audience, mais j’examinerai les deux motifs étant donné qu’ils soulèvent tous les deux des questions importantes.

II.  CONTEXTE

A.  Les récits des demandeurs

[7]  Comme il a été mentionné, les demandeurs ont invoqué des antécédents différents à l’appui de leurs demandes d’asile.

(1)  Yang Liu

[8]  M. Liu est né en mai 1984. Avant de quitter la Chine, il vivait dans la ville de Zhaozhou, dans le comté de Zhao, dans la ville de Shijiazhuang, dans la province du Hebei.

[9]  M. Liu a allégué qu’au début de l’année 2015, il avait découvert que l’hôpital du comté de Zhao, où il travaillait à la pharmacie, utilisait des médicaments contrefaits. Il a fait part de ses préoccupations à son superviseur, mais on lui a dit que cela ne le regardait pas. Il a été congédié en mai 2015 après avoir fait part de ses préoccupations à [traduction« certains dirigeants de l’hôpital ». Les dirigeants de l’hôpital l’ont averti de ne rien révéler de ce qu’il avait appris, sinon sa vie serait en danger.

[10]  Le 18 juin 2015, M. Liu a fait part de ses préoccupations à l’administration des aliments et drogues. On lui a dit qu’une enquête serait menée.

[11]  Le 10 juillet 2015, cinq hommes ont fait irruption chez M. Liu et se sont mis à le battre. Ils lui ont dit qu’il s’agissait de son châtiment pour avoir révélé ce qui se passait à l’hôpital. Ils l’ont averti qu’il serait battu à mort s’il en disait davantage.

[12]  Malgré cette menace, le 28 juillet 2015, M. Liu s’est rendu à l’hôpital, a affiché un parchemin fait à la main dans le hall d’entrée et a crié que l’hôpital vendait de faux médicaments aux patients. Les policiers ont été appelés et M. Liu a été arrêté. Il a été détenu par le Bureau de la sécurité publique [le BSP] pendant sept jours.

[13]  Le 10 août 2015, M. Liu s’est adressé au bureau local des plaintes afin de présenter une plainte au sujet de ce qui lui était arrivé. On lui a dit que son récit était trop vague pour faire l’objet d’une enquête.

[14]  Le 20 août 2015, M. Liu s’est adressé au bureau des plaintes dans la ville de Shijiazhuang afin de signaler que le bureau local des plaintes était corrompu et ne protégeait pas les civils. On lui a dit qu’une enquête serait effectuée.

[15]  M. Liu a décidé de voyager en Europe pour évacuer son stress dans l’attente des nouvelles du bureau des plaintes de Shijiazhuang. Il a obtenu un visa Schengen le 28 septembre 2015. Il a quitté la Chine le 9 octobre 2015, et y est retourné le 20 octobre 2015.

[16]  M. Liu a décidé de se rendre à Beijing pour se plaindre, étant donné qu’il n’avait pas reçu de réponse du bureau de Shijiazhuang. En route vers la station de train le 22 octobre 2015, il a reçu un appel de sa famille lui disant que le BSP était venu chez lui et l’accusait d’avoir diffamé le gouvernement. Il a décidé de se cacher chez un ami.

[17]  Alors qu’il était caché, le BSP est allé chez lui à de nombreuses reprises pour voir s’il s’y trouvait. Les agents du BSP, croyant que sa famille le couvrait, a menacé cette dernière.  

[18]  Avec l’aide d’un passeur, M. Liu a quitté la Chine le 14 janvier 2016. Il s’est servi de son propre passeport pour voyager de Beijing à la ville de New York en passant par Honolulu. M. Liu est entré aux États-Unis au moyen d’un visa de visiteur valide qui avait été délivré le 3 décembre 2015. Il est parti de New York pour se rendre à la frontière canado-américaine à Buffalo-Fort Erie, où il a demandé l’asile le 4 février 2016. Sa mère habite au Canada en tant que résidente permanente.

[19]  M. Liu craint, s’il retourne en Chine, d’être persécuté par le BSP pour avoir exposé ce qui se passait à l’hôpital.

[20]  Aux audiences tenues devant la SPR, M. Liu a fourni un certificat de détention émis le 28 juillet 2015, qui indique qu’il avait été détenu pour avoir perturbé l’ordre social et diffamé le gouvernement. La période de détention figurant sur le certificat allait du 28 juillet 2015 au 4 août 2015.

[21]  M. Liu a également fourni une citation à comparaître du BSP qui avait été délivrée le 22 octobre 2015. Elle l’accusait d’avoir diffamé le gouvernement et le sommait de se livrer au Bureau de la sécurité publique du comté de Zhao, dans le district urbain de Cheng, le lendemain.

[22]  Finalement, M. Liu a fourni, entre autres documents, une confirmation écrite de son emploi à l’hôpital au comté de Zhao et de la cessation de cet emploi.

(2)  Pei Mi

[23]  Mme Mi est née en septembre 1989. Quand elle a quitté la Chine, elle vivait dans la ville de Zhaozhou, dans le comté de Zhao, dans la ville de Shijiazhuang, dans la province du Hebei.

[24]  Mme Mi allègue qu’en 2014, alors qu’elle travaillait à titre de comptable au service des Finances du comté de Zhao, un magistrat de la région l’a violée et l’a forcée à entretenir une relation avec lui.

[25]  Pendant leur relation, Mme Mi a appris que le magistrat était corrompu et qu’il se servait de son poste au gouvernement pour en tirer des avantages personnels. En juin 2005, Mme Mi a découvert qu’elle était enceinte. Le magistrat l’a contraint à se faire avorter. Après l’avortement, Mme Mi était en [traduction« mauvaise santé » et ne pouvait pas travailler efficacement, de sorte que le magistrat l’a congédiée.

[26]  Plus tard, sous le coup de la colère envers le magistrat, Mme Mi a publié des renseignements à son sujet sur un site Web, y compris des détails au sujet de leur relation et de la corruption du magistrat.

[27]  En août 2015, un groupe de plus de dix hommes est entré chez elle et l’a avertie que le matériel qu’elle avait publié sur Internet constituait de la diffamation contre le gouvernement. Un des hommes l’a poussée au sol et l’a violemment ruée de coups de pied. Mme Mi a été avertie qu’elle serait battue à mort la prochaine fois. Malgré cette menace, Mme Mi a continué de publier des renseignements au sujet du magistrat.

[28]  En septembre 2015, le magistrat a appelé Mme Mi et l’a menacé de la faire emprisonner si elle continuait de publier des renseignements à son sujet.

[29]  Mme Mi a décidé de partir en vacances à l’étranger. Elle a obtenu un visa Schengen le 28 septembre 2015. Elle a quitté la Chine pour l’Europe le 9 octobre 2015 et est revenue en Chine le 20 octobre 2015.

[30]  À son retour en Chine, Mme Mi [traduction« ne pouvait pas laisser l’affaire de côté ». Elle a décidé de s’adresser au gouvernement municipal pour obtenir de l’aide. Lorsqu’elle est arrivée au bureau, sa famille l’a appelée pour lui dire que le BSP était venu chez elle pour voir si elle s’y trouvait. Ils ont laissé une citation à comparaître à un interrogatoire relativement à une accusation de diffamation contre le gouvernement.

[31]  Mme Mi s’est cachée chez un ami.

[32]  Avec l’aide d’un passeur, elle a quitté la Chine le 14 janvier 2016. Elle s’est servie de son propre passeport pour voyager de Beijing à la ville de New York, avec une escale à Honolulu. Mme Mi est entrée aux États-Unis au moyen d’un visa de visiteur valide qui avait été délivré le 2 décembre 2015. Elle s’est rendue de la ville de New York à la frontière canado-américaine à Buffalo-Fort Erie, où elle a demandé l’asile le 4 février 2016.

[33]  Mme Mi craint, si elle retourne en Chine, d’être persécutée par le BSP pour avoir exposé le comportement du magistrat.

[34]  Aux audiences tenues devant la SPR, Mme Mi a produit une citation à comparaître du BSP qui avait été émise le 26 octobre 2015. Elle l’accusait d’avoir diffamé le gouvernement et la sommait de se livrer au Bureau de la sécurité publique du comté de Zhao, au poste de police de Xiezhuang, la journée suivante.

[35]  Finalement, Mme Mi a fourni, entre autres documents, une confirmation écrite de son emploi au sein du comté de Zhao et de la cessation de cet emploi.

(3)  Les demandes d’asile

[36]  Mme Mi et M. Liu sont arrivés ensemble au Canada. Ils ont avoué être des conjoints de fait lorsqu’ils ont été interrogés par l’Agence des services frontaliers du Canada, précisant qu’ils vivaient ensemble depuis deux ans. Ils ont tous les deux soumis leurs formulaires Fondement de la demande d’asile le 19 février 2016, mais ni l’un ni l’autre n’a mentionné l’autre comme membre de sa famille dans son récit original. Toutefois, environ un mois plus tard, ils ont tous les deux soumis des récits modifiés dans lesquels chacun expliquait qu’ils étaient des conjoints de fait, qu’ils avaient voyagé en Europe ensemble en octobre 2015, et qu’ils avaient quitté la Chine pour le Canada ensemble le 14 janvier 2016. Par conséquent, leurs demandes ont été regroupées et sont traitées ensemble depuis.

B.  Le guide jurisprudentiel sur la Chine

[37]  En vertu de l’alinéa 159(1)h) de la LIPR, le président de la CISR, « après consultation des vice-présidents et en vue d’aider les commissaires dans l’exécution de leurs fonctions […] donne des directives écrites aux commissaires et précise les décisions de la Commission qui serviront de guide jurisprudentiel ».

[38]  Le président, agissant conformément à ce pouvoir, a désigné certaines parties de la décision TB6-11632 de la Section d’appel des réfugiés [la SAR] (datée du 30 novembre 2016) comme guide jurisprudentiel le 18 juillet 2017. Comme l’a expliqué le juge en chef Crampton dans la décision Association canadienne des avocats et avocates en droit des réfugiés c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 1126, au paragraphe 23 [ACAADR], ce guide jurisprudentiel « a été publié dans le but de promouvoir la cohérence et de fournir aux commissaires de la Section de la protection des réfugiés et de la Section d’appel des réfugiés une orientation sur une question qui avait donné lieu à des divergences dans la jurisprudence de la Commission et de [la Cour fédérale]. Plus précisément », soutient le juge en chef, « il a été publié pour traiter de la question de savoir si les personnes qui prétendent être recherchées par les autorités chinoises sont susceptibles de pouvoir quitter ce pays à partir d’un aéroport en utilisant un passeport authentique » (ibid.).

[39]  Seulement certains paragraphes de la décision de la SAR ont été identifiés comme guides jurisprudentiels. Comme l’a résumé le juge en chef dans la décision ACAADR (au par. 163), ces paragraphes comprenaient les six conclusions de fait fondées sur la preuve documentaire concernant la situation du pays (ainsi que les éléments de preuve qui l’appuient) :

  • a) Le demandeur d’asile n’aurait pas réussi à quitter la Chine en utilisant son passeport authentique, compte tenu de ses allégations selon lesquelles le BSP voulait l’arrêter (par. 12);

  • b) Compte tenu de l’importance du système Bouclier d’or en Chine, il est raisonnable de s’attendre à ce que l’utilisation de cet appareil fasse aussi l’objet d’une surveillance et que des systèmes redondants soient en place pour empêcher que le système soit compromis par une seule personne (par. 28);

  • c) Les éléments de preuve objectifs concernant le Bouclier d’or et les autres contrôles mis en place aux frontières chinoises sont convaincants. Il est possible qu’un passeur contourne certains des contrôles de sécurité, mais il est hautement improbable que le demandeur d’asile ait pu contourner tous les contrôles de sécurité mis en place (par. 32);

  • d) Bien que, selon certains éléments de preuve documentaire, la corruption existe dans les services de police de la Chine et que les autorités chinoises n’appliquent pas toujours les règles de façon uniforme, la prépondérance de la preuve documentaire montre que les autorités aux frontières effectuent un contrôle rigoureux (par. 33);

  • e) Il est très improbable que le passeur dont les services auraient été retenus par le demandeur ait su à l’avance quels agents il devait soudoyer pour permettre à son client de passer sans problème chacun des multiples points de contrôle [d’un aéroport] (para 34);

  • f) À la lumière des allégations du demandeur selon lesquelles il était recherché par les autorités chinoises et à la lumière des éléments de preuve concernant la poursuite vigoureuse de la part du BSP, il est raisonnable de s’attendre à ce que les autorités locales aient entré les renseignements concernant le demandeur dans la base de données du Bouclier d’or afin de multiplier leurs efforts en vue de l’arrêter (paragraphe 34).

[40]  La note de politique qui désignait TB6-11632 comme guide jurisprudentiel précise que « les commissaires de la SPR et de la SAR doivent appliquer les guides jurisprudentiels aux cas comportant des faits semblables ou justifier leur décision de s’en écarter, le cas échéant ».

[41]  Le président de la CISR a révoqué ce guide jurisprudentiel le 28 juin 2019. La révocation était motivée ainsi dans l’avis :

Ce guide jurisprudentiel sur la Chine présente une analyse des mesures de contrôle à la sortie et de la capacité des personnes recherchées par les autorités de quitter la Chine à un aéroport en utilisant un passeport authentique.

Le guide jurisprudentiel sur la Chine est révoqué parce qu’il contient une conclusion de fait qui n’est pas appuyée par le cartable national de documentation (CND) sur la Chine en vigueur au moment où la décision a été rendue. Notamment le paragraphe 22 de la décision TB6-11632 renvoie à la Réponse à la demande d’information (RDI) CHN105049.EF à l’appui de sa conclusion selon laquelle la technologie de la reconnaissance faciale est utilisée pour photographier les passagers quittant l’aéroport de Beijing. Cependant, ce document indique que même si cette technologie était autrefois utilisée pour les passagers à l’aéroport de Beijing, elle n’était plus utilisée à cet aéroport au moment de la publication de la RDI.

De plus, il y a eu de nombreuses mises à jour au CND de la Chine depuis la désignation du guide jurisprudentiel qui en ont diminué la valeur pour l’avenir.

[42]  Plus précisément, la réponse à la demande d’information en question était datée du 22 septembre 2015. Elle comprenait des renseignements fournis par un représentant de l’ambassade du Canada le 30 janvier 2015 au sujet des pratiques en matière de sécurité à l’aéroport de Beijing. Ce représentant a mentionné ce qui suit : « Les agents frontaliers de la Chine ne prennent pas de photos des voyageurs qui partent pour l’étranger à chaque aéroport de la Chine. À Beijing, on prenait autrefois des photos des voyageurs, mais ce n’est plus le cas » (non souligné dans l’original).

[43]  Je partage l’avis de mon collègue le juge Pamel selon lequel, bien que l’avis de révocation fasse précisément référence à la conclusion de fait erronée concernant l’utilisation de la technologie de la reconnaissance faciale à l’aéroport de Beijing, sa définition laisse entrevoir la possibilité que d’autres aspects du GJ sur la Chine soient aussi erronés ou, du moins, aient une valeur diminuée : voir Cao c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 337, au par. 44.

III.  LA DÉCISION FAISANT L’OBJET DU CONTRÔLE

[44]  La SPR a conclu que les demandeurs n’étaient pas des réfugiés au sens de la Convention ni des personnes à protéger. La crédibilité et la question de savoir si leur crainte alléguée de persécution était fondée étaient les éléments déterminants.

[45]  Compte tenu de la décision qui sera rendue quant à la présente demande de contrôle judiciaire, il est suffisant de résumer seulement deux aspects de la décision de la SPR : d’une part, les conclusions de la commissaire concernant la capacité des demandeurs de quitter la Chine en se servant de leurs propres passeports; et, d’autre part, ses conclusions concernant les citations à comparaître et le certificat de détention.

[46]  En ce qui concerne d’abord le départ des demandeurs de la Chine, la commissaire de la SPR a mentionné que, dans son évaluation de la crédibilité de la demande des demandeurs à cet égard, elle avait tenu compte du GJ sur la Chine, mais qu’elle avait également procédé à sa propre « évaluation indépendante des circonstances particulières et des témoignages ». Comme il a été souligné, la décision de la SPR a été prise avant que le GJ sur la Chine soit révoqué.

[47]  La commissaire a tiré les conclusions suivantes concernant la sortie des demandeurs de la Chine :

  • Les demandeurs n’ont eu aucune difficulté à quitter la Chine par l’aéroport de Beijing le 14 janvier 2016 en se servant de leurs propres passeports.

  • Les passeports comprenaient des timbres de sortie.

  • Selon la preuve documentaire, le BSP surveille la sortie des citoyens de la Chine et tient à jour une base de données informatique de personnes recherchées par les autorités (le projet Bouclier d’or). Plus précisément, les passeports et les voyageurs sont examinés attentivement aux aéroports en Chine et la technologie de reconnaissance faciale est utilisée aux aéroports de Beijing et de Guangzhou;

  • La commissaire a également précisé que la preuve documentaire indiquait que « les autorités aéroportuaires ont accès à des systèmes informatiques qui leur permettent de vérifier si une personne qui tente de quitter le pays est recherchée »;

  • D’après la preuve documentaire, si les demandeurs avaient été recherchés par le BSP comme ils le prétendaient, ils auraient été découverts par les autorités lorsqu’ils ont quitté la Chine en se servant de leurs propres passeports;

  • La commissaire a ainsi conclu, selon la prépondérance des probabilités, que les demandeurs ne sont pas recherchés par les autorités chinoises.

  • Les demandeurs ont témoigné qu’un passeur avait facilité leur voyage, notamment en les aidant à passer le service de sécurité à l’aéroport, mais la commissaire a « pré[féré] les éléments de preuve documentaire indiquant que les citoyens qui sortent de la Chine font l’objet d’une étroite surveillance »;
  • La commissaire a précisé qu’il « existe en Chine une corruption systématique, et que les agents aux aéroports peuvent être soudoyés ». La commissaire a également souligné que « la preuve documentaire indique que les autorités chinoises n’appliquent pas toujours la réglementation de façon uniforme ». Toutefois, la commissaire a conclu que, « selon la prépondérance de la preuve documentaire, les autorités aéroportuaires et frontalières effectuent un contrôle rigoureux des passagers »;
  • La commissaire « [a préféré] s’appuyer sur les éléments de preuve objectifs sur les conditions dans le pays plutôt que sur le témoignage des demandeurs »;

[48]  Pour ce qui est des citations à comparaître et du certificat de détention, la commissaire a conclu, selon la prépondérance des probabilités, qu’aucun de ces documents n’était authentique. Cette conclusion reposait sur les considérations suivantes :

  • Les documents « ne possèdent pas de caractéristiques de sécurité et auraient pu être produits à l’aide d’une imprimante et d’un timbre à l’encre rouge ». Ce type de documents – notamment, des documents d’une seule page à l’encre noire et aux estampilles rouges et sans caractéristiques de sécurité – peut « facilement être produit par n’importe qui, n’importe où »;
  • La commissaire a fait état d’un élément de preuve documentaire indiquant « que les documents frauduleux sont faciles à obtenir en Chine », documents qu’elle a d’ailleurs cités;
  • Les demandeurs avaient « obtenu l’aide d’un passeur et fourni des documents et des renseignements d’origine inconnue » afin d’obtenir leurs visas de visiteur. « Ainsi, il serait raisonnable de croire que les [demandeurs] auraient accès à des documents semblables pour établir et soutenir une demande d’asile en tant que personnes recherchées par les autorités ».

[49]  Par souci d’exhaustivité, je souligne que la commissaire a également tiré de nombreuses conclusions défavorables sur la question de savoir si les craintes alléguées des demandeurs d’être persécutés pour des raisons politiques étaient fondées.

[50]  Finalement, la commissaire a accordé peu de poids à la preuve d’expert présentée par les demandeurs concernant la corruption en Chine, étant donné que leur expert n’avait aucune connaissance précise des représentants mentionnés dans les récits des demandeurs.

[51]  En fonction de son analyse de la preuve dont elle disposait, la commissaire de la SPR a conclu que les demandeurs ne sont pas parvenus à démontrer qu’ils sont des réfugiés au sens de la Convention ou des personnes à protéger.

IV.  LA NORME DE CONTRÔLE

[52]  Comme il est indiqué ci-dessus, la présente demande soulève deux questions importantes.

[53]  Premièrement, je dois juger si la décision de la SPR a été indûment influencée par le GJ sur la Chine. Il s’agit du critère exposé par le juge en chef dans la décision ACAADR (au par. 229) pour les affaires, comme celle qui nous occupe, qui ont été tranchées avant que cette décision ait été rendue publique – en effet, avant que le GJ sur la Chine soit révoqué – et pour lesquelles la Cour est maintenant saisie d’une demande de contrôle judiciaire. Comme l’a expliqué le juge en chef, la faille du GJ sur la Chine était que la déclaration d’attente qui accompagnait sa publication entravait la discrétion des décideurs et accroissait injustement le fardeau de la preuve des demandeurs d’asile au sujet de certaines conclusions de fait (notamment celles que j’ai énoncées au paragraphe 39, ci-dessus) : voir la décision ACAADR, aux par. 3, 9, 88, 133 à 143, 151, 163 à 168, 172 à 173 et 175 à 177. Lorsque la Cour est saisie de telles affaires, « chaque affaire devra être évaluée individuellement » pour vérifier si la SPR ou la SAR (selon le cas) est « parvenue à sa propre conclusion sans aucune influence indue de la déclaration d’attente » qui se trouvait dans le GJ sur la Chine (ibid.).

[54]  Il s’agit de la première fois que cette question se pose devant la Cour. De toute évidence, la commissaire de la SPR n’a jamais abordé cette question (on n’aurait pas pu s’attendre à ce qu’elle l’aborde, étant donné qu’au moment où elle a rendu sa décision, le GJ sur la Chine était toujours en vigueur et la décision ACAADR n’avait pas été rendue). Par conséquent, il est peu sensé de parler de l’application d’une norme de contrôle de la décision raisonnable à une décision rendue par la SPR. Néanmoins, puisque je dois faire ma propre analyse et donner ce qui, selon moi, constitue la bonne réponse à la question de savoir si la décision de la SPR était indûment influencée par le GJ sur la Chine, je me trouve à appliquer, d’un point de vue fonctionnel, la norme de contrôle de la décision correcte : voir Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, aux par. 34 et 50, et Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65, au par. 54. En revanche, la commissaire précise bel et bien qu’elle a « pris en considération » le GJ sur la Chine, mais qu’elle « a également procédé à une évaluation indépendante des circonstances particulières et des témoignages des demandeurs d’asile en ce qui a trait à leur sortie de la Chine ». Cette déclaration se rapporte directement à la question de savoir si sa décision a été indûment influencée par le GJ sur la Chine et elle peut à tout le moins nécessiter une certaine retenue de la part d’une cour de révision. En fin de compte, toutefois, il n’est pas nécessaire de trancher la question de savoir si la question de l’influence indue devrait être examinée selon la norme de la décision correcte ou de la décision raisonnable. Comme je l’explique ci-dessus, selon la norme déférente de la décision raisonnable, la déclaration de la commissaire selon laquelle elle a procédé à une « évaluation indépendante » de la preuve dont elle disposait ne résiste pas à un examen approfondi.

[55]  Il existe une autre raison pour laquelle il n’est pas nécessaire de décider quelle norme de décision s’applique. Lorsqu’un décideur administratif a fourni des motifs, ceux-ci « servent à communiquer la justification de sa décision » (Vavilov, au par. 84). Le contrôle selon la norme de la décision raisonnable « doit s’intéresser à la décision effectivement rendue par le décideur, notamment au raisonnement suivi et au résultat de la décision » (Vavilov, au par. 83). Une cour de révision doit d’abord « examiner les motifs donnés avec une attention respectueuse, et chercher à comprendre le fil du raisonnement suivi par le décideur pour en arriver à sa conclusion » (Vavilov, au par. 84, les guillemets dans la citation ont été supprimés). En l’espèce, je dois interpréter les motifs de la SPR à la lumière du dossier et en tenant dûment compte du contexte administratif dans lequel ils ont été rendus (Vavilov, aux par. 91 à 94). Ces motifs méritent une « attention particulière » et doivent être interprétés « de façon globale et contextuelle. L’objectif est justement de comprendre le fondement sur lequel repose la décision » (Vavilov, au par. 97).

[56]  Ces énoncés se rapportent tous au contrôle judiciaire selon la norme de la décision raisonnable, mais, à mon avis, ils s’appliqueraient de la même façon si la question de l’influence indue était tranchée selon la norme de la décision correcte. Lorsque la question est de savoir si le raisonnement de la commissaire est vicié du fait qu’elle s’était appuyée de façon inappropriée sur des conclusions de fait figurant dans le GJ sur la Chine, les motifs doivent être examinés avec une attention particulière et respectueuse pour voir si, en effet, la décision est viciée de la façon allégée par les demandeurs. Par conséquent, la démarche que j’adopterais pour examiner les motifs de la commissaire reste la même, peu importe que la question de l’influence indue doive être examinée selon la norme de la décision correcte ou selon la norme de la décision raisonnable.

[57]  Finalement, puisque le cœur de la question est celui de savoir si le GJ sur la Chine entravait le pouvoir discrétionnaire de la SPR ou y portait atteinte de manière indue en ce qui concerne les questions de fait, le résultat sera le même, que la norme applicable soit celle de la décision correcte ou de la décision raisonnable. L’entrave au pouvoir discrétionnaire ou l’atteinte indue à l’indépendance décisionnelle du décideur quasi judiciaire de tirer des conclusions de fait sont toutes les deux en soi déraisonnables : voir la décision ACAADR, au par. 57.

[58]  Il incombe aux demandeurs de démontrer que la décision de la commissaire de la SPR était indûment influencée par le GJ sur la Chine, dans le sens que la commissaire a accordé trop d’importance aux propositions factuelles qui y étaient énoncées et n’a pas tiré ses propres conclusions indépendantes. Comme je l’ai mentionné, j’aborderai cette question en appliquant la norme de la décision raisonnable aux conclusions de fait de la commissaire. Cela comprend la prise en compte de la déclaration de la commissaire selon laquelle elle a procédé à une « évaluation indépendante des circonstances particulières et des témoignages des demandeurs d’asile en ce qui a trait à leur sortie de la Chine ». Cet énoncé en particulier doit être apprécié dans le contexte de la décision dans son ensemble et à la lumière des conclusions effectivement tirées par la commissaire. 

[59]  Deuxièmement, les demandeurs contestent les conclusions défavorables tirées par la SPR en ce qui concerne les citations à comparaître sur lesquelles ils se sont fondés à l’appui de leurs demandes d’asile. Il est bien établi que l’évaluation par la SPR de la preuve dont elle dispose est examinée selon la norme de la décision raisonnable (Aguebor c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1993] ACF no 732 (QL), au par. 4, 160 NR 315 (CA); Lubana c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2003 CFPI 116, au par. 7, 228 FTR 43; Rahal c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 319, aux par. 41à 46). Cette norme s’applique aux conclusions de fait de la SPR, y compris ses conclusions relatives à la crédibilité, ses conclusions concernant l’authenticité des documents et son interprétation de la preuve documentaire : voir Nweke c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 242, au par 17; Abdulkadir c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 318, au par. 21; He c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 2, au par. 17, et Idimogu c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 375, au par. 9.

[60]  L’arrêt Vavilov a renforcé le fait que c’est cette norme de contrôle qui s’applique. Les juges majoritaires y ont établi un cadre d’analyse révisé pour déterminer la norme de contrôle applicable lorsqu’une cour de justice se penche sur le fond d’une décision administrative. Maintenant, la norme de la décision raisonnable est présumée s’appliquer, sauf en cas d’exceptions bien précises et « que lorsqu’une indication claire de l’intention du législateur ou la primauté du droit l’exige » (Vavilov, au par. 10). À mon avis, rien ne permet de déroger à la présomption selon laquelle la décision raisonnable est la norme de contrôle applicable en l’espèce.

[61]  Les juges majoritaires dans Vavilov ont également tenu à préciser les modalités d’application de la norme du caractère raisonnable (au par. 143). Nombre de principes sur lesquels les juges majoritaires mettent l’accent ont été tirés d’une jurisprudence antérieure, plus particulièrement l’arrêt Dunsmuir. Les parties en l’espèce ne pouvaient se fonder sur les enseignements de l’arrêt Vavilov. Néanmoins, les bases sur lesquelles ils ont fait valoir leurs positions respectives concernant le caractère raisonnable de la décision de la SPR sont conformes au cadre d’analyse établi dans Vavilov. J’ai appliqué ce cadre d’analyse pour en arriver à la conclusion selon laquelle la conclusion de la SPR concernant les citations à comparaître est déraisonnable; toutefois, le résultat aurait été le même selon le cadre d’analyse établi dans Dunsmuir.

[62]  Le contrôle selon la norme de la décision raisonnable « vise à donner effet à l’intention du législateur de confier certaines décisions à un organisme administratif, tout en exerçant la fonction constitutionnelle du contrôle judiciaire qui vise à s’assurer que l’exercice du pouvoir étatique est assujetti à la primauté du droit » (Vavilov, au par. 82).

[63]  L’exercice d’un pouvoir public « doit être justifié, intelligible et transparent non pas dans l’abstrait, mais pour l’individu qui en fait l’objet » (Vavilov, au par. 95). Par conséquent, un décideur administratif a la responsabilité « de justifier, de manière transparente et intelligible pour la personne visée, le fondement pour lequel il est parvenu à une conclusion donnée » (Vavilov, au par. 96).

[64]  Une décision raisonnable « doit être fondée sur une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle et est justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles auxquelles le décideur est assujetti » (Vavilov, au par. 85). La norme déférente n’a jamais signifié qu’il faut « respecter aveuglément » les décideurs administratifs, ni faire montre d’une « adhésion aveugle » envers ceux‑ci (Dunsmuir, au par. 48; Lake c Canada (Ministre de la Justice), 2008 CSC 23, au par. 41), mais Vavilov « souligne une fois de plus que le contrôle judiciaire concerne non seulement le résultat, mais aussi la justification du résultat (lorsque des motifs sont requis) » (Société canadienne des postes c Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes, 2019 CSC 67, au par. 29). Un contrôle selon la norme de la décision raisonnable doit comporter une évaluation sensible et respectueuse, mais aussi rigoureuse (Vavilov, au par. 12 et 13). La norme de la décision raisonnable vise à faire en sorte que « les cours de justice interviennent dans les affaires administratives uniquement lorsque cela est vraiment nécessaire pour préserver la légitimité, la rationalité et l’équité du processus administratif » (Vavilov, au par. 13).

[65]  Lorsque, comme en l’espèce, des motifs ont été donnés, c’est dans ces motifs que doit s’amorcer l’examen à savoir si la décision est raisonnable. Les motifs doivent être abordés de la manière décrite au paragraphe 55, ci-dessus.

[66]  Il incombe aux demandeurs de démontrer que la décision de la SPR est déraisonnable. Ils doivent établir « qu’elle souffre de lacunes graves à un point tel qu’on ne peut pas dire qu’elle satisfait aux exigences de justification, d’intelligibilité et de transparence » (Vavilov, au par. 100) ou que la décision est « indéfendable […] compte tenu des contraintes factuelles et juridiques pertinentes qui ont une incidence sur la décision » (Vavilov, au par. 101).

V.  DISCUSSION

[67]  La pierre angulaire des demandes d’asile des demandeurs est l’allégation selon laquelle ils sont recherchés par le BSP. Par conséquent, le sort de leurs demandes d’asile repose largement sur la question de savoir s’ils peuvent établir ce fait en fonction de la prépondérance des probabilités. La commissaire de la SPR a conclu, selon la prépondérance des probabilités, que les demandeurs n’étaient pas recherchés par le BSP. L’élément essentiel du raisonnement de la commissaire à l’appui de cette conclusion est l’analyse du fait que les demandeurs avaient été en mesure de quitter la Chine à l’aide de leurs propres passeports et l’analyse des citations à comparaître et du certificat de détention. Comme je l’expliquerai, aucune de ces analyses n’est raisonnable.

A.  La capacité des demandeurs à quitter la Chine

[68]  Je suis convaincu que, malgré la déclaration de la commissaire de la SPR selon laquelle elle a procédé à une « évaluation indépendante des circonstances particulières et des témoignages des demandeurs d’asile en ce qui a trait à leur sortie de la Chine », la décision a été indûment influencée par le GJ sur la Chine. Ma conclusion se fonde sur les motifs suivants.

[69]  En premier lieu, la commissaire commet la même erreur concernant l’utilisation de la technologie de la reconnaissance faciale à l’aéroport de Beijing qui a mené à la révocation du GJ sur la Chine en formulant l’énoncé suivant : « Les éléments de preuve documentaire montrent que les passeports et les voyageurs font l’objet d’un examen minutieux aux aéroports en Chine, et que la technologie de reconnaissance faciale est utilisée aux aéroports de Beijing et de Guangzhou ». Qui plus est, la commissaire cite effectivement la réponse à la demande d’information du 22 septembre 2015, y compris le témoignage d’un représentant de l’ambassade canadienne selon lequel (en date du 30 janvier 2015) il n’y a plus de prise de photo à l’aéroport de Beijing. Il est difficile de comprendre comment une évaluation « indépendante » de la preuve peut mener à la même erreur, malgré les renseignements démontrant que l’erreur réside dans la partie de la réponse à la demande d’information citée par la commissaire. 

[70]  En deuxième lieu, une autre conclusion de la commissaire est presque identique à la virgule près d’une conclusion qui se trouve dans le GJ sur la Chine. Plus particulièrement la suivante :

Conclusion dans le guide jurisprudentiel

Décision faisant l’objet du contrôle

[33] Bien que, selon certains éléments de preuve documentaire, la corruption existe dans les services de police de la Chine et que les autorités chinoises n’appliquent pas toujours les règles de façon uniforme, la SAR estime que la prépondérance de la preuve documentaire montre que les autorités aux frontières effectuent un contrôle rigoureux.

[20]  Le tribunal souligne également qu’il existe en Chine une corruption systématique, et que les agents aux aéroports peuvent être soudoyés. Le tribunal reconnaît que la preuve documentaire indique que les autorités chinoises n’appliquent pas toujours les règlements de façon uniforme.

[21]  Le tribunal estime cependant que, selon la prépondérance de la preuve documentaire, les autorités aéroportuaires et frontalières effectuent un contrôle rigoureux des passagers […].

[71]  Même si la commissaire de la SPR aurait pu, en principe, tirer cette conclusion à partir de sa propre évaluation de la preuve, la similitude frappante entre le libellé de sa conclusion et le libellé du GJ sur la Chine, et l’absence de toute explication sur la question de savoir comment la commissaire de la SPR a elle-même tiré cette conclusion de manière indépendante, donne fortement à penser que sa décision était indûment influencée par les conclusions de fait dans le GJ sur la Chine.

[72]  En troisième lieu, la seule preuve tirée du cartable national de documentation [CND] que la commissaire cite afin d’appuyer ses conclusions est celle citée dans le GJ sur la Chine – en effet, la commissaire et le GJ sur la Chine citent les mêmes paragraphes des mêmes réponses aux demandes d’information. La commissaire n’aborde d’aucune manière significative les renseignements au dossier qui ne sont pas conformes à ses conclusions. Bien que ce ne soit pas nécessairement déterminant en soi, cette étroite correspondance supplémentaire entre la décision de la commissaire et le GJ sur la Chine donne fortement à penser que le guide a eu une influence indue sur la décision.

[73]  Dunsmuir, et maintenant Vavilov, mettent l’accent sur l’importance de la justification, de la transparence et de l’intelligibilité pour les besoins du caractère raisonnable des décisions administratives. Malgré la déclaration de la commissaire de la SPR selon laquelle elle a procédé à une « évaluation indépendante » de la preuve, la façon dont ses conclusions correspondent à celles du GJ sur la Chine et l’absence de toute précision sur la façon dont elle a véritablement procédé à son évaluation indépendante m’amène à conclure que sa décision a été indûment influencée par le GJ sur la Chine. Autrement dit, l’« évaluation indépendante » de la preuve effectuée par la commissaire présente des lacunes sur les plans de la justification, de la transparence et de l’intelligibilité, étant donné qu’il n’y a aucune explication au sujet de ses conclusions, à l’exception de ce qui se trouve dans le GJ sur la Chine.

[74]  Il ne s’agit pas d’une critique à l’égard de la commissaire de la SPR. Lorsqu’elle a rendu sa décision en l’espèce, le GJ sur la Chine était toujours en vigueur et les commissaires étaient tenus de l’appliquer aux cas – comme celui qui nous occupe – comportant des faits semblables ou de « justifier leur décision de s’en écarter, le cas échéant ». Le problème vient du fait que deux choses importantes se sont produites depuis lors. L’une d’entre elles est que le GJ sur la Chine a été révoqué. L’autre est que la décision ACAADR a expliqué comment une attente, comme celle associée au GJ sur la Chine, peut entraver le pouvoir discrétionnaire d’un décideur et peut accroître injustement le fardeau sur les demandeurs lorsqu’ils établissent des faits à l’appui de leurs demandes d’asile. La commissaire a tiré une conclusion de fait en particulier que la CISR reconnaît maintenant comme étant incorrecte. De façon plus générale, la révocation du GJ sur la Chine affaiblit le fondement des conclusions de la commissaire, dans la mesure où elles suivent celles du guide jurisprudentiel (Liang c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 918, au par. 10; Cao, au par. 38). Plus important encore, pour les motifs énoncés ci‑dessus, je ne suis pas convaincu que l’analyse de la preuve effectuée par la commissaire a évité les problèmes du GJ sur la Chine qui ont été relevés par le juge en chef dans la décision ACAADR – notamment le fait que la déclaration des attentes concernant les conclusions de fait dans le GJ sur la Chine entravait le pouvoir discrétionnaire de la commissaire et accroissait de façon indue le fardeau imposé aux demandeurs concernant les répercussions du fait qu’ils avaient réussi à quitter la Chine au moyen de leurs propres passeports. Par conséquent, l’évaluation effectuée par la commissaire au sujet de l’importance du fait que les demandeurs ont été en mesure de quitter la Chine en se servant de leurs propres passeports est déraisonnable.

B.  Les citations à comparaître du BSP

[75]  Les citations à comparaître du BSP présentées par les demandeurs étaient un aspect important de leurs demandes d’asile. Si elles sont authentiques, elles constituent une forte preuve corroborante à l’appui de leur allégation selon laquelle ils craignent d’être persécutés aux mains du BSP. En revanche, si elles ne sont pas authentiques, le fondement des demandes d’asile des demandeurs s’effondre en grande partie.

[76]  Ma collègue la juge Elliott a également relevé l’importance des citations à comparaître du BSP lorsqu’elle a annulé la décision de la SPR de 2016. Elle a écrit ce qui suit : « La question de savoir si une citation à comparaître a été émise contre les demandeurs est importante. Ces citations à comparaître sont au cœur de leur crainte d’être persécuté » (Liu, au par. 13). Elle a décrit ces documents comme ayant une « grande valeur probante » et un élément de preuve « de première importance » (Liu au paragraphe 28). Bien entendu, cela dépend de la question de savoir si les citations sont ou non authentiques.

[77]  La juge Elliott a annulé la décision de 2016 parce qu’elle a conclu que l’analyse des citations effectuée par la SPR était déraisonnable. La SPR avait conclu que les demandeurs n’avaient pas établi que les citations étaient authentiques, et ce, pour deux motifs : premièrement, il n’y avait pas d’adresse d’expédition ni de coordonnées affichées sur les citations, et deuxièmement, il est facile d’obtenir des documents frauduleux chinois, et des documents ne comprenant ni adresse ou coordonnées comme ceux-là sont facilement disponibles sur Internet. La juge Elliott a jugé qu’aucun des constats ci-dessus n’appuyait raisonnablement la conclusion selon laquelle les citations à comparaître n’étaient pas authentiques. Étant donné l’importance des citations pour les besoins des demandes d’asile des demandeurs, une nouvelle audience était requise.

[78]  La commissaire de la SPR, dans les motifs de sa décision faisant l’objet du présent contrôle, ne mentionne pas l’absence d’adresse d’expédition et de coordonnées comme raison de douter de l’authenticité des citations à comparaître. Toutefois, à mon avis, les trois considérations qu’elle invoque n’appuient pas raisonnablement la conclusion selon laquelle les citations (et le certificat de détention, d’ailleurs) ne sont pas authentiques.

[79]  En premier lieu, le fait que la commissaire s’est fondée sur le fait qu’il est facile de se procurer des documents frauduleux en Chine ne fait que répéter l’une des erreurs qui avaient mené la juge Elliott à annuler la conclusion antérieure de la SPR : voir, plus particulièrement, Liu, au par. 24.

[80]  En deuxième lieu, comme nous le verrons ci-dessous, le fait qu’un document peut être facilement falsifié (parce qu’il n’a pas, par exemple, de caractéristiques de sécurité pointues) n’est pas une preuve positive qu’il est, en effet, falsifié.

[81]  En troisième lieu, la commissaire s’est livrée à de pures conjectures en concluant qu’étant donné que les demandeurs « ont obtenu l’aide d’un passeur et fourni des documents et des renseignements d’origine inconnue afin d’obtenir un visa américain », ils « auraient accès à des documents semblables pour établir et soutenir une demande d’asile en tant que personnes recherchées par les autorités ». En fait, le dossier ne renfermait aucune preuve au sujet de ce qui avait été utilisé, le cas échéant, pour obtenir les visas de visiteurs américains, à l’exception des propres passeports des demandeurs.

[82]  Seule Mme Mi a été interrogée au sujet du processus d’obtention des visas. La commissaire lui a demandé : [traduction« Le visa américain a-t-il été obtenu à l’aide de faux renseignements? » Mme Mi a répondu : [traduction« Ça, je ne sais pas, c’était cette personne qui a fait demande [sic] ». La commissaire a confirmé que Mme Mi faisait référence au passeur. La commissaire a par la suite demandé à Mme Mi de lui raconter [traduction« exactement » ce que le passeur avait fait, [traduction« à partir du début ». L’échange suivant a par la suite eu lieu :

[traduction]

MME MI :  Nous lui avons juste donné nos passeports et il a tout fait pour nous.

COMMISSAIRE :  Alors, parlez-moi du processus d’obtention d’un visa américain.

MME MI :  Quand nous l’avons rencontré, il nous a juste demandé de lui remettre nos deux passeports et puis il a dit qu’il s’occuperait de tout pour nous, pourvu que nous l’écoutions.

COMMISSAIRE :  D’accord, ainsi, comment avez-vous pu vous procurer le visa?

MME MI :  Peut-être qu’il a fourni des renseignements dans les formulaires de demande, puis nous sommes allés à l’entrevue, ils ne nous ont posé aucune question et ils nous ont donné le visa.

[83]  Aucune preuve ne montre que des « documents et des renseignements d’origine inconnue » ont été utilisés pour obtenir les visas de visiteur américains. Plus précisément, le dossier ne renfermait aucune preuve selon laquelle des documents frauduleux ou de faux renseignements avaient été utilisés pour obtenir les visas. Même en tenant pour acquis, pour les besoins de l’argument, qu’on pourrait raisonnablement déduire qu’une personne utilisant des documents frauduleux pour obtenir un visa valide « [aurait] accès à des documents semblables pour établir et soutenir une demande d’asile en tant que [personne recherchée] par les autorités », il n’existait aucune preuve selon laquelle les demandeurs avaient fait une telle chose.

[84]  Étant donné que l’affaire est renvoyée à la SPR pour nouvel examen et que la SPR a commis, à deux reprises, une erreur susceptible de contrôle en ce qui concerne les citations à comparaître du BSP, il pourrait être à propos de réitérer certains principes généraux concernant les documents étrangers comme les citations et le certificat de détention.

[85]  Comme toute partie se fondant sur un document public étranger, les demandeurs s’appuient, pour établir le fondement factuel de leur demande d’asile, sur le principe selon lequel les documents censés avoir été délivrés par une autorité publique étrangère compétente devraient être acceptés pour ce qu’ils sont censés être – et, par conséquent, comme preuve de leur contenu – à moins qu’il existe un motif valide de douter de leur authenticité. Ce principe n’est qu’un prolongement, à titre de courtoisie, de la présomption de régularité – c.-à-d. « omnia praesumuntur rite et solemniter esse acta donec probetur in contrarium », ou « toute chose est présumée être faite conformément à la règle et dans le respect de la formalité à moins de preuve du contraire » – aux agissements des États étrangers : voir Ramalingam c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 1998 CanLII 7241, au par. 5 (CF). La Cour a toujours reconnu la validité de ce principe : voir, entre autres décisions, Manka c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2007 CF 522, au par. 8; Chen c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 1133, au par. 10; Adesida c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 256, au par. 19, et Jele c Canada (Immigration, Réfugiés et Citoyenneté), 2017 CF 24, au par. 40.

[86]  Comme l’énonce elle-même la maxime, la présomption de régularité peut être réfutée. Elle peut être écartée par de bons motifs, étayés par la preuve, permettant de conclure que le document public étranger en question n’est pas authentique, et, par conséquent, qu’il ne doit pas être admis à titre de preuve de son contenu.

[87]  Sans laisser entendre de quelque façon que ce soit qu’il s’agit d’une liste exhaustive, de tels motifs prennent souvent l’une ou l’autre de ces formes :

  • a) Des lacunes visibles à la consultation du document qu’on ne s’attendrait pas à trouver normalement sur un document public valide (ex. erreurs d’orthographe ou problèmes de mise en page);

  • b) Des corrections ou modifications visibles à la consultation du document;

  • c) Des incohérences par rapport aux modèles standards pour le type de document en question;

  • d) La présence d’autres éléments de preuve crédibles et dignes de foi qui ne concordent pas avec le contenu du document en question (p. ex. élément de preuve crédible et digne de foi selon lequel une partie s’est servie d’un passeport valide avec une nationalité, un nom et une date de naissance qui sont différents de la nationalité, du nom et de la date de naissance inscrits au certificat de naissance que la même partie a présentés dans une instance);

  • e) Des doutes concernant la crédibilité et la fiabilité d’un autre élément de preuve qui contient la même information que le document dont l’authenticité est en cause (p. ex. le témoignage d’une partie).

[88]  En revanche, l’existence de renseignements génériques selon lesquels des versions frauduleuses de certains types de documents publics étrangers sont courantes et largement disponibles n’est pas une raison pour conclure qu’un exemplaire de tel document n’est pas authentique. Au mieux, ce renseignement est conforme à cette conclusion; il ne l’établit pas. De même, le fait qu’un document public étranger d’un certain type ne soit pas doté de caractéristiques de sécurité pointues et, par conséquent, qu’il puisse aisément être falsifié n’est pas un motif permettant de conclure qu’un exemplaire d’un tel document n’est pas authentique. Encore une fois, au mieux, ce fait est conforme avec cette conclusion; il ne l’établit pas. Autrement dit, avoir de bonnes raisons d’aborder un document public étranger avec prudence, notamment parce qu’il serait facile à falsifier, ne suffit pas pour conclure que ce document n’est pas authentique. La Cour a eu de nombreuses possibilités de relever qu’il s’agit d’une erreur de considérer de tels facteurs comme une raison de conclure que ce qui semble être un document public étranger n’est pas authentique : en plus de la décision antérieure de la juge Elliott concernant les présents demandeurs, voir, à titre d’exemple : Cheema c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 224, au par. 7; Lin c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 157, aux par. 53 à 54; Chen, aux par. 10 à 14, Eze c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 601, au par. 24, et Adesida, au par. 20.

[89]  Les sources potentielles de raisons valables de douter de l’authenticité d’un document public étranger énoncées ci-dessus ne sont pas mutuellement exclusives; plus d’une raison peut être invoquée dans une affaire donnée. Toutefois, elles sont analytiquement distinctes et il est important qu’un décideur ne les confonde pas. De plus, dans le contexte de la détermination du statut de réfugié, alors que tout doit être abordé avec un degré de diligence proportionnel à l’importance de l’affaire pour un demandeur d’asile (voir Vavilov, aux par. 133 à 135), la dernière source mentionnée ci-dessus peut poser beaucoup de problèmes pour les décideurs. Cela s’explique en raison du risque qu’une preuve corroborante soit rejetée en raison de préoccupations concernant sa crédibilité ou sa fiabilité dans une situation où, si cette preuve avait été évaluée de façon adéquate, les préoccupations concernant la preuve sous-jacente auraient pu être dissipées. Comme c’est le cas pour tout élément de preuve documentaire potentiellement corroborant, l’examen relatif à l’authenticité d’un document public étranger doit généralement avoir lieu indépendamment des préoccupations générales au sujet de la crédibilité d’un demandeur d’asile avant de rejeter cette preuve (Yu c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 1138, aux par. 31 à 37; Lu c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 846, aux par. 33 à 35). Sinon, les décideurs risquent de raisonner d’une façon qui soulève la question abordée en l’espèce : la preuve corroborante n’est pas crue simplement parce que le demandeur d’asile n’est pas cru (Sterling c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 329, au par. 12).

[90]  Lorsqu’il est étayé par la preuve dans une affaire donnée, le risque en question peut être évité en fondant une conclusion d’absence d’authenticité sur un ou plusieurs autres types de considérations énoncées au paragraphe 87, ci-dessus. Néanmoins, la Cour a statué qu’une conclusion générale selon laquelle un demandeur d’asile manque de crédibilité peut avoir une incidence sur l’évaluation des autres éléments de preuve produits par ce demandeur d’asile, y compris la preuve documentaire, et peut ultimement entraîner le rejet de la demande : voir Rahman c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 71, au par. 28, et les décisions qui y sont citées. Ainsi, il est possible dans un cas donné que les raisons pour douter de la crédibilité ou de la fiabilité du témoignage d’un demandeur d’asile soient si solides qu’elles peuvent appuyer raisonnablement l’inférence selon laquelle un document public étranger produit pour corroborer le témoignage n’est pas authentique. (De toute évidence, cette conclusion peut également être appuyée par des préoccupations valides quant au document en question.) Toutefois, je le répète, lorsque des préoccupations au sujet de la crédibilité du témoignage d’un demandeur s’étendent à un élément de preuve documentaire potentiellement corroborant, le décideur doit s’assurer qu’il ne s’appuie pas sur un raisonnement circulaire pour rejeter cet élément de preuve. S’il n’existe pas d’autres raisons de douter de l’authenticité d’un élément de preuve documentaire, cela peut être un motif pour conclure que les problèmes de la preuve que cet élément vise à corroborer sont plus apparents que réels.

[91]  Finalement, lorsqu’un document public étranger est au cœur d’une demande et, s’il est authentique, qu’il a une grande valeur probante, tout doute au sujet de son authenticité devrait être mentionné expressément plutôt que camouflé en évaluation de l’importance : voir Sitnikova c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 1082 au paragraphe 10; Oranye c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 390 au paragraphe 27; et Osikoya c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 720 au paragraphe 53.

VI.  CONCLUSION

[92]  Pour ces motifs, la demande de contrôle judiciaire est accueillie, la décision de la SPR datée du 19 février 2019 est annulée, et les deux affaires sont renvoyées à la SPR pour nouvel examen.

[93]  Les parties n’ont proposé aucune question grave de portée générale à certifier au titre de l’alinéa 74d) de la LIPR. Je conviens que l’affaire n’en soulève aucune.


JUGEMENT DANS IMM-1466-19

LA COUR STATUE que :

  1. La demande de contrôle judiciaire est accueillie.

  2. La décision de la Section de la protection des réfugiés datée du 19 février 2019 est annulée et l’affaire est renvoyée pour nouvel examen.

  3. Aucune question de portée générale n’est énoncée.

« John Norris »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-1466-19

 

INTITULÉ :

YANG LIU ET AL c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 19 DÉCEMBRE 2019

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

Le juge NORRIS

 

DATE DES MOTIFS :

Le 1ER MAI 2020

 

COMPARUTIONS :

Lisa R. G. Winter-Card

 

POUR LES DEMANDEURS

 

Aleksandra Lipska

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Czuma, Ritter

Avocats

Toronto (Ontario)

 

POUR LES DEMANDEURS

 

Procureur général du Canada Toronto (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

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