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Date : 20200420

Dossier : T-2083-18

Référence : 2020 CF 533

[TRADUCTION FRANÇAISE RÉVISÉE PAR L’AUTEUR]

Montréal (Québec), le 20 avril 2020

En présence de monsieur le juge Gascon

ENTRE :

MOHAMMED ALSALOUSSI

demandeur

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeur

ORDONNANCE ET MOTIFS

CONSIDÉRANT la requête écrite déposée par le défendeur le 30 mars 2020 [requête], dans laquelle le procureur général du Canada [PGC], conformément à l’article 359, aux alinéas 360c) et 397(1)a) et au paragraphe 369(1) des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106 [Règles], demande une ordonnance exigeant le réexamen du jugement que j’ai rendu le 13 mars 2020 [jugement], dans lequel j’ai fait droit en partie à la demande de contrôle judiciaire du demandeur, requête dans laquelle le PGC me demande plus précisément :

- de modifier comme suit le libellé du paragraphe 2 de mon jugement :

[traduction]

« 2. La décision du 28 novembre 2018 de la Division des passeports est annulée en partie et la question de la période de refus des services de passeport est renvoyée à un autre décideur pour réexamen et nouvelle décision, conformément aux présents motifs; »

LECTURE faite des documents produits par le PGC le 30 mars 2020 à l’appui de sa requête, de la réponse déposée le 6 avril 2020 par le demandeur, M. Mohammed Alsaloussi, ainsi que de la réplique présentée par le PGC le 15 avril 2020;

CONSIDÉRANT que l’article 397 des Règles prévoit les circonstances exceptionnelles et limitées dans lesquelles la Cour peut réexaminer une ordonnance déjà rendue, circonstances définies par les principaux éléments suivants :

5. Plus précisément, le pouvoir prévu à l’alinéa 397(1)a) des Règles de réexaminer une ordonnance du fait qu’elle « ne concorde pas avec les motifs qui, le cas échéant, ont été donnés pour la justifier » est limité. En pareil cas, la Cour ne peut apporter des corrections à une ordonnance « que si l’ordonnance ne reflète pas l’intention manifeste de la Cour, telle qu’elle est exprimée dans les motifs donnés par celle‑ci » (McCrea c Canada (Procureur général), 2016 CAF 285 [McCrea] au para 10);

6. La discordance visée à l’alinéa 397(1)a) des Règles fait référence aux cas où les motifs favorisent une partie et pourtant, en raison d’une erreur manifeste et évidente ou d’une omission, ce n’est pas le cas de l’ordonnance (Davey c Canada, 2016 CF 492 au para 17);

CONSIDÉRANT qu’à l’appui de sa requête, le PGC a fait valoir les arguments suivants :

ET APRÈS constatation de ce qui suit :

ET APRÈS avoir conclu que, sur la base de ce qui précède, la requête du PGC visant le réexamen de mon jugement peut être accueillie en partie;

ET APRÈS avoir conclu que la demande du PGC visant à proroger le délai fixé au paragraphe 3 du jugement devrait toutefois être rejetée pour les motifs suivants :

ET AYANT CONCLU que, dans les circonstances, aucune des parties ne mérite de se voir adjuger des dépens dans le cadre de la présente requête, et encore moins sur une base immédiate, pour les motifs suivants :


ORDONNANCE dans le dossier T-2083-18

LA COUR ORDONNE que:

[traduction]

« La décision du 28 novembre 2018 de la Division des passeports est annulée en partie et l’affaire est renvoyée à un autre décideur pour réexamen et nouvelle décision sur la question de la période de refus des services de passeport, conformément aux présents motifs. »

« Denis Gascon »

Traduction certifiée conforme

Ce 4e jour de mai 2020.

Julie Blain McIntosh, LL.B., trad. a.



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