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Date : 20020322

Dossier : IMM-2805-01

Référence neutre : 2002 CFPI 321

Ottawa (Ontario), le 22 mars 2002

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE JOHN A. O'KEEFE

ENTRE :

RICARDO CRISTIAN JALIL

demandeur

- et -

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

LE JUGE O'KEEFE


[1]                 En application de l'article 369 des Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, le demandeur a présenté une requête en réexamen, en vertu du paragraphe 397(1) des règles, de l'ordonnance, en date du 14 septembre 2001, dans laquelle j'ai rejeté sa demande d'autorisation de présenter une demande de contrôle judiciaire à l'encontre d'une décision que la Section du statut de réfugié (la SSR) de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié. Si la requête en réexamen est accueillie, le demandeur sollicite aussi une prorogation de délai pour déposer de la documentation à l'appui de sa demande d'autorisation.

[2]                 Le demandeur est originaire de l'Argentine. Il est entré au Canada et a présenté une demande du statut de réfugié, que la SSR a rejetée, le 23 mai 2001. Le demandeur a été avisé de cette décision et en a reçu les motifs le 29 mai 2001.

[3]                 Le 7 juin 2001, le demandeur a déposé une demande d'autorisation et de contrôle judiciaire visant la décision de la SSR. Son dossier de demande devait être déposé au plus tard le 7 juillet 2001. Le demandeur n'a jamais complété sa demande d'autorisation en déposant un dossier de demande et, le 14 septembre 2001, j'ai rejeté sa demande.

[4]                 Le 1er novembre 2001, soit environ sept semaines après l'ordonnance et approximativement quatre mois après la date limite de production du dossier de demande, le demandeur a déposé la présente requête en réexamen de l'ordonnance par laquelle la Cour rejetait sa demande d'autorisation et en prorogation de délai pour le dépôt de documents à l'appui de sa demande d'autorisation.

[5]                 Le paragraphe 397(1) des Règles de la Cour fédérale (1998), précité, prévoit :


397. (1) Dans les 10 jours après qu'une ordonnance a été rendue ou dans tout autre délai accordé par la Cour, une partie peut signifier et déposer un avis de requête demandant à la Cour qui a rendu l'ordonnance, telle qu'elle était constituée à ce moment, d'en examiner de nouveau les termes, mais seulement pour l'une ou l'autre des raisons suivantes :

a) l'ordonnance ne concorde pas avec les motifs qui, le cas échéant, ont été donnés pour la justifier;

b) une question qui aurait dû être traitée a été oubliée ou omise involontairement.

397. (1) Within 10 days after the making of an order, or within such other time as the Court may allow, a party may serve and file a notice of motion to request that the Court, as constituted at the time the order was made, reconsider its terms on the ground that

   

(a) the order does not accord with any reasons given for it; or

  

(b) a matter that should have been dealt with has been overlooked or accidentally omitted.

En l'espèce, l'alinéa 397(1)a) n'est pas applicable parce qu'aucun motif n'a été fourni avec l'ordonnance par laquelle la demande d'autorisation a été rejetée.

[6]                 Le demandeur invoque aussi l'alinéa 391b), mais il appert que c'est plutôt à l'alinéa 399(1)b) qu'il fait référence. Ce dernier alinéa prévoit que la Cour peut annuler ou modifier toute ordonnance rendue « en l'absence d'une partie qui n'a pas comparu par suite d'un événement fortuit ou d'une erreur ou à cause d'un avis insuffisant de l'instance » . Ce n'est pas le cas en l'espèce.


[7]                 Pour qu'une requête en autorisation pour l'obtention d'une prorogation de délai soit accueillie, le plaideur doit avoir une explication valable au sujet du retard et démontrer l'existence de motifs sérieux (voir Vinogradov c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), (1994) F.T.R. 296 (1re inst.)). Daniel Earl McLeod déclare, dans son affidavit daté du 29 octobre 2001, que le de demandeur n'avait pu déposer un dossier parce qu'il n'avait pas les moyens de payer un professionnel. De plus, bien qu'il ait reçu les motifs de la décision, il n'avait pas le procès-verbal de l'audience, car il n'avait pas les moyens de le payer. Je comprends que le demandeur n'avait pas la possibilité de retenir les services d'un avocat, mais cela ne constitue ni une raison suffisante pour ne pas compléter une demande dans les délais fixés ni une explication acceptable pour justifier une prorogation de délai (voir Pistan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2001] A.C.F. no 1132 (QL)). De plus, la Cour a déclaré qu'il n'est pas nécessaire d'avoir le procès-verbal de l'audience du tribunal pour compléter une demande d'autorisation (voir Ansomah c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), 24 avril 1990, dossier de la Cour 90-A-1261 (C.A.F.)).

[8]                 Les décisions relatives à des demandes d'autorisation sont finales et ne peuvent faire l'objet d'un réexamen que dans des circonstances très exceptionnelles (voir Fernandez c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2001] A.C.F. no 1287 (1re inst.) (QL)). Me fondant sur l'alinéa 397(1)b) et la documentation déposée à l'appui de la présente requête, je suis convaincu que la Cour n'a ni oublié ni omis involontairement d'examiner des documents pertinents. L'alinéa 397(1)b) prévoit le cas d'une omission de la Cour, et non pas de la partie (voir Boateng c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1990), 11 Imm. L.R. (2d) 9 (C.A.F.)).


[9]                 Le demandeur n'a pas, compte tenu de la preuve présentée à la Cour, démontré qu'il existait des motifs suffisants pour justifier l'exercice de mon pouvoir discrétionnaire de réexaminer une telle demande ou de permettre le dépôt tardif de la documentation à l'appui de la demande. La requête du demandeur sera par conséquent rejetée.

ORDONNANCE

[10]            LA COUR ORDONNE QUE la requête du demandeur soit rejetée.

« John A. O'Keefe »

Juge

Ottawa (Ontario)

Le 22 mars 2002

   

Traduction certifiée conforme

Sandra Douyon-de Azevedo, LL.B.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                         IMM-2805-01

INTITULÉ :                                                        Ricardo Cristian Jalil c. MCI

REQUÊTE JUGÉE SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                                      Monsieur le juge O'Keefe

DATE DES MOTIFS :                                     Le 22 mars 2002

  

OBSERVATIONS ÉCRITES :

Ricardo Cristian Jalil                                             POUR LE DEMANDEUR

Allison Phillips                                        POUR LE DÉFENDEUR

  

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Morris Rosenberg                                                 POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

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