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Date : 19980414


Dossier : IMM-392-97

OTTAWA (ONTARIO), LE 14 AVRIL 1998.

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE TEITELBAUM

ENTRE :


RAMLALL RAMPERSAUD,


requérant,


et


LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION,


intimé.


O R D O N N A N C E

     Pour les raisons que j"ai exposées dans mes motifs d"ordonnance, l"affaire est renvoyée au représentant du Ministre pour qu"il l"examine en tenant compte des documents y mentionnés.


" Max M. Teitelbaum "

                                         J.C.F.C.

Traduction certifiée conforme

Bernard Olivier, LL.B.


Date : 19980414


Dossier : IMM-392-97

OTTAWA (ONTARIO), LE 14 AVRIL 1998.

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE TEITELBAUM

ENTRE :


RAMLALL RAMPERSAUD,


requérant,


et


LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION,


intimé.


MOTIFS D"ORDONNANCE

LE JUGE TEITELBAUM

INTRODUCTION

[1]      Il s"agit d"une demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle W.A. Sheppit, représentant du ministre de la Citoyenneté et de l"Immigration, a conclu que le requérant constituait un danger pour le public.


LES FAITS

[2]      Le requérant, citoyen de la Guyane âgé de 26 ans, a obtenu le droit de s"établir au Canada le 28 juin 1991 après que sa soeur et l"époux de celle-ci l"ont parrainé. Le requérant a travaillé dans deux restaurants et une usine depuis son arrivée.

[3]      En 1993, deux accusations de trafic de stupéfiants ont été portées contre le requérant après qu"il a vendu de la cocaïne à deux occasions à un agent de police banalisé. Il a été reconnu coupable le 15 décembre 1993 et le 16 août 1994 de deux accusations portées contre lui après qu"il a omis de respecter les termes d"un engagement, et il a été condamné à une journée d"emprisonnement dans chaque cas. Aucune preuve ne décrit ces accusations. Le 24 octobre 1994, deux peines d"emprisonnement de huit mois devant être purgées concurremment ont été prononcées contre le requérant après qu"il a été reconnu coupable de deux accusations de trafic d"un stupéfiant. Le requérant a été libéré conditionnellement après quatre mois.

[4]      En août 1995, après avoir été libéré conditionnellement, le requérant a été accusé d"agression armée et de séquestration à la suite d"une grave dispute survenue entre lui et son amie de coeur. Le requérant déclare dans son affidavit qu"il s"est disputé avec son amie de coeur et qu"à cette occasion, elle lui aurait dit de faire ses bagages et de la quitter. Le requérant soutient que son amie de coeur a brandi un couteau vers lui et qu"elle a été coupée à la main lorsqu"il l"a désarmée. Le requérant déclare également que son amie de coeur a versé de l"eau bouillante sur son dos et qu"il a dû être traité à l"hôpital pour la blessure qui s"est ensuivie.

[5]      La libération sous caution du requérant avant la tenue de son procès relativement aux accusations d"agression armée et de séquestration était assortie d"une condition selon laquelle il ne devait pas se rendre chez son amie de coeur. Deux accusations ont été portées contre le requérant après qu"il a omis de respecter, à deux occasions (on ignore les dates auxquelles ces incidents se sont produits), les termes d"un engagement. Il semble que le requérant était allé chercher ses affaires chez son amie de coeur. Reconnu coupable, il a été condamné à deux peines d"emprisonnement de trois jours, qu"il a purgées concurremment.

[6]      Le requérant prétend avoir emménagé de nouveau chez son amie de coeur en novembre 1995, à la demande de cette dernière, mais aucun élément de preuve n"a été présenté à cet égard. En mars 1996, le requérant a encore une fois été accusé d"avoir omis de respecter les termes d"un engagement après que des policiers l"ont trouvé chez son amie de coeur alors que celle-ci se trouvait en Jamaïque.

[7]      Le 3 juin 1996, le requérant a été reconnu coupable d"agression armée, de séquestration et d"avoir omis de respecter, une fois de plus, les termes d"un engagement, et il a été condamné à onze mois d"emprisonnement dans un établissement provincial. Il a été libéré conditionnellement après avoir purgé sept mois de sa peine.

[8]      Pendant son dernier séjour en prison, le requérant a suivi des cours d"anglais à titre de langue seconde et un cours de dix séances sur la maîtrise de la colère/prévention de la violence faite aux femmes, et il a adhéré à la Ontario Seventh Step Society, un groupe qui favorise la réadaptation des détenus.

[9]      Le 25 septembre 1996, le requérant a été avisé que Citoyenneté et Immigration Canada demanderait l"avis du Ministre sur la question de savoir s"il constituait un danger pour le public. Le 23 novembre 1996, W.A. Sheppit, représentant du ministre de la Citoyenneté et de l"Immigration, a déclaré que le requérant constituait un danger pour le public. Le requérant a été avisé de cette décision le 17 janvier 1997 et une mesure d"expulsion a été prise à son égard le 14 février 1997.

LES PRÉTENTIONS DES PARTIES

1. Les prétentions du requérant

[10]      Tout d"abord, le requérant prétend que le représentant du Ministre a omis de considérer certaines directives dont les agents doivent tenir compte lorsqu"ils déterminent s"il y a lieu de demander l"avis du Ministre sur la question de savoir si la personne visée constitue un danger pour le public. En gros, ces considérations comprennent la nature de l"infraction, les circonstances dans lesquelles elle a été perpétrée, la peine imposée, le risque de récidive, et les considérations d"ordre humanitaires.

[11]      Le requérant soutient que la décision n"a été fondée que sur la perpétration des infractions, sans qu"il n"ait été tenu compte des autres facteurs. Il fait remarquer que les peines qui lui ont été imposées n"étaient pas sévères, qu"il a été libéré conditionnellement, et qu"aucune preuve n"a établi le risque de récidive, vu qu"il n"a commis aucune infraction depuis qu"il a été condamné. Le requérant prétend également qu"il ne ressort pas du dossier qu"il a enfreint la loi de façon répétée, ce qui aurait eu pour effet de le rendre susceptible d"être déclaré un danger pour le public, conformément aux directives.

[12]      Deuxièmement, le requérant prétend que le représentant du Ministre a pris une décision sur deux aspects fondamentaux de son cas sans preuve à l"appui ou sans tenir compte de la preuve disponible. Le requérant soutient qu"il n"y avait aucun élément de preuve concernant ses condamnations pour trafic de stupéfiants autre que la durée de la peine. Il prétend que le Ministre aurait dû disposer d"éléments de preuve tels les rapports d"arrestation des policiers. En outre, il soutient que même s"il avait pu répondre de ces condamnations dans sa déclaration, il sait à peine lire et écrire et il ne bénéficiait pas des services d"un avocat; le représentant du Ministre aurait donc dû tenté de se renseigner lui-même à propos de cet élément de preuve déterminant. En conséquence, prétend le requérant, le Ministre a pris une décision concernant un facteur important de son cas en se fondant sur très peu d"éléments de preuve, voire en l"absence de preuve.

[13]      Le requérant mentionne également que la preuve dont disposait le Ministre ne comprenait pas la décision de la Commission des libérations conditionnelles dans laquelle celle-ci aurait estimé que le requérant pouvait être libéré vu le faible risque de récidive. Le requérant cite les décisions Pereira c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l"Immigration) (1997), 126 F.T.R. 315 (C.F. 1re inst.) et Chedid c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l"Immigration) (1997), 127 F.T.R. 81 (C.F. 1re inst.), lesquelles laissent entendre que de tels renseignements devraient être fournis.

[14]      Le requérant fait également remarquer que bien que l"avis du représentant du Ministre soit daté du 23 novembre 1996, il n"a pas été avisé de la décision avant le 17 janvier 1997. Il soutient que la décision n"a pris effet que lorsqu"il en a été avisé, et qu"à ce moment-là, il avait été libéré conditionnellement pour une deuxième fois. En conséquence, soutient le requérant, le représentant du Ministre aurait dû tenir compte de cette deuxième décision que la Commission des libérations conditionnelles a prise à son égard. Donc, soutient le requérant, le représentant du Ministre a pris sa décision concernant la gravité de l"infraction et le risque de récidive en l"absence de preuve ou en ne tenant pas compte de la preuve disponible.

[15]      Troisièmement, le requérant prétend que le représentant du Ministre a commis une erreur en appliquant le " critère en deux volets " énoncé dans Thompson c. M.C.I. (1996), 118 F.T.R. 269 (C.F. 1re inst.) selon lequel, d"une part, l"avis doit être fondé sur le fait que la personne a été reconnue coupable de certaines infractions et, d"autre part, la personne constitue ou constituera un danger pour le public. Le requérant prétend que les agents d"immigration qui ont recommandé la tenue de l"enquête n"ont pas traité de cette question.

[16]      Quatrièmement, le requérant prétend que la décision du représentant du Ministre était manifestement déraisonnable. Il mentionne, d"une part, qu"aucune preuve n"établit qu"il s"adonnait à des activités criminogènes ni qu"il avait un mode de vie de cette nature avant d"avoir été condamné pour la première fois et, d"autre part, que l"incident était un cas isolé. Il soutient également que la conclusion du représentant du Ministre selon laquelle il n"y avait pas suffisamment de motifs d"ordre humanitaire est manifestement déraisonnable.

[17]      Le requérant soutient qu"il ressort clairement des remarques du représentant du Ministre figurant sur la demande d"avis du Ministre, qui se trouvent en page 3 du dossier du tribunal et commencent par les mots [TRADUCTION] " Compte tenu de ce qui précède ... ", que celui-ci n"a pas appliqué le bon critère pour trancher la question en vertu du paragraphe 70(5). Je ne considère pas qu"il soit nécessaire de reprendre la déclaration du représentant du Ministre aux fins de la présente décision.

[18]      Enfin, le requérant prétend que le représentant du Ministre a commis une erreur lorsqu"il a omis de fournir les motifs de sa décision, mais cette prétention a été retirée.

2. Les prétentions de l"intimé

[19]      L"intimé soutient que la déclaration du requérant au paragraphe no 7 de son affidavit et les documents que celui-ci a fournis relativement aux cours d"anglais à titre de langue seconde et au cours de maîtrise de la colère/prévention de la violence faite aux femmes qu"il a suivis et à son appartenance à la Ontario Seventh Step Society ne doivent pas être examinés dans le cadre de la présente demande de contrôle judiciaire, étant donné que le représentant du Ministre n"en a pas été saisi. Il prétend également que le représentant du Ministre ne disposait pas de la déclaration du requérant au paragraphe no 9 de son affidavit concernant ses condamnations pour trafic de stupéfiants.

[20]      Deuxièmement, l"intimé cite deux décisions au soutien de son argument selon lequel, d"une part, le représentant du Ministre n"est pas tenu de suivre les directives et, d"autre part, celui-ci peut tenir compte d"autres circonstances en prenant sa décision.

[21]      Troisièmement, l"intimé prétend qu"il ressort de la jurisprudence que, à moins que le représentant du Ministre ait agi de mauvaise foi, commis une erreur de droit, ou agi en se fondant sur des considérations non pertinentes, la Cour ne doit pas intervenir. Selon l"intimé, le requérant estime que le représentant du Ministre aurait pu exercé différemment son pouvoir discrétionnaire, mais aucune preuve ne permet à la Cour d"intervenir, vu les exigences strictes du contrôle judiciaire.

[22]      Quatrièmement, l"intimé avance qu"il incombait au requérant de présenter des éléments de preuve au représentant du Ministre au soutien de sa prétention selon laquelle il ne constituait pas un danger pour le public. L"intimé soutient que l"omission, de la part du requérant, de présenter des éléments de preuve concernant les condamnations du requérant pour trafic de stupéfiants et les ordonnances rendues par la Commission des libérations conditionnelles à son sujet ne constitue pas une erreur de la part du représentant du Ministre. Quoi qu"il en soit, prétend l"intimé, le contenu du rapport de la Commission des libérations conditionnelles, s"il était inclu, devrait être analysé en fonction du fait que a) le requérant a perpétré d"autres infractions criminelles après avoir été condamné pour trafic de stupéfiants et que b) ces infractions subséquentes ont été à l"origine du processus ayant abouti à la décision du représentant du Ministre.

[23]      Enfin, l"intimé soutient qu"étant donné que le représentant du Ministre a rendu sa décision le 23 novembre 1996, il est abusif de prétendre que celui-ci aurait dû tenir compte des motifs que la Commission des libérations conditionnelles a exposés en janvier 1997. L"intimé fait remarquer qu"il ressort de la jurisprudence qu"il n"existe aucune exigence quant au type de documents dont le représentant du Ministre doit être saisi pour rendre un avis valable sur la question de savoir si la personne visée constitue un danger pour le public.

ANALYSE

[24]      Je traiterai des prétentions du requérant dans l"ordre dans lequel je les ai décrites. La première question litigieuse est de savoir si l"intimé aurait commis une erreur en prenant sa décision en contrevenant à certaines aspects déterminants des directives ou en omettant de considérer ces derniers.

[25]      Je fais d"abord remarquer que les directives doivent être [TRADUCTION] " considérées par les agents lorsqu"ils déterminent s"ils doivent ou non demander l"avis du Ministre " en vertu des articles pertinents. En conséquence, ces directives ne s"appliquent ni au Ministre, ni à son représentant. En outre, c"est à bon droit que l"intimé cite les décisions Williams c. Canada (M.C.I.) , [1997] 2 C.F. 646 (C.A.F.) et Nguyen c. Canada (M.E.I.) (1993), 18 Imm. L.R. (2d) 165 (C.A.F.) pour étayer sa prétention selon laquelle le représentant du Ministre n"est pas tenu de suivre ces directives, bien qu"il arrive souvent qu"il tienne compte des facteurs qui y sont énoncés. Néanmoins, le simple fait que le représentant du Ministre ne suit pas les directives ne suffit pas pour rendre sa décision susceptible de faire l"objet d"un contrôle judiciaire.

[26]      L"argument principal du requérant est que le représentant du Ministre a dû conclure qu"il constituait un danger pour le public sur le seul fondement qu"il a commis les infractions en cause. Cependant, rien ne me permet de conclure que le représentant du Ministre n"a pas tenu compte de l"ensemble des facteurs. Compte tenu des documents dont il disposait, le représentant du Ministre n"a pas pris une décision déraisonnable au point de conclure que celle-ci était fondée sur le seul fait que le requérant a commis les infractions en cause.

[27]      Cela m"amène à traiter de la deuxième prétention du requérant selon laquelle le représentant du Ministre aurait dû chercher à consulter d"autres documents afin de rendre une décision raisonnée. Le requérant fait remarquer que le représentant du Ministre ne disposait d"aucune preuve établissant les circonstances dans lesquelles il a été condamné pour trafic de stupéfiants, tels les rapports d"arrestation des policiers, ni de ses explications. Le requérant fait également remarquer que le Ministre ne disposait pas de la décision de la Commission des libérations conditionnelles, d"où il ressortait que cette dernière était d"avis que le requérant pouvait être libéré vu que le risque de récidive était faible.

[28]      Les décisions rendues dans les affaires Pereira et Chedid (précitées) sont tout à fait pertinentes en ce qui concerne cette question. Dans Pereira (précitée), la cour a examiné ce qu"il fallait faire quand le Ministre ne disposait pas de plusieurs documents déterminants. Au paragraphe 25, qui se trouve à la page 320, le juge Cullen dit :

                 La décision du Ministre était fondée sur plusieurs documents officiels, y compris les rapports des services de police et de l'immigration, et la demande de libération conditionnelle du requérant. Le dossier transmis au Ministre ne comprenait ni les rapports psychiatriques évoqués dans l'ordonnance de libération conditionnelle, ni la décision de la Commission des libérations conditionnelles. Or, ces deux documents sont d'une importance essentielle lorsqu'il s'agit de dire si le requérant constitue effectivement un danger pour le public, puisqu'ils démontrent que les chances de récidive sont en fait minces. D'ordinaire, ces documents ne seraient pas admissibles dans le cadre d'une demande de contrôle judiciaire, étant donné qu'ils ne faisaient pas partie du dossier transmis au Ministre. Mais, en l'occurrence, ces éléments de preuve, importants et pertinents, auraient facilement pu être obtenus par le ou les décideurs. Compte tenu des conséquences graves que va entraîner une décision défavorable, l'auteur de cette décision aurait dû se faire transmettre les preuves en question.                 
                      Il est troublant de constater que, lorsqu'a été prise la décision classant le requérant comme un danger public, le Ministre ne disposait ni du rapport psychiatrique, ni de la décision de la Commission des libérations conditionnelles. La question est de savoir si la justice naturelle ou l'équité procédurale exigeait que le Ministre ait entre ses mains ces documents pertinents. Ces documents auraient dû, effectivement, être transmis au Ministre, que le requérant fasse ou non valoir ses arguments. Ne serait-ce que pour cette raison-là, j'estime que le dossier du requérant devrait être renvoyé au Ministre pour une nouvelle décision tenant compte, à tout le moins, des preuves contenues dans ces deux documents.                 

[29]      À la lumière de faits similaires, le juge Cullen dit, dans l"affaire Chedid (précitée), au paragraphe 38, qui se trouve à la page 89 :

                 La décision du Ministre se fondait sur plusieurs documents officiels, y compris des rapports des services de police et de l'immigration, l'ordonnance de probation visant le requérant, et les arguments et observations fournis par celui-ci. La décision de la Commission des libérations conditionnelles ne faisait pas, elle, partie du dossier transmis au Ministre. Or, ce document revêt une importance essentielle lorsqu'il s'agit de décider si le requérant constitue effectivement un danger public, puisqu'il contient des éléments rendant invraisemblable l'hypothèse d'une récidive. Bien que l'intimé n'ait pas fait valoir d'arguments en ce sens, la décision de la Commission des libérations conditionnelles ne serait, effectivement, pas normalement admissible dans le cadre d'une demande de contrôle judiciaire, étant donné qu'elle ne se trouvait pas dans le dossier transmis au Ministre. Mais, en l'espèce, les décideurs auraient pu se procurer facilement cette preuve à la fois importante et pertinente. Étant donné les conséquences qu'entraînerait une décision défavorable, ce document aurait dû être obtenu.                 
                      Je ne comprends pas comment le Ministre a pu conclure que le requérant présentait un danger, sachant que le requérant avait bénéficié d'une longue libération sous caution, connaissant les conditions de sa libération conditionnelle et compte tenu des éléments qui auraient dû lui être transmis, tels que, justement, la décision de la Commission des libérations conditionnelles. C'est la tâche quotidienne de la Commission des libérations conditionnelles que d'évaluer le risque que pose pour le public canadien des gens tels que le requérant. Il est essentiel que de tels renseignements, importants et pertinents, soient transmis au Ministre lorsqu'il s'agit de prendre une décision au titre du paragraphe 70(5), et il est essentiel que de tels renseignements soient pris en compte par les personnes chargées de prendre de telles décisions.                 

[30]      Il ressort de ces deux décisions que les éléments de preuve importants concernant le risque que le requérant constitue un danger pour le public doivent être soumis au Ministre. Ce principe devrait s"appliquer en l"espèce, vu le manque de raffinement du requérant et le fait qu"il n"était pas représenté par un avocat avant que le représentant du Ministre ne prenne sa décision. La présente affaire doit être tranchée par le représentant du Ministre à la lumière des décisions rendues par la Commission des libérations conditionnelles, des rapports d"arrestation, et de toute déclaration que le requérant désire faire concernant ses condamnations pour trafic de stupéfiants.

CONCLUSION

[31]      La présente affaire est renvoyée au représentant du Ministre pour qu"il l"examine en tenant compte des documents mentionnés dans les présents motifs.

[32]      Aucune question méritant d"être certifiée n"a été présentée par les parties.


" Max M. Teitelbaum "

                                         J.C.F.C.

OTTAWA (ONTARIO)

Le 14 avril 1998.

Traduction certifiée conforme

Bernard Olivier, LL.B.

COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE


AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

    

NO DU GREFFE :                  IMM-392-97

INTITULÉ DE LA CAUSE :          Ramlall Rampersaud c. M.C.I.

LIEU DE L"AUDIENCE :              Toronto (Ontario)
DATE DE L"AUDIENCE :              le 17 mars 1998

MOTIFS DE L"ORDONNANCE PAR :      Monsieur le juge Teitelbaum

EN DATE DU :                  14 avril 1998

ONT COMPARU :

Mme Arlene Tinkler                              pour le requérant

Mme Andrea Horton                              pour l"intimé

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

Mme Arlene Tinkler                              pour le requérant

Toronto (Ontario)

M. George Thomson                              pour l"intimé

Sous-procureur général du Canada

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