Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision





Date: 20001208


Docket: T-1240-98



ENTRE:

     MARIO POSPIECH

     Requérant


    

     - et-

     LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

     Intimé



    



     TAXATION DES FRAIS - MOTIFS



FRANÇOIS PILON

Officier taxateur



[1]          Le 1er novembre 2000 l'intimé représenté par Me Carole Bureau, déposait son mémoire de frais suite à l'ordonnance de la Cour rendue le 7 juin 1999 rejetant avec dépens la requete de M. Pospiech pour obtenir un délai supplémentaire pour le dépot de l'avis d'appel. Madame Patricia Gravel, stagiaire en droit, demandait au greffe de procéder à la taxation sans la comparution personnelle des parties.

[2]      Le 14 novembre 2000 nous avons fait parvenir copie du mémoire de frais ainsi que de l'affidavit en soutien au requérant, l'invitant à soumettre ses commentaires à l'encontre dudit mémoire au plus tard le 5 décembre 2000. Considérant l'absence de représentations, nous sommes prets à taxer les frais de la partie intimé.

[3]      Au titre des honoraires l'intimé réclame 7 unités pour la préparation d'une requete contestée ainsi que 6 unités pour la taxation des frais, ce qui correspond respectivement au maximum à l'échelle du Tarif B.

[4]      Résumons ci-dessous certaines procédures versées au dossier que nous jugons pertinentes en l'espèce:

    

     [ · ]      L'avis de demande fut déposé le 18 juin 1998;
     [ · ]      La requete de l'intimé pour radier l'avis de demande fut acceuillie sans frais le 3 septembre 1998;
     [ · ]      Le 23 septembre 1998 le requérant dépose une requete pour abréger le délai afin que la Cour reconsidère son ordonnace en radiation. Le 9 octobre 1998 la Cour rejete la requete sans frais;
     [ · ]      Le 2 décembre 1998 le requérant dépose une requete pour fixer le dépot de l'avis d"appel. Le 14 janvier 1999 la Cour rejete la requete sans frais;
     [ · ]      Le 4 mars 1999 le requérant dépose une requete pour prolonger le délai pour le dépot de l'avis d'appel. Le 6 avril 1999 la Cour rejete la requete sans frais;
     [ · ]      Le 12 mai 1999 le requérant dépose une autre requete pour prolonger le délai pour le dépot de l'avis d'appel. Le 7 juin 1999 la Cour rejete la requete avec frais.

[5]      À mon avis la réclamation du maximum d'unités aux articles 5 et 26 est pleinement justifiée dans les circonstances. Je me réfère aux facteurs énumérés à la Règle 400 (3), plus particulièrement aux paragraphes (a), (g), (i) et (k). L'intimé a répliqué à chacune des quatre requetes de M. Pospiech qui avaient toutes pour but d'obtenir la permission de déposer un avis d'appel. Le dépot de toutes ces procédures ont eu pour effet de prolonger la durée de l'instance et à mon avis avaient un caractère vexatoire. Pour ces motifs j'accorderai 7 et 6 unités aux articles 5 et 26 respectivement.

[5]      Les frais encourus pour les photocopies et la signification de documents s'élèvent à 112,71$ et seront accordés, ayant été prouvés par l'affidavit de Madame Gravel.

[6]      Les frais de l'intimé seront donc taxés et alloués aux montants de 1 300.00$ pour les honoraires et de 112,71$ pour les déboursés. Un certificat sera émis pour la somme de 1 412,71$.




Halifax, Nouvelle-Écosse

Le 8 décembre 2000                         

                                     François Pilon

                                     Officier taxateur

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

    

     NOMS DES AVOCATS ET DES PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

NUMÉRO DU DOSSIER DE LA COUR: T-1240-98

ENTRE:

    


MARIO POSPIECH

     Requérant

     -et-


     LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

     Intimé

    



TAXATION PAR ÉCRIT SANS COMPARUTION PERSONNELLE

MOTIFS DE: François Pilon, Officier taxateur

LIEU DE TAXATION: Halifax, Nouvelle-Écosse

DATE DES MOTIFS: le 8 décembre 2000

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER:



Morris Rosenberg

Sous Procureur Général du Canada

Ottawa (Ontario)      pour l'intimé

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.