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Date : 20200511


Dossier : IMM‑1086‑19

Référence : 2020 CF 606

[TRADUCTION FRANÇAISE RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 11 mai 2020

En présence de madame la juge Elliott

ENTRE :

LIGUO AN

MIN WANG

demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I.  Aperçu

[1]  La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire à l’encontre d’une décision rendue le 31 janvier 2019 [la décision], par laquelle un agent d’immigration [l’agent] a rejeté la demande de résidence permanente des demandeurs. L’agent a également conclu que les demandeurs étaient interdits de territoire au Canada pour une période de cinq ans pour fausses déclarations.

[2]  Pour les motifs qui suivent, la présente demande de contrôle judiciaire est accueillie et la décision sera annulée.

II.  Le contexte factuel

[3]  Les demandeurs, Liguo An et Min Wang, sont citoyens de la Chine. En janvier 2016, leur fille, Ruoqi An, une résidente permanente du Canada, a présenté une demande de parrainage des demandeurs pour qu’ils deviennent des résidents permanents.

[4]  Le 12 avril 2017, l’agent a envoyé aux demandeurs une lettre relative à l’équité procédurale [la lettre]. Dans la lettre, l’agent déclarait avoir des préoccupations pour le motif que les demandeurs ne satisfaisaient pas aux exigences du paragraphe 16(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés [la LIPR], qui prévoit que les demandeurs doivent répondre véridiquement aux questions qui leur sont posées lors du contrôle, donner les renseignements et tous les éléments de preuve pertinents et présenter les visas et documents requis.

[5]  Dans la lettre, l’agent a soulevé des préoccupations au sujet des antécédents d’emploi de Mme Wang. L’agent a relevé que Mme Wang a fourni ses renseignements d’emploi dans son formulaire Annexe A, mais que [TRADUCTION« [l]es renseignements déclarés sur l’emploi ne concordent toutefois pas avec les mêmes rensei[q]gnements [sic] figurant dans son livret/documnt [sic] certificat de résidence (hukou) de la RPC daté d’avril 2010 ».

[6]  L’agent a déclaré que, compte tenu de tous les documents et des renseignements à sa disposition, il était préoccupé du fait que les demandeurs auraient [traduction« donné des renseignements non véridiques quant à leurs antécédents d’emploi » à l’appui de leur demande d’immigration. La lettre énonçait que, s’il s’avérait que les demandeurs avaient fait des présentations erronées, ils pourraient être déclarés interdits de territoire au Canada aux termes de l’alinéa 40(1)a) de la LIPR, et ce, pour une période de cinq ans.

[7]  Le 2 mai 2018, avec l’aide d’un consultant en immigration, les demandeurs ont répondu à la lettre. Dans leurs observations, les demandeurs font valoir par la voie de leur représentant qu’une personne n’est pas tenue de mettre à jour son hukou, à moins qu’elle ne déménage de la région ou que la structure familiale ne change. Leur réponse comprenait également les statuts constitutifs de la Beijing North Continent Biological Engineering Co., Ltd. ainsi qu’un certificat de la Beijing Norland Engineering Co., Ltd. confirmant que Mme Wang y travaillait de juin 2003 à septembre 2015.

III.  Question préliminaire : Intitulé

[8]  Dans leurs documents écrits et leurs observations présentées de vive voix, les parties ont convenu que la fille des demandeurs, Ruoqi An, n’est pas une demanderesse légitime dans le cadre du présent contrôle judiciaire, et que son nom devrait être retiré de l’intitulé de la cause.

[9]  Je suis du même avis. Ruoqi An n’est pas « directement touchée » par l’objet de la demande, comme l’exige le paragraphe 18.1(1) de la Loi sur les Cours fédérales, LRC 1985, c F‑7. Ruoqi An est déjà résidente permanente du Canada et, même si elle parraine ses parents, ses droits qui découlent de la loi ne sont pas directement touchés par l’objet de la présente demande : Chinenye c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2015 CF 378, aux paragraphes 17 à 20.

[10]  Par conséquent, l’intitulé de la cause est modifié, avec effet immédiat.

IV.  La décision faisant l’objet du contrôle

[11]  Les notes consignées par l’agent dans le Système mondial de gestion des cas (SMGC) constituent les motifs de la décision.

[12]  L’agent a conclu que les demandeurs avaient fait une présentation erronée sur des faits importants concernant l’historique ou les antécédents d’emploi de Mme Wang, ou avaient exprimé une réticence sur ces faits, et que ces fausses déclarations emportaient interdiction de territoire au Canada aux termes de l’article 40 de la LIPR.

[13]  L’agent a conclu que les renseignements sur l’emploi contenus dans le formulaire Annexe A de Mme Wang étaient incompatibles avec le hukou déposé par les demandeurs, tel qu’il est indiqué dans la lettre.

[14]  L’agent a examiné la réponse des demandeurs à la lettre. L’agent a tenu compte de l’argument des demandeurs selon lequel il n’est pas obligatoire de mettre à jour l’adresse résidentielle ou le titre de poste sur un hukou, à moins qu’une personne ne déménage de la région ou que la structure familiale ne change. L’agent a également pris acte de la déclaration des demandeurs selon laquelle ils avaient décidé de changer la structure de leur société en 2011 et de mettre à jour leur hukou en 2011 afin de tenir compte du changement d’emploi.

[15]  L’agent a noté que le certificat d’emploi était conforme au formulaire Annexe A de Mme Wang, les deux documents indiquant qu’elle avait travaillé à la Beijing North Continent Biological Engineering Co., Ltd. de juin 2003 à septembre 2015. Toutefois, l’agent a conclu que cette explication ne traitait pas du fait que le lieu de travail indiqué sur le hukou de Mme Wang enregistré en avril 2010 était « Beijing No. 2207 Factory », ce qui n’a pas été déclaré dans le formulaire Annexe A.

[16]  L’agent a conclu que le certificat d’emploi n’était pas suffisant pour expliquer les raisons pour lesquelles l’emploi de Mme Wang à la Beijing No. 2207 Factory en 2010 n’avait pas été déclaré dans le formulaire Annexe A, même si cette date correspond à la période où elle a déclaré travailler à la Beijing North Continent Biological Engineering Co., Ltd.

[17]  L’agent a déclaré qu’il incombait aux demandeurs de fournir des renseignements véridiques, complets et exacts dans leur demande. L’agent était convaincu que les demandeurs avaient bénéficié d’un traitement qui respecte les principes d’équité procédurale et qu’ils avaient eu la possibilité de répondre à ses préoccupations. L’agent a conclu que la réponse des demandeurs à la lettre n’était pas suffisante pour dissiper ces préoccupations.

[18]  L’agent a conclu que, selon la prépondérance des probabilités, les demandeurs avaient fait une présentation erronée sur des faits importants concernant l’historique ou les antécédents d’emploi de Mme Wang, ou avaient exprimé une réticence sur ces faits. L’agent a conclu que cette fausse déclaration était importante, parce qu’elle risquait d’entraîner une erreur dans l’application de la LIPR et la délivrance d’un visa d’immigration aux demandeurs sans que tous les renseignements nécessaires à l’évaluation de l’admissibilité aient été fournis. La fausse déclaration risquait d’entraîner une erreur, parce que l’agent aurait pu ne pas se rendre compte que les demandeurs étaient interdits de territoire au Canada pour avoir fourni des renseignements non véridiques. La fausse déclaration aurait également amené l’agent à croire qu’une évaluation approfondie des antécédents et de l’admissibilité de Mme Wang avait eu lieu.

[19]  L’agent a jugé que la fausse déclaration faisait en sorte que les demandeurs étaient interdits de territoire au Canada aux termes de l’article 40 de la LIPR.

V.  Les questions à trancher

[20]  La question en litige est celle de savoir si l’agent a raisonnablement conclu que les demandeurs avaient fait une fausse déclaration importante dans leur demande de résidence permanente.

[21]  Les demandeurs soutiennent que la décision était déraisonnable pour trois raisons. Premièrement, l’agent a mal compris l’information contenue dans le hukou, qui indique qu’en avril 2010, Mme Wang avait pris sa retraite de la Beijing No. 2207 Factory. Deuxièmement, même si l’agent n’a pas remis en question l’explication des demandeurs selon laquelle il n’y a pas d’obligation de mettre à jour le hukou, il a toutefois conclu que la mention d’un ancien employeur dans le hukou constituait une fausse déclaration. Troisièmement, les demandeurs soutiennent qu’il ne peut y avoir de fausses déclarations lorsque les renseignements sont divulgués ailleurs dans la demande.

[22]  Les demandeurs soutiennent également que l’agent a manqué à son devoir d’équité procédurale en ne fournissant pas suffisamment de détails dans la lettre. Le manque de détails signifiait que les demandeurs n’avaient pas eu la possibilité de répondre aux préoccupations de l’agent.

[23]  Les demandeurs affirment que si la lettre avait été claire, ils auraient été en mesure de fournir à l’agent une réponse acceptable.

[24]  Comme j’ai conclu que la décision était déraisonnable, il n’est pas nécessaire de déterminer si le processus était inéquitable pour les demandeurs sur le plan de la procédure.

VI.  La norme de contrôle applicable

[25]  Récemment, dans l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 [Vavilov], la Cour suprême du Canada a examiné en profondeur le droit applicable au contrôle judiciaire de décisions administratives. La Cour suprême a confirmé que la norme de la décision raisonnable est la norme de contrôle présumée à l’égard des décisions administratives, sous réserve de certaines exceptions, dont aucune ne s’applique aux faits en cause : Vavilov, au paragraphe 23.

[26]  Une décision est raisonnable si le processus décisionnel est justifié, transparent et intelligible, et si la décision qui en découle appartient aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit : Dunsmuir c Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, au paragraphe 47 [Dunsmuir].

[27]  L’arrêt Vavilov réaffirme qu’une décision raisonnable doit être fondée sur « une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle […] qui est justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles » : Vavilov, au paragraphe 85.

[28]  J’estime que d’autres observations des parties ne sont pas nécessaires. Le résultat en l’espèce serait le même sous le régime du cadre antérieur à l’arrêt Vavilov, soit celui établi dans l’arrêt Dunsmuir.

VII.  Analyse

[29]  Les notes consignées au SMGC montrent que l’agent a tenu compte de l’explication fournie par le représentant des demandeurs en réponse à la lettre. L’agent a rejeté l’explication pour les motifs suivants :

[traduction]

L’explication ne tient pas compte du fait que le lieu de travail de l’épouse à charge inscrite dans son hukou, enregistré en avril 2010, est « Beijing No. 2207 Factory », et n’est pas déclaré dans la section Antécédents personnels de l’Annexe A – Antécédents/Déclaration.

[30]  Un examen du hukou pour Min Wang, l’épouse de M. An, révèle les renseignements enregistrés suivants :

[Traduction

Lieu de service   Beijing No. 2207 Factory (modifié)

Profession  Retraitée (modifiée)

[31]  À première vue, il est clair qu’en date du 28 avril 2010 au plus tard, Mme Wang ne travaillait pas pour la société Beijing No. 2207 Factory, mais qu’elle était plutôt retraitée. Néanmoins, l’agent a déclaré que la demanderesse y était employée, ce sur quoi repose la lettre de l’agent.

[32]  L’un des principaux arguments du défendeur consiste à dire que, comme il y avait des incohérences entre le hukou et les renseignements de l’Annexe A, l’agent n’avait pas à donner d’autres précisions. Si les demandeurs avaient besoin de précisions, ils auraient pu en demander.

[33]  Les demandeurs répondent qu’il n’était pas nécessaire d’énoncer les antécédents de Mme Wang à l’Annexe A au‑delà de dix ans. Par conséquent, il n’était pas nécessaire de fournir les renseignements sur le travail de Mme Wang à la Beijing No. 2207 Factory, puisqu’elle n’y travaillait plus depuis 2003. Quoi qu’il en soit, le hukou mentionne bien qu’elle avait pris sa retraite, autrement dit, qu’elle avait cessé de travailler à la Beijing No. 2207 Factory.

[34]  L’Annexe A à laquelle l’agent a fait référence dans la lettre était datée du 29 décembre 2015. Selon l’Annexe A, Mme Wang a travaillé à la Beijing North Continent Biological Engineering Co., Ltd. de juin 2003 à septembre 2015.

[35]  En plus des renseignements contenus dans le hukou et dans l’Annexe A du 29 décembre 2015, l’agent disposait aussi d’une mise à jour de l’Annexe A de Mme Wang, datée du 19 mai 2017. La mise à jour montre qu’entre le 1er janvier 2007 et septembre 2015, Mme Wang a occupé le poste de vice‑présidente de la Beijing North Continent Biological Engineering Co., Ltd. Elle énonce également que Mme Wang a pris sa retraite en septembre 2015.

[36]  Ces deux annexes ne mentionnent pas la Beijing No. 2207 Factory. Cela concorde avec le hukou de Mme Wang, qui mentionne que la demanderesse a pris sa retraite de la Beijing No. 2207 Factory.

[37]  Comme il a été mentionné précédemment, d’autres renseignements ont été présentés à l’agent pour appuyer le fait que Mme Wang avait uniquement travaillé pour la Beijing North Continent Biological Engineering Co., Ltd. pendant la période pertinente.

[38]  Lorsque le représentant des demandeurs a répondu à la lettre, il a présenté les antécédents professionnels suivants, car il croyait que la lettre témoignait de préoccupations concernant l’emploi de Mme Wang à la Beijing North Continent Biological Engineering Co., Ltd. :

  • - Mme Wang et M. An ont fondé la Beijing North Continent Biological Engineering Co., Ltd. en juin 2003;

  • - des statuts constitutifs certifiés ont été fournis pour corroborer la propriété de la société;

  • - en 2011, les demandeurs ont transféré leurs actions pour effectuer des changements opérationnels;

  • - Mme Wang a mis à jour ses renseignements relatifs à l’emploi le 7 janvier 2011;

  • - Beijing North Continent Biological Engineering Co., Ltd., était connu sous le nom de Beijing Norland Biological Engineering Co., Ltd.;

  • - les demandeurs ont continué de travailler pour la Beijing North Continent Biological Engineering Co., Ltd. après le transfert de leurs actions, et la société en question a attesté que Mme Wang y a travaillé à titre de vice‑présidente de juin 2003 à septembre 2015.

[39]  La lettre de la société attestant que Mme Wang a été employée de juin 2003 à septembre 2015 porte la signature de Wenwen Ren. La lettre a été rédigée sur papier à en‑tête de la société et porte une adresse municipale complète ainsi que des numéros de téléphone et de télécopieur. Si l’agent a noté ces renseignements, mais qu’il avait des préoccupations à leur sujet ou qu’il voulait les vérifier, il disposait de toutes les coordonnées nécessaires.

VIII.  Sommaire et conclusion

[40]  L’agent n’a mentionné nulle part dans les notes qu’il a consignées au SMGC que Mme Wang avait pris sa retraite après avoir travaillé à la Beijing No. 2207 Factory. Au contraire, dans les notes du SMGC, il y fait référence à titre de [traduction« lieu de travail ».

[41]  L’agent a souligné que les renseignements contenus dans la lettre d’attestation de la société coïncidaient avec l’emploi inscrit à l’Annexe A de Mme Wang pour la période de juin 2003 à septembre 2015. L’agent a déclaré : [traduction« Je ne trouve pas cela suffisant pour expliquer pourquoi l’emploi à la “Beijing No. 2207 Factory” n’a pas été déclaré à l’Annexe A » (non souligné dans l’original).

[42]  La conclusion de l’agent a été suivie d’une déclaration selon laquelle la date d’enregistrement du hukou, soit avril 2010, correspondait à la période pendant laquelle Mme Wang a déclaré qu’elle travaillait à la Beijing Norland Biological Engineering Co., Ltd.

[43]  L’agent n’a pas expliqué de façon raisonnable pourquoi la lettre d’attestation de la Beijing North Continent Biological Engineering Co., Ltd. confirmant l’emploi de Mme Wang à cet endroit de juin 2003 à septembre 2015 ne suffisait pas pour prévaloir sur la mention du hukou selon laquelle Mme Wang avait pris sa retraite de la Beijing No. 2207 Factory.

[44]  L’agent n’a pas tenté d’examiner ou de comprendre comment Mme Wang pouvait être employée en même temps par deux sociétés distinctes, soit la Beijing No. 2207 Factory et la Beijing Norland Biological Engineering Co., Ltd.

[45]  L’agent n’a pas contesté, pas plus que le défendeur, le fait que le hukou n’avait pas à être mis à jour en l’espèce. Pourtant, l’agent a conclu que l’énoncé dans le hukou était déterminant, puisque [traduction« le lieu de travail de l’épouse à charge dans son hukou, enregistré en avril 2010, indique “Beijing No. 2207 Factory”, ce qui n’a pas été déclaré dans la section Antécédents personnels de l’Annexe A – Antécédents/Déclaration ».

[46]  L’agent avait à sa disposition des éléments de preuve contradictoires qu’il a omis de pondérer ou d’expliquer.

[47]  J’estime qu’il est plus probable, étant donné qu’il a été mentionné à maintes reprises que Mme Wang avait travaillé à la Beijing No. 2207 Factory, que l’agent a mal interprété le hukou, même s’il a reconnu qu’il n’avait pas besoin d’être mis à jour.

[48]  L’agent a omis de fournir une raison compréhensible de ne pas accepter les renseignements contenus dans la lettre certifiée de la société, qui corroborait les renseignements figurant à l’Annexe A des demandeurs.

[49]  Après avoir examiné les motifs fournis à la lumière des faits figurant au dossier sous‑jacent, je conclus que l’analyse de l’agent n’est pas fondée sur une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles. Les motifs de l’agent ne satisfont pas aux exigences de justification, de transparence et d’intelligibilité.

[50]  La lacune démontrée à l’égard de ce que l’agent invoque comme une incohérence entre le hukou et les renseignements figurant à l’Annexe A est suffisamment capitale ou importante pour rendre la décision déraisonnable : Vavilov, au paragraphe 100.

[51]  La décision, y compris la conclusion selon laquelle les demandeurs ont fait une fausse déclaration concernant un fait important, sera annulée.

[52]  L’affaire sera renvoyée à un autre agent pour nouvel examen.

[53]  Les faits de l’espèce ne soulèvent aucune question grave de portée générale à certifier.

[54]  Aucuns dépens ne sont adjugés.


JUGEMENT au dossier IMM‑1086‑19

LA COUR STATUE que :

  1. L’intitulé de la cause est modifié afin d’en retirer Ruoqi An à titre de demanderesse, avec effet immédiat;

  2. La demande est accueillie;

  3. La décision, y compris la conclusion selon laquelle les demandeurs ont fait une fausse déclaration concernant un fait important, est annulée;

  4. L’affaire est renvoyée à un autre agent pour un nouvel examen;

  5. Les faits de l’espèce ne soulèvent aucune question grave de portée générale à certifier;

  6. Aucuns dépens ne sont adjugés.

« E. Susan Elliott »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM‑1086‑19

 

INTITULÉ :

LIGUO AN ET AL c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 23 OCTOBRE 2019

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LA JUGE ELLIOTT

 

DATE DES MOTIFS :

LE 11 MAI 2020

 

COMPARUTIONS :

TARA MCELROY

 

Pour les demandeurs

 

PRATHIMA PRASHAD

 

Pour le défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Waldman & Associates

Avocats

Toronto (Ontario)

 

POUR LES DEMANDEURS

 

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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