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                                                                                                                                  Date: 20000626

                                                                                                                      Dossier: IMM-1963-99

ENTRE :

MATHEW LAWANI

                                                                                                                                           demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                             défendeur

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE HENEGHAN

[1]         Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle la section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission) a conclu, le 24 mars 1999, que Mathew Lawani (le demandeur) n'est pas un réfugié au sens de la Convention.

[2]         Le demandeur est citoyen du Nigéria; il allègue craindre avec raison dtre persécuté du fait des opinions politiques qu'on lui impute. Le demandeur affirme avoir été détenu et torturé à cause des caricatures qu'il avait dessinées, par lesquelles il critiquait le régime militaire du général Abacha.


[3]         Le 30 octobre 1997, le demandeur a été arrêté par des policiers. Il est resté au poste de police de New Benin jusqu sa mise en liberté, le 26 décembre 1998. Il a été mis en liberté et on lui a demandé de se présenter toutes les semaines. Il ne s'est pas présenté comme on le lui avait demandé, mais il s'est enfui à Lagos et il s'est ensuite enfui du Nigéria.

[4]         La Commission a tenu compte de la situation particulière du demandeur en se fondant sur la preuve documentaire dont elle disposait au sujet des événements qui staient produits au Nigéria depuis la chute du général Abacha en 1998. La Commission ntait pas convaincue qu'eu égard aux circonstances actuelles, l'intéressé eût établi l'existence d'un fondement objectif justifiant la crainte qu'il avait dtre persécuté.

[5]         En outre, la Commission était d'avis qu'il n'y avait pas suffisamment dléments de preuve montrant que la persécution dont le demandeur avait été victime était suffisamment [TRADUCTION] « atroce » et [TRADUCTION] « épouvantable » pour justifier l'application du paragraphe 2(3).

[6]         J'ai minutieusement examiné tous les documents qui ont été soumis et je suis d'avis que la Commission a commis une erreur dans l'appréciation qu'elle a effectuée en vertu du paragraphe 2(3) de la Loi sur l'immigration.

[7]         Le paragraphe 2(3) de la Loi sur l'immigration se lit comme suit :



2(3) A person does not cease to be a Convention refugee by virtue of paragraph (2)(e) if the person establishes that there are compelling reasons arising out of any previous persecution for refusing to avail himself of the protection of the country that the person left, or outside of which the person remained, by reason of fear of persecution.

2(3) Une personne ne perd pas le statut de réfugié pour le motif visé à l'alinéa (2)e) si elle établit qu'il existe des raisons impérieuses tenant à des persécutions antérieures de refuser de se réclamer de la protection du pays qu'elle a quitté ou hors duquel elle est demeurée de crainte d'être persécutée.


[8]         Le paragraphe 2(3) ne s'applique que fort rarement, mais à mon avis, la Commission a commis une erreur en l'espèce lorsque, après avoir jugé crédible le témoignage du demandeur, elle a dit qu'il n'y avait pas suffisamment dléments de preuve tendant à montrer que le traitement infligé au demandeur était suffisamment épouvantable et atroce.

[9]         Je citerai un passage qui figure à la page 23 du dossier du demandeur, où le demandeur déclare ce qui suit :

[TRADUCTION]

Devant la formation j'ai déclaré que, pendant ma détention, j'avais été maltraité et gravement torturé par des agents du gouvernement nigérian. J'ai expliqué que, pendant que jtais détenu, on me battait tous les jours, on me menaçait régulièrement et on me soumettait à des supplices qui mettaient ma vie en danger, notamment en me suspendant la tête en bas pendant de longues périodes, en me brûlant à l'aide de fers chauds et de mégots de cigarette, en me fouettant le dos et en me forçant à exposer mes organes génitaux devant les gardes, qui ont inséré des manches à balai et des aiguilles dans mon pénis.

[10]       Étant donné que la Commission avait entendu le témoignage fait sous serment au sujet de ces traitements et qu'elle n'a pas apprécié d'une façon négative la crédibilité du demandeur, il était manifestement déraisonnable de dire ensuite qu'il n'y avait pas suffisamment dléments de preuve justifiant l'application du paragraphe 2(3).

[11]       Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire est accueillie. L'affaire doit être renvoyée à une formation différente.


[12]       Les avocats des parties disposeront d'un délai de sept jours à compter de la réception de ces motifs pour soumettre une question en vue de la certification.

            « E. Heneghan »            

    J.C.F.C.

Toronto (Ontario),

le 26 juin 2000.

Traduction certifiée conforme

Martine Brunet, LL.B.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :                               IMM-1963-99

INTITULÉ DE LA CAUSE :               MATHEW LAWANI

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

DATE DE L'AUDIENCE :                 LE MERCREDI 10 MAI 2000

LIEU DE L'AUDIENCE :                   TORONTO (ONTARIO)

MOTIFS DE L'ORDONNANCE du juge Heneghan en date du 26 juin 2000

ONT COMPARU :

Kingsley I. Jesuorobo                                    pour le demandeur

Godwin Friday                                                pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Kingsley I. Jesuorobo

Avocat

968, avenue Wilson

3e étage

North York (Ontario)

M3K 1E7                                                         pour le demandeur

Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada                         pour le défendeur


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                                                          Date: 20000626

                                              Dossier: IMM-1963-99

ENTRE :

MATHEW LAWANI

                                                                   demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

                                                                     défendeur

                                                                                

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

                                                                                

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