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Date : 20000309


Dossier : IMM-6109-98


OTTAWA (ONTARIO), LE JEUDI 9 MARS 2000

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE GIBSON


ENTRE :


GUO PING WU

HU YUNG DENG

KEVIN WU (mineur)



demandeurs


et


LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L"IMMIGRATION


défendeur



O R D O N N A N C E


1.      Pour les motifs qui ont été exposés, la présente demande de contrôle judiciaire est accueillie, la décision qui fait l"objet du contrôle est annulée, et la demande que les demandeurs adultes ont présentée, sans avoir quitté le Canada, en vue d"obtenir le droit de s"y établir, est renvoyée au défendeur afin qu"il statue de nouveau sur celle-ci en tenant compte des présents motifs et, en particulier, des motifs que la Cour suprême du Canada a exposés dans l"arrêt Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l"Immigration) [1999] 2 R.C.S. 817.

2.      Le nom de Kevin Wu est rayé en tant que demandeur.

3.      La question suivante est certifiée :

L"agent d"immigration qui examine une demande de droit d"établissement présentée au Canada pour motifs d"ordre humanitaire en vertu du paragraphe 114(2) de la Loi sur l"immigration viole-t-il l"obligation d"équité qu"il a envers un demandeur lorsqu"il se fonde sur un document préparé à sa demande, tel que les recommandations et les motifs d"un agent de révision des revendications refusées, lorsqu"un tel document n"est pas communiqué au demandeur et qu"il ne lui est pas donné l"occasion d"y répondre?



" Frederick E. Gibson "

                                         J.C.F.C.











Traduction certifiée conforme


Bernard Olivier, B.A., LL.B.





Date : 20000309


Dossier : IMM-6109-98


ENTRE :


GUO PING WU

HU YUNG DENG

KEVIN WU (mineur)

demandeurs


et


LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L"IMMIGRATION


défendeur



MOTIFS DE L"ORDONNANCE



LE JUGE GIBSON


Introduction


[1]      Les présents motifs font suite à une demande de contrôle judiciaire visant la décision dans laquelle un agent d"immigration (l"agent d"immigration) a rejeté la demande de droit d"établissement, fondée sur des motifs d"ordre humanitaire, que Guo Ping Wu (le demandeur) et Hu Tung Deng (la demanderesse) ont présentée sans avoir quitté le Canada (la demande de nature humanitaire). La décision de l"agent d"immigration est datée du 9 novembre 1998.

Le contexte

[2]      Le demandeur et la demanderesse (les demandeurs) sont des citoyens de la République populaire de Chine. Le demandeur est arrivé au Canada le 6 mai 1990, alors que la demanderesse est, quant à elle, arrivée le 14 avril 1991. Les demandeurs sont mariés. Kevin Wu, leur fils âgé de six ans, est né au Canada.

[3]      Les demandeurs ont tous les deux revendiqué le statut de réfugié au sens de la Convention en raison de leurs opinions politiques. Leurs revendications ont été rejetées le 7 janvier 1992. Leur demande du droit d"établissement a été appréciée au regard de la catégorie des immigrants visés par une mesure de renvoi; il a été jugé, le 21 juin 1995, qu"en principe, ils appartiennent à cette catégorie.

[4]      À la mi-mai 1998, l"approbation de principe des demandeurs en tant que personnes appartenant à cette catégorie a été révoquée vu la condamnation du demandeur pour avoir vendu des cigarettes à l"égard desquelles les taxes applicables n"avaient pas été payées. Les demandeurs ont été avisés que les mesures de renvoi qui avaient été prises contre eux seraient exécutés et que leur fils, qui est né au Canada, pourrait être renvoyé avec eux en République populaire de Chine s"ils le souhaitaient.

[5]      Les demandeurs ont alors présenté une demande de sursis de l"exécution de ces mesures de renvoi. Par une ordonnance datée du 21 mai 1998, M. le juge Muldoon a accueilli leur demande de la façon suivante :
         [TRADUCTION]
         ...
         (2) Il est interdit au ministre, à ses représentants et à ses employés de renvoyer ou de tenter de renvoyer les demandeurs du Canada jusqu"à ce que ceux-ci aient obtenu :
             a) un examen et une décision de nature humanitaire, dont une évaluation du risque que poserait leur éventuel renvoi en République populaire de Chine, et, dans le cas où une telle décision leur serait défavorable;
             b) l"examen et l"issue d"une demande d"autorisation et de contrôle judiciaire (qu"ils seraient tenus de présenter) visant cette décision défavorable; et
         (3) Le maintien du présent sursis de l"exécution des mesures de renvoi pour la période prévue est conditionnel au dépôt, par les demandeurs, au plus tard à la fin de la journée ouvrable du 26 juin 1998, de leur demande, et au paiement des frais applicables à l"examen de la décision de nature humanitaire susmentionnée1.

[6]      Monsieur le juge Muldoon a, semble-t-il, exposé des motifs oraux pour étayer son ordonnance, et confirmé ces motifs oraux en exposant des motifs écrits datés du 17 décembre 1998. Voici une partie de ces motifs écrits :

         ...
         [4]      Les motifs oraux ont fait état en premier lieu d'une sérieuse question à trancher. Cette question porte sur la mauvaise gestion qui, à son tour, soulève la question de savoir s'il y a eu traitement équitable, et l'emporte sur toutes les autres questions quant au poids et à l'importance. Les demandeurs ont besoin d'un examen en matière de considérations humanitaires qui inclurait ce qui, pour les demandeurs. sera leur première évaluation du risque. Cette évaluation est nécessaire en vue de l'expiration du délai, et de la naissance de leur fils.
         [5]      Le préjudice irréparable consisterait dans le fait de laisser leur fils, apparemment pour toujours, au Canada où il est citoyen de naissance. Quiconque est un père ou une mère ou un grand-parent n'a pas à convaincre que cela équivaut au préjudice irréparable. De plus, l'autre choix, celui d'emmener Kevin avec eux pour vivre en Chine, équivaut presque certainement à lui causer un préjudice irréparable. De même, si et lorsque les demandeurs retournent en Chine, ils s'exposent à la persécution - et personne ne peut le nier - sans une évaluation du risque, puisqu'ils n'auront guère ou pas de chance de retourner au Canada ou même de quitter la Chine. Un examen en matière de considérations humanitaires devrait être de nature humanitaire, d'une portée plus grande dans les faits qu'une froide évaluation du risque.
         [6]      Au sujet de la prépondérance des inconvénients, tout le monde sait que le M.C.I. est tenu d'exécuter les mesures de renvoi, mais un sursis d'exécution ne fera pas plus qu'incommoder le ministre alors que, sans ce sursis, les demandeurs et leur fils seront partis à jamais2.

[7]      Le demandeur dit qu"il craint qu"il serait persécuté s"il était tenu de retourner en République populaire de Chine vu son activisme pro-démocratique lors des manifestations de la place Tiananmen en 1989, sa rééducation qui a suivi, en Chine, sa fuite de la Chine au Canada, et sa participation annuelle, depuis son arrivée au pays, à des manifestations commémoratives des événements de la place Tiananmen.

[8]      La demanderesse soutient qu"elle risque d"être stérilisée de force vu sa fuite au Canada, son lien avec le demandeur, et la naissance de son enfant au Canada.

[9]      Les demandeurs craignent tous les deux que s"ils étaient renvoyés en République populaire de Chine et décidaient d"y amener leur fils, celui-ci ne serait pas admissible à devenir citoyen de la République populaire de Chine, à y poursuivre des études, et à y obtenir des soins médicaux.

La décision de nature humanitaire

[10]      Bien que l"avis qui a été envoyé aux demandeurs pour les informer que la demande de droit d"établissement qu"ils ont présentée sans avoir quitté le Canada avait été rejetée ne fournissait pas les motifs de cette décision, la recommandation/décision de l"agent accompagnée de motifs, qui a plus tard été fournie aux demandeurs, mérite d"être citée intégralement3 :

         [TRADUCTION]
         Après avoir soigneusement examiné la preuve produite, les renseignements que Guo Wu et Hui Deng ont fournis, de même que l"évaluation du risque qui a récemment été faite, je suis d"avis qu"il n"y a pas suffisamment de motifs pour justifier le traitement de la demande qu"ils ont présentée sans avoir quitté le Canada.
         Monsieur Wu a dit qu"il croyait qu"il serait emprisonné s"il retournait en Chine pour avoir participé à des manifestations annuelles au Canada; l"agente qui a fait l"évaluation du risque a souligné qu"il ressortait de la preuve qu"elle a examinée que le gouvernement chinois ne semble pas s"intéresser aux événements liés à la place Tiananmen.
         De plus, le couple a exprimé une crainte d"être puni de retour en Chine pour avoir illégalement quitté le pays; pourtant, il ressort des informations de presse que les autorités chinoises acceptent les personnes qui reviennent en Chine après avoir illégalement quitté le pays.
         Hui Deng a également dit qu"elle craignait qu"elle serait stérilisée de force si elle retournait en Chine, vu qu"elle avait déjà un enfant; pourtant, l"agente qui a fait l"évaluation du risque a renvoyé au rapport récent du Department of State américain (Report on Human Rights Practices du Department of State), qui mentionne que le gouvernement interdit l"utilisation de la force pour obliger des femmes à se faire stériliser ou avorter.
         Le couple a renvoyé aux difficultés excessives qu"a subies leur fils, qui n"a pas connu de vie autre que sa vie au Canada, et qu"il subirait du fait qu"il ne pourrait poursuivre des études ou obtenir des soins médicaux; cependant, l"agente qui a fait l"évaluation du risque n"a trouvé aucune preuve irrésistible ou convaincante pour étayer ce point de vue.
         En outre, bien que l"enfant soit né au Canada, il n"a que cinq ans, et je soutiens qu"il serait tout à fait capable de s"adapter à la vie en Chine sans subir de difficultés excessives.
         Le couple ne m"a pas convaincu qu"il subirait des difficultés excessives s"il était obligé de retourner en Chine.
         Bien qu"ils aient occupé des emplois rémunérateurs au Canada au cours des quatre dernières années, ils ont reçu une aide financière du ministère des Services sociaux et communautaires pendant les deux premières années qu"ils ont passées au Canada.
         Bien qu"ils aient amélioré leur connaissance de l"anglais depuis leur arrivée au Canada, ils ne le parlent pas couramment et ont eu besoin d"un interprète à l"entrevue.
         Dans l"ensemble, après avoir soigneusement étudié les difficultés excessives que le couple a dit qu"il subirait s"il retournait en Chine, je suis d"avis qu"il n"y a pas suffisamment de motifs pour justifier que leurs demandes de résidence permanente soient approuvées4.

[11]      Il est clair que les notes ont été prises avant l"arrêt Baker , précité, de la Cour suprême du Canada. La mention de l"absence d"une " preuve irrésistible ou convaincante " étayant la prétention des demandeurs selon laquelle leur enfant ne pourrait poursuivre des études ni obtenir des soins médicaux en République populaire de Chine ne reflète guère la norme que Madame le juge L"Heureux-Dubé a considérée, au paragraphe 75 de cette décision, comme étant appropriée pour ce qui est des demandes de nature humanitaire, selon laquelle il incombe d"être "réceptif, attentif et sensible" à l"intérêt supérieur des enfants.

[12]      Il importe également de souligner que, dans le texte qui précède, l"agent d"immigration se fonde en grande partie, sans fournir d"autre remarque ni analyse, sur " l"évaluation du risque qui a récemment été faite ". L"avocat des demandeurs a soutenu que l"évaluation du risque, dont les résultats paraissent dans le dossier du tribunal dont la Cour dispose, a été considérée par l"agent d"immigration comme une opinion d"expert. Je suis d"accord avec une telle appréciation. À première vue, il ressort de l"évaluation que l"agente qui l"a faite a consulté des documents que les demandeurs n"ont pas fournis pour étayer leur demande fondée sur des motifs d"ordre humanitaire et que ni l"un ni l"autre des demandeurs, ni leur avocat, n"aurait pu raisonnablement considérés comme des documents qu"ils auraient dû produire ou, à tout le moins, commenter dans leurs observations.

L"analyse

[13]      Dans Haghighi c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l"Immigration)5, j"ai traité d"une affaire présentant des faits remarquablement similaires, hormis le fait qu"aucun enfant né au Canada n"était touché. Dans cette affaire, on avait refusé à un citoyen de l"Iran la possibilité de présenter une demande de droit d"établissement fondée sur des motifs d"ordre humanitaire sans avoir à quitter le Canada. Comme dans la présente affaire, le décideur s"était grandement fondé sur une évaluation du risque faite par un autre agent du ministère du défendeur. Pour sa part, l"agent qui avait fait l"évaluation du risque s"était fondé sur des sources de renseignements documentaires que le demandeur n"avait pas fournies. Comme dans la présente affaire, le demandeur n"a pas eu l"occasion de répondre à l"évaluation du risque avant que la demande de droit d"établissement qu"il avait présentée sans avoir quitté le Canada ne soit rejetée. Au paragraphe 15 de mes motifs, j"ai écrit :

         ... [i]l me semble plutôt que la question est maintenant de savoir si l"agent d"immigration, en omettant de divulguer un document comme la recommandation d"un agent de révision et ses motifs [l"évaluation du risque], et plus tard en se fondant sur celui-ci, a privé la personne ou les personnes dont les intérêts étaient en jeu, en l"occurrence le demandeur, " ...d"une occasion valable de présenter [sa] position pleinement et équitablement " ou a privé le demandeur " ... d"une possibilité valable de présenter les divers types de preuves qui se rapportent à [son] affaire et de les voir évalués de façon complète et équitable ".

Sur le fondement de l"arrêt Baker , précité, j"ai conclu que le demandeur avait été privé d"une telle occasion ou possibilité. Je tire la même conclusion en l"espèce. Pour ce seul motif, la présente demande de contrôle judiciaire est accueillie.

[14]      Je ferai maintenant de très brèves remarques concernant deux autres aspects de la présente affaire.

[15]      Le demandeur Kevin Wu est un citoyen canadien qui ne risque pas d"être expulsé. Le rejet de la demande de nature humanitaire que ses parents ont présentée ne le touche qu"indirectement, quoique les effets indirects pourraient être dramatiques. Je suis convaincu qu"il n"a pas l"intérêt voulu pour présenter une telle demande6. L"ordonnance que je rendrai dans laquelle j"accueillerai la présente demande de contrôle judiciaire radiera le nom de Kevin Wu en tant que demandeur.

[16]      Dans le mémoire qui a été déposé pour le compte des demandeurs le 3 février 2000, les demandeurs invitent la Cour à fournir des directives détaillées au défendeur dans le cas où elle lui renverrait la décision qui fait l"objet du présent contrôle pour que l"affaire soit tranchée de nouveau, comme c"est effectivement le cas. À l"audition devant moi, la demande de directives extraordinaires a été retirée.

La conclusion

[17]      Pour ces motifs, la présente demande de contrôle judiciaire est accueillie, la décision qui fait l"objet du contrôle est annulée, et la demande que les demandeurs adultes ont présentée, sans avoir quitté le Canada, en vue d"obtenir le droit de s"y établir, est renvoyée au défendeur afin qu"il statue de nouveau sur celle-ci en tenant compte des présents motifs et, en particulier, des motifs que la Cour suprême du Canada a exposés dans l"arrêt Baker , précité.

[18]      Le nom de Kevin Wu est rayé en tant que demandeur.

La certification d"une question

[19]      Dans Haghighi, précité, j"ai certifié la question suivante :

         L"agent d"immigration qui examine une demande de droit d"établissement présentée au Canada pour motifs d"ordre humanitaire en vertu du paragraphe 114(2) de la Loi sur l"immigration viole-t-il l"obligation d"équité qu"il a envers un demandeur lorsqu"il se fonde sur un document préparé à sa demande, tel que les recommandations et les motifs d"un agent de révision des revendications refusées, lorsqu"un tel document n"est pas communiqué au demandeur et qu"il ne lui est pas donné l"occasion d"y répondre?

Sur le fondement de cette question, comme je l"ai déjà souligné, la décision que j"ai rendue dans l"affaire Haghighi a été portée en appel. Or, j"ai tranché la présente affaire sur le même fondement que j"ai tranché l"affaire Haghighi. Comme les avocats qui ont comparu devant moi étaient d"accord qu"il conviendrait de certifier cette même question dans la présente affaire, cette question est de nouveau certifiée.

" Frederick E. Gibson "

                                         J.C.F.C.

Ottawa (Ontario)

Le 9 mars 2000.


Traduction certifiée conforme


Bernard Olivier, B.A., LL.B.

COUR FÉDÉRALE DU CANADA

Avocats inscrits au dossier


NO DU GREFFE :              IMM-6109-98

INTITULÉ DE LA CAUSE :      GUO PING WU

                     HU YUNG DENG

                     KEVIN WU (mineur)

                     c.

                     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                     ET DE L"IMMIGRATION

DATE DE L"AUDIENCE :          LE MERCREDI 1ER MARS 2000

LIEU DE L"AUDIENCE :          TORONTO (ONTARIO)

MOTIFS D"ORDONNANCE EXPOSÉS PAR MONSIEUR LE JUGE GIBSON

EN DATE DU :              JEUDI 2 MARS 2000

ONT COMPARU :              Raoul Boulakia

                         Pour le demandeur

                     Stephen Gold

                         Pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

                     Raoul Boulakia

                     Barrister and Solicitor

                     45, rue St. Nicholas

                     Toronto (Ontario)

                     M4Y 1W6

                         Pour le demandeur

                     Morris Rosenberg

                     Sous-procureur général du Canada

                         Pour le défendeur

COUR FÉDÉRALE DU CANADA



Date : 20000302


Dossier : IMM-6109-98


ENTRE :


GUO PING WU

HU YUNG DENG

KEVIN WU (mineur)



demandeurs


et


LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L"IMMIGRATION


défendeur






MOTIFS D"ORDONNANCE




__________________

1      Dossier du tribunal, aux pages 186 et 187.

2      Voir le dossier de la Cour no IMM-2403-98.

3      Voir l"arrêt Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l"Immigration), [1999] 2 R.C.S 817, dans lequel Madame le juge L"Heureux-Dubé a souligné, au paragraphe 44, à la page 848, que de telles notes " ... devraient être considérées, par déduction, comme les motifs de la décision ".

4      Dossier de la demande du demandeur, à la page 302.

5      [1999] J.C.F. no 1367 (C.F. 1re inst.) (Q.L.). Avis d"appel déposé le 22 septembre 1999, dossier de la Cour no A-587-99.

6      Voir Langner c. Ministre de l"Emploi et de l"Immigration et al. (1995), 184 N.R. 230 (C.A.F.) et, par analogie, Carson c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l"Immigration) (1995), 95 F.T.R. 137.

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