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Date : 20060227

Dossiers : IMM-289-06

IMM-290-06

Référence : 2006 CF 259

Montréal (Québec), le 27 février 2006

EN PRÉSENCE DE Monsieur le juge Blais

ENTRE :

DIENE KABA

et

FATOUMATA KABA

partie demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

et

LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE

ET DE LA PROTECTION CIVILE

partie défenderesse

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

[1]                Il s'agit d'une demande de sursis de l'exécution d'une mesure de renvoi émise contre la partie demanderesse, pendant l'étude de deux demandes de contrôle judiciaire (IMM-289-06 et IMM-290-06) à l'encontre de deux décisions rendues, l'une relative à une demande ERAR et l'autre relative à une demande pour motifs humanitaires.

Préjudice irréparable

[2]                La preuve au soutien de la requête repose essentiellement sur les faits déjà soumis lors de la demande de protection devant la Commission du statut de réfugié, laquelle a été rejetée pour manque de crédibilité. Par ailleurs, la partie demanderesse a ajouté en preuve d'autres éléments qui ont fait l'objet d'analyse par l'agent qui a rendu les deux décisions (ERAR et CH).

[3]                La Cour fédérale a déjà rejeté une demande d'autorisation et de contrôle judiciaire de la décision de la Commission.

[4]                La seule nouvelle preuve contemporaine est une lettre de la soeur de la demanderesse qui ne réfère aucunement aux problèmes de risques d'excision forcée de l'enfant ou encore d'harcèlement de l'époux, mais réfère à d'autres problèmes liés à la famille.

[5]                Comme l'a déjà décidé, à plusieurs reprises, notre Cour, ni la demande ERAR ni une demande de sursis ne peuvent constituer un forum légitime pour un appel d'une décision déjà rendue, voir à cet effet la décision du juge Yves de Montigny dans Joao v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration) 2005 FC 880 :

As held by this Court in a number of cases, when the applicant's account has been found not to be credible both by the Refugee Division and a PRRA officer, this same account cannot serve as a basis for an argument supporting irreparable harm in a stay application, Akyol v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration), [2003] F.C.J. No. 1182; Saibu v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration), [2002] F.C.J. No. 151; Hussain v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration), [2000] F.C.J. No. 751; Ahmed v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration), [2001] 1 F.C. 483 (T.D

[6]                La partie demanderesse n'a pas réussi à démontrer à la Cour qu'elle subirait un tort irréparable si elle était déportée dans son pays d'origine.

[7]                La balance des inconvénients favorise la partie défenderesse qui a l'obligation d'exécuter la mesure d'exclusion dès que les circonstances le permettent.

[8]                Dans les circonstances, il n'est pas nécessaire de déterminer s'il existe une question sérieuse à débattre.

[9]                En conséquence, la demande de sursis ne pourra être accueillie.

ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE que

            La demande de sursis dans les deux dossiers IMM-289-06 et IMM-290-06 soit rejetée.

« Pierre Blais »

Juge                            

                                                                                                                                      


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIERS :                          IMM-289-06 et IMM-290-06

INTITULÉ :                           DIENE KABA et FATOUMATA KABA

partie demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE

L'IMMIGRATION

et

LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE

ET DE LA PROTECTIONCIVILE

partie défenderesse

LIEU DE L'AUDIENCE :                  Montréal (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :                le 27 février 2006

MOTIFS DE L'ORDONNANCE : LE JUGE BLAIS

DATE DES MOTIFS :                       le 27 février 2006

COMPARUTIONS:

Johanne Doyon

POUR LA PARTIE DEMANDERESSE

Isabelle Brochu

POUR LA PARTIE DÉFENDERESSE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:

Doyon & Associés

Montréal (Québec)

POUR LA PARTIE DEMANDERESSE

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur general du Canada

Montréal (Québec)

POUR LA PARTIE DÉFENDERESSE

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