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Date: 19980216

Dossier: IMM-1072-97

Entre :

     GERSHON SHARONI,

     Requérant,

     - et -

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

     ET DE L'IMMIGRATION,

     Intimé.

     MOTIFS D'ORDONNANCE

LE JUGE DUBÉ:

[1]      Il s'agit ici d'une demande de contrôle judiciaire d'une décision rendue le 6 février 1997 par un agent des visas à l'Ambassade du Canada en Israël, refusant la demande de résidence permanente présentée par le requérant.

[2]      Le requérant a présenté sa demande de résidence permanente le 15 juin 1996. Avant de procéder à l'évaluation de sa demande, l'Ambassade a fait parvenir une lettre au requérant le 25 octobre 1996 lui indiquant de faire parvenir une offre d'emploi au Canada approuvée par le service national de placement. Effectivement, le requérant détenait une offre d'emploi à titre de concierge de la part de son ancien employeur, The Crawford Group de Delta, Colombie-Britannique. Malheureusement, l'offre d'emploi en question n'a pas été certifiée par le Centre d'emploi Canada au motif que l'emploi pouvait être rempli par un Canadien.

[3]      L'agent des visas a par la suite étudié la demande du requérant. Il ne lui a attribué que 33 points d'appréciation relativement aux facteurs indiqués au paragraphe 8(1) du Règlement sur l'immigration de 1978 ("le Règlement"). Dans une lettre en date du 18 janvier 1997, il a spécifiquement demandé à l'agent des visas de considérer sa demande de résidence permanente en vertu du paragraphe 11(3) du Règlement:

     11. (3) l'agent des visas peut             
         (a) délivrer un visa d'immigrant à un immigrant qui n'obtient pas le nombre de points d'appréciation requis par les articles 9 ou 10 ou qui ne satisfait pas aux exigences des paragraphes (1) ou (2), ou             
         . . .             
             s'il est d'avis qu'il existe de bonnes raisons de croire que le nombre de points d'appréciation obtenu ne reflète pas les chances de cet immigrant particulier et des personnes à sa charge de s'établir avec succès au Canada et que ces raisons ont été soumises par écrit à un agent d'immigration supérieur et ont reçu l'approbation de ce dernier.             

[4]      L'agent des visas n'a pas convoqué le requérant à une entrevue. Par lettre en date du 6 février 1997 il l'informait qu'il ne rencontrait pas les exigences pour immigrer au Canada, vu qu'il n'avait obtenu que 33 points alors 70 points étaient le minimum requis. Il ajoutait que, de plus, le paragraphe 11(2) du Règlement ne lui permettait pas d'émettre un visa dans la classe pour laquelle il avait fait la demande attendu qu'il ne s'est mérité que zéro d'unité au facteur de demande occupationnelle. Le requérant a également été considéré relativement aux autres emplois qu'il avait déjà occupés, soit à titre de débardeur, de travailleur à la construction et de travailleur à l'usine, mais toutes ces occupations offraient un facteur de demande de zéro

[5]      Le requérant soumet qu'il a résidé au Canada pendant 10 ans, soit d'octobre 1985 à mai 1995. Au cours de cette période, il a occupé de nombreux emplois, dont celui de débardeur au service de Maritime Santa Centre de 1989 à 1992, et de concierge au service de The Crawford Group de novembre 1992 à mai 1995. Ces emplois au Canada lui ont permis de tirer des salaires d'au-delà de $28,000 par année. Son dernier employeur était toujours prêt à le réengager dans l'éventualité où il serait admis comme immigrant. Il a également réussi à se monter un compte de banque à l'Union Bank of Israël au montant de près de $70,000 CN. Le requérant affirme qu'une entrevue avec l'agent des visas lui aurait permis de démontrer sa capacité de s'établir avec succès au Canada en raison des faits précités. Il souligne que rien n'indique dans la lettre de refus de l'agent des visas que ces facteurs positifs ont été considérés.

[6]      La situation du requérant nous paraît bien sympathique. Il semble que s'il a déjà réussi à s'établir et à fonctionner économiquement au Canada pendant dix ans, et que son dernier employeur est prêt à le reprendre, l'agent des visas aurait pu se montrer plus généreux à son endroit.

[7]      Par ailleurs, le paragraphe 11(3) du Règlement accorde à l'agent des visas le pouvoir discrétionnaire de délivrer un visa à une personne, même si elle n'a pas obtenu le nombre de points d'appréciation requis, à condition cependant que l'agent des visas soit d'avis qu'il existe de bonnes raisons de croire que le nombre de points accordés ne reflète pas les possibilités de cet immigrant de s'établir avec succès au Canada. Or l'agent des visas a jugé que les points d'appréciation obtenus par le requérant reflétaient bien ses possibilités économiques au Canada. Selon lui, les chances de succès du requérant étaient très faibles puisqu'il n'a obtenu que 33 points sur un minimum de 70 points exigés.

[8]      Il faut retenir que le requérant n'a obtenu aucun point d'appréciation pour le facteur "demande dans la profession", ce qui signifie que, tenant compte de la demande tant nationale que régionale sur le marché du travail, il n'y a aucune ouverture dans la profession de son choix qui ne puisse être occupée par un travailleur canadien déjà en chômage. C'est la raison qui a motivé le Centre d'emploi de refuser de valider l'offre d'emploi de la part de son ancien employeur.

[9]      Il n'est pas question ici de substituer la discrétion de la Cour à celle de l'agent des visas. Le requérant n'a pas démontré que l'agent des visas a exercé sa discrétion de mauvaise foi, ou a ignoré la preuve qui était devant lui. Il en résulte que cette Cour ne peut intervenir pour ordonner à l'agent des visas d'exercer sa discrétion en faveur du requérant en vertu du paragraphe 11(3) du Règlement.

[10]      En ce qui a trait au droit du requérant d'obtenir une entrevue, l'alinéa 11.1 du Règlement prévoit que l'agent des visas n'est pas obligé de tenir une entrevue, sauf si l'immigrant s'est vu accorder 60 points d'appréciation dans le cas d'un immigrant qui n'est pas "un parent aidé".

[11]      Donc, malheureusement pour le requérant, il n'a établi aucun motif justifiant l'intervention de cette Cour. Cette demande de contrôle judiciaire ne peut donc être accueillie.

[12]      Les deux parties sont d'accord qu'il n'y a pas lieu en l'espèce de certifier une question sérieuse d'importance générale.

    

     Juge

OTTAWA, Ontario

le 16 février 1998

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