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Date: 19980818 Dossier: IMM-3731-97

Entre

CARMEN BARCELONA

Partie requérante

-et­

LE MINISTRE DE LA CTMYENNETÉ ET DE L'IIVIIMIIGRATION

Partie intimée

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE PINARD

[1]         La demande de contrôle judiciaire vise une décision rendue le 18 août 1997 par Chantal Sarrazin, déléguée du ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration, qui niait à la partie requérante l'octroi d'une dispense ministérielle de l'obligation de présenter sa demande de résidence permanente à partir de l'extérieur du Canada, sur la base de motifs humanitaires et de compassion. En effet, la déléguée du ministre a expliqué que son étude des circonstances du cas de la requérante avait démontré qu'il n'existait pas des motifs d'ordre humanitaire suffisants afin d'accorder la dispense ministérielle demandée. Elle a ajouté que par conséquent, la requérante devrait présenter sa

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demande de résidence permanente à un des bureaux à l'étranger, tel qu'exigé par le paragraphe 9(1) de la Loi sur l'immigration.

[2]        En semblable matière, la requérante doit se décharger d'un lourd fardeau de la

preuve. Dans Shah c. Minister of Employment and Immigration (1994), 170 N.R. 238, aux

pages 239 et 240, la Cour d'appel fédérale a traité du devoir d'un agent d'immigration

d'agir équitablement lors de l'exercice de son pouvoir discrétionnaire sous le paragraphe

114(2) de la Loi sur l'immigration:

In a case such as this one the applicant does not have a "case to meet" of which he must be given notice; rather it is for him to persuade the decision-maker that he should be given exceptional treatment and

exempted from the general requirements of the law. No hearing need be held and no reasons need be given. The officer is not required to put before the applicant any tentative conclusions she may be drawing from the material before her, not even as to apparent contradictions that concern her. Of course, if she is going to rely on extrinsic evidence, not brought forward by the applicant, she must give him a chance to respond to such evidence [See Muliadi v. Minister of Employment and Immigration (1986), 66 N.R. 8; 18 Admin.L.R. 243 (F.C.A.)]. In the case of perceived contradictions, however, the failure to draw them specifically to the applicant's attention may go to the weight that should later be attached to them but does not affect the fairness of the decision. Any dicta arguably to the contrary in H.K (An Infant), Re, [196712 O.B. 617; Kaur v. Minister of Employment and Immigration (1987), 5 Imm.L.R. (2d) 148 (F.C.T.D.), and Ramoutar v. Minister of Employment and Immigration, [199313 F.C. 370; 65 F.T.R. 32 (T.D.), should be read in this light.

To succeed in his attack here the applicant must show that the decision-maker erred in law, proceeded on some wrong or improper principle or acted in bad faith [See Ydal and Dadwah v. Minister of Employment and Immigration (1991), 41 F.T.R. 118; 13 Imm.L.R. (2d) 123 (T.D.). And generally as to the standard of review of statutory discretions see Fraser (D.R.) & Co. v. Minister of National Revenue, [1949] A.C. 24 (P.C.)]. It is a heavy burden and the applicant has not met it....

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[3]         Dans cette affaire, la Cour d'appel fédérale a en outre souscrit à la norme sévère préconisée par le juge Strayer dans Vidal and Dadwah (supra), où il a notamment exprimé le point de vue que la Cour ne doit pas intervenir à moins qu'il soit clair qu'un agent a agi de mauvaise foi.

[4]         En l'espèce, la déléguée du ministre, après avoir accordé de longues entrevues à la requérante et à son fils, a considéré plusieurs facteurs avant de refuser la demande de dispense ministérielle:

-            la requérante a effectué un voyage aller-retour en France en 1996 malgré sa prétention qu'elle ne peut voyager;

-            la requérante n'a pas vendu sa maison en France, contrairement à une déclaration antérieure, mais l'a louée et attend de savoir si sa demande de résidence permanente sera acceptée pour en disposer;

-            le fils de la requérante a affirmé que celle-ci n'habitait pas avec lui, contredisant ainsi sa mère;

-            la requérante et son fils ne s'étaient pas vus depuis trois ans avant l'arrivée de la requérante au Canada en 1995;

-            le fils de la requérante était très peu au courant de la situation de cette dernière, victime d'un accident cérébro-vasculaire;

-            la requérante et son fils démontraient plutôt une absence de liens de dépendance affective ou économique.

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[5]        Dans les circonstances, après avoir entendu les procureurs des parties et examiné la preuve, je dois conclure que la requérante ne s'est pas déchargée du lourd fardeau qui lui était imposé de prouver une erreur de droit, l'application d'un principe mauvais ou non approprié ou la mauvaise foi de la déléguée du ministre.

[6]        En conséquence, la demande de contrôle judiciaire est rejetée. Compte tenu de la nature de la décision en cause et de l'arrêt Shah (supra), je suis d'avis qu'il n'y a pas ici matière à certification.

YVON PINARD

JUGE

OTTAWA (ONTARIO) Le 18 août 1998

COUR FÉDÉRALE DU CANADA SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

NOMS DES AVOCATS ET DES AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

N ° DE LA COUR:                         IMM-3731-97

INTITULÉ :                                   CARMEN BARCELONA et LE MINISTRE DE LA CITOYENNÉTÉ ET DE L'IMMIGRATION

LIEU DE L'AUDIENCE:               Montréal (Québec) DATE DE L'AUDIENCE:          le 22 juillet 1998 MOTIFS DE L'ORDONNANCE DU JUGE PINARD EN DATE DU          18 août 1998

COMPARUTIONS

Me Michelle Langelier                                                               POUR LA PARTIE REQUÉRANTE

Me Claude Provencher                                                              POUR LA PARTIE INTIMÉE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

Me Michelle Langelier                                                               POUR LA PARTIE REQUÉRANTE Montréal (Québec)

M. Morris Rosenberg                                                                POUR LA PARTIE INTIMÉE Sous-procureur général du Canada

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