Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision


Date : 19980821


Dossier : IMM-225-98

Ottawa (Ontario), le 21 août 1998.

En présence de monsieur le juge Pinard

Entre :


NADARASAH VELAYUTHAM,


demandeur,


et


LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L"IMMIGRATION,


défendeur.


ORDONNANCE

     La demande de contrôle judiciaire de la décision, datée du 19 décembre 1997, dans laquelle la Section du statut de réfugié de la Commission de l"immigration et du statut de réfugié a conclu que le demandeur n"était pas un réfugié au sens de la Convention, est rejetée.


YVON PINARD

                                             JUGE

Traduction certifiée conforme

Bernard Olivier, LL.B.


Date : 19980821


Dossier : IMM-225-98

Entre :


NADARASAH VELAYUTHAM,


demandeur,


et


LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L"IMMIGRATION,


défendeur.


MOTIFS DE L"ORDONNANCE

LE JUGE PINARD

[1]      Le demandeur, un Tamoul du nord du Sri Lanka, cherche à obtenir le contrôle judiciaire de la décision, datée du 19 décembre 1997, dans laquelle la Section du statut de réfugié de la Commission de l"immigration et du statut de réfugié (la Commission) a conclu qu"il n"était pas un réfugié au sens de la Convention tel que défini au paragraphe 2(1) de la Loi sur l"immigration.

[2]      La Commission a fondé sa décision sur la conclusion qu"elle a tirée selon laquelle, premièrement, le témoignage et le formulaire de renseignements personnels du demandeur n"étaient pas crédibles compte tenu de la preuve documentaire et, deuxièmement, une possibilité de refuge intérieur s"offrait au demandeur.

[3]      En ce qui concerne les questions de fait et de crédibilité, l"appréciation et l"interprétation de la preuve relèvent entièrement de l"expertise de la Commission. La Cour n"interviendra que si les conclusions de la Commission ne sont manifestement pas étayées par la preuve ou si celles-ci ont été tirées de façon abusive et arbitraire. En l"espèce, le demandeur soutient que la preuve peut recevoir une interprétation différente de celle de la Commission. En ce qui concerne les quatre éléments principaux de la décision de la Commission, soit le processus de recrutement des Tigres libérateurs de l"Eelam Tamoul (TLET), le système de laissez-passer des TLET, le voyage à Colombo en passant par Vavuniya, et le fait que le demandeur a omis de mentionner dans sa déclaration assermentée qu"il avait été détenu et battu un mois auparavant par la police de Colombo, le demandeur a omis d"établir que la conclusion de la Commission était entachée d"une erreur manifeste. À mon avis, compte tenu de ces quatre éléments principaux en ce qui concerne la crainte du demandeur d"être persécuté, la Commission pouvait, sur le fondement de la preuve dont elle disposait, conclure que le demandeur manquait de crédibilité. En conséquence, la Commission a correctement apprécié la crédibilité du demandeur, et l"avis de la Commission que le demandeur n"était pas crédible constitue, en fait, une conclusion selon laquelle il n"existe aucun fondement crédible justifiant la revendication du statut de réfugié présentée par le demandeur (voir Rajaratnam c. Canada (M.E.I.) , 135 N.R. 300 (C.A.F.) et Sheikh c. Canada, [1990] 3 C.F. 238, à la p. 244 (C.A.F.)).

[4]      En outre, même si l"analyse que la Commission a faite de l"histoire du demandeur était erronée, ce qui, à mon avis, n"est pas le cas, rien n"indique que la conclusion de la Commission selon laquelle une possibilité de refuge intérieur s"offrait au demandeur était fondée sur des principes erronés ou que cette conclusion a été tirée sans qu"il soit tenu compte de toute la preuve. Le critère applicable en ce qui concerne la possibilité de refuge intérieur est de savoir : a) s"il n"y a pas de possibilité importante que le demandeur soit persécuté à Colombo; et b) si les conditions qui régnaient à Colombo sont telles que le demandeur n"agirait pas de façon déraisonnable en s"y installant, compte tenu de l"ensemble de la situation, y compris de la situation particulière du demandeur (voir Rasaratnam c. Canada (M.E.I.) , [1992] C.F. 706, 140 N.R. 138 (C.A.F.)). La conclusion de la Commission selon laquelle le demandeur manque de crédibilité n"a aucune incidence sur sa conclusion voulant qu"une possibilité de refuge intérieur s"offrait à ce dernier. En effet, la Commission a fondé sa conclusion sur le fait que le demandeur possédait une carte d"identification nationale, qu"il avait de l"instruction et une expérience de la pratique des affaires, que les Tamouls forment maintenant 25 p. 100 de la population de Colombo, et que le niveau de vie des Tamouls vivant à Colombo est acceptable. Bien qu"il soit probable que le demandeur risque de temps en temps d"être arrêté lors de " descentes " policières, la Commission était d"avis qu"aucune preuve n"établissait qu"il subirait un préjudice plus important en raison de sa situation particulière, y compris le fait qu"il serait récemment rentré au Sri Lanka après le rejet de sa revendication du statut de réfugié présentée à l"étranger.


[5]      Par ces motifs, la demande de contrôle judiciaire est rejetée. Je suis d"accord avec les avocates des parties que la présente affaire ne soulève aucune question de portée générale devant être certifiée.


YVON PINARD

                                             JUGE

OTTAWA (ONTARIO)

Le 21 août 1998.

Traduction certifiée conforme

Bernard Olivier, LL.B.

COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

NO DU GREFFE :                      IMM-225-98

INTITULÉ DE LA CAUSE :              Nadarasah Velayutham c. M.C.I.

LIEU DE L"AUDIENCE :                  Toronto (Ontario)

DATE DE L"AUDIENCE :                  le 12 août 1998

MOTIFS DE L"ORDONNANCE EXPOSÉS PAR MONSIEUR LE JUGE PINARD

EN DATE DU :                      21 août 1998

ONT COMPARU :

Rhonda Marquis

                                         pour le demandeur

Andrea Horton

                                         pour le défendeur

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

Lewis and Associates

Toronto (Ontario)                                  pour le demandeur

Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada                          pour le défendeur

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.