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Date : 20060509

Dossier : IMM‑4390‑05

Référence : 2006 CF 579

Ottawa (Ontario), le 9 mai 2006

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE O'KEEFE

 

 

ENTRE :

JOSE ALFREDO RAMIREZ SIGUENZA

demandeur

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

LE JUGE O’KEEFE

 

[1]        Le demandeur sollicite, en application du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la LIPR), le contrôle judiciaire d’une décision de la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la Commission), en date du 27 juin 2005, qui lui a refusé la qualité de réfugié au sens de la Convention et la qualité de personne à protéger.

 

[2]        Le demandeur voudrait que soit rendue une ordonnance annulant la décision de la Commission et renvoyant l’affaire à une autre formation de la Commission pour nouvelle décision.

 

Les faits

 

[3]        Le demandeur dit craindre avec raison d’être persécuté dans le pays dont il a la nationalité, le Salvador, en raison des opinions politiques qu’on lui prête. Dans l’exposé circonstancié de son Formulaire de renseignements personnels (FRP), le demandeur relatait les faits suivants.

 

[4]        Le demandeur a servi dans l’armée salvadorienne de 1983 à 1993. Il a commencé son service comme officier de la police militaire, pour travailler ensuite comme infirmier dans des hôpitaux militaires.

 

[5]        Le demandeur a été démobilisé en 1993 après l’accord de paix de 1992. Il a ensuite étudié pour obtenir un diplôme de médecine à l’université Nueva San Salvador.

 

[6]        Alors qu’il étudiait la médecine, il a commencé à participer à des activités syndicales. En 1998, le demandeur est devenu membre d’un syndicat à l’hôpital où il travaillait, l’hôpital San Rafael. En novembre 1999, le demandeur a appuyé l’Institut salvadorien de la sécurité sociale pour les travailleurs et les médecins et a manifesté contre la privatisation du secteur de la santé. Une grève prolongée débuta le 14 novembre 1999, et la réaction du gouvernement fut de congédier plus de 200 des collègues du demandeur.

 

[7]        Le 6 mars 2000, une manifestation fut organisée pour forcer le gouvernement à négocier avec les travailleurs de la santé. Une unité spéciale de police réagit en attaquant les manifestants avec des matraques, des balles en caoutchouc et des gaz lacrymogènes. Le demandeur fut agressé par un groupe d’individus armés qui ne portaient pas l’uniforme de policier. Il a reconnu parmi ses agresseurs un certain M. Cornejo, que l’on croit être un membre des escadrons de la mort au Salvador. Le demandeur a dit que M. Cornejo l’avait menacé et accusé d’avoir trahi son pays.

 

[8]        En mai 2000, le demandeur recevait une lettre anonyme le menaçant de mort.

 

[9]        Le 10 août 2001, vers 1 heure du matin, un groupe d’individus armés et masqués se sont introduits dans le domicile du demandeur et lui ont ordonné de soigner une personne blessée qui saignait abondamment après avoir subi de multiples blessures par balles. Le demandeur les persuada qu’il valait mieux emmener le blessé à l’hôpital. On banda les yeux au demandeur et on l’emmena dans un véhicule en même temps que le blessé. Durant le trajet, le blessé succomba à un arrêt cardiorespiratoire, malgré les tentatives du demandeur de le réanimer. Les individus armés ont laissé le demandeur sur le bas‑côté de la route en lui intimant l’ordre de ne pas signaler l’incident aux autorités. Craignant pour sa vie, le demandeur ne rapporta l’incident à personne, si ce n’est à son épouse.

 

[10]      Le 24 août 2001, vers 9 heures du soir, le demandeur se dirigeait vers son domicile depuis l’hôpital où il travaillait, lorsqu’il fut enlevé par un groupe d’individus armés, puis contraint de soigner une personne qui avait été gravement blessée avec un objet tranchant, peut‑être une machette. Le demandeur s’est alors occupé de la victime, puis on lui banda les yeux et on l’emmena sur une route déserte. Après l’avoir menacé, ses ravisseurs le laissèrent là. Le demandeur a signalé l’incident à la police le lendemain.

 

[11]      En septembre 2001, le demandeur s’installait au domicile des parents de son épouse dans le quartier Mejicanos, à San Salvador, espérant que l’endroit serait plus sûr.

 

[12]      Le 3 septembre 2001, alors qu’il travaillait à l’hôpital, le demandeur reçut un appel téléphonique de quelqu’un qui le menaçait et l’accusait de trahison. Le demandeur a pensé qu’il s’agissait de M. Cornejo.

 

[13]      Le 16 septembre 2001, le demandeur, qui rentrait de son travail, tomba sur M. Cornejo. Dans la hâte qu’il mit à s’échapper, il se blessa à la tête. Il fut emmené à l’hôpital San Rafael, où on lui fit des points de suture à la tête.

 

[14]      Le demandeur a senti qu’il était surveillé et suivi. Ses frères furent menacés de représailles s’il refusait de coopérer. Ses frères et ses parents, craignant pour leur sécurité, changèrent de domicile en octobre 2001.

 

[15]      Le demandeur a dit qu’il s’est alors empressé d’obtenir ses documents afin de pouvoir partir aussitôt que possible, mais qu’il dut retarder son départ jusqu’à la naissance de son enfant.

 

[16]      Le demandeur a fui aux États‑Unis, où il a passé deux semaines. Il est ensuite arrivé au Canada, où il a demandé l’asile en février 2002.

 

[17]      Le 21 octobre 2004 et le 31 mars 2005, la Commission a instruit sa demande d’asile. Elle l’a rejetée le 27 juin 2005, estimant que le demandeur n’était pas un réfugié au sens de la Convention ni une personne à protéger. La présente instance porte sur le contrôle judiciaire de la décision de la Commission.

 

Les motifs de la décision de la Commission

 

[18]      La Commission a commencé par dire que la demande d’asile comportait deux facettes. D’abord, il y avait les prétendus ennuis que connaissait le demandeur avec M. Cornejo, puis le rôle du demandeur dans un syndicat, ce qui l’avait exposé à une persécution en raison de ses opinions politiques. Deuxièmement, il y avait l’affirmation du demandeur selon laquelle il était la cible de bandes criminelles qui le contraignaient à donner des soins médicaux.

 

[19]      La Commission a examiné la preuve documentaire relative aux activités syndicales menées au Salvador. Selon cette preuve, la Constitution interdit la discrimination à l’encontre des syndicats et donne aux travailleurs le droit de se syndiquer. La loi interdit aussi la prise de mesures antisyndicales avant qu’un syndicat soit reconnu officiellement, et elle interdit le congédiement de travailleurs dont les noms figurent dans une demande d’accréditation syndicale. Il y a au Salvador des syndicats dans le secteur privé et dans le secteur public. Les organismes publics qui fournissent des services essentiels ont le droit de former des syndicats, mais non de faire la grève. La Commission a relevé que, en septembre 2002, l’Institut salvadorien de la sécurité sociale avait déclenché une grève pour forcer le gouvernement à cesser d’acheter des services de santé au secteur privé. Cette grève a duré au moins trois mois, et certains représentants syndicaux avaient dans la foulée reçu des appels téléphoniques de menaces, mais le gouvernement n’avait pas pu localiser les appels. La Commission a relevé que, en général, le gouvernement ferme les yeux sur les grèves déclenchées dans le secteur public.

 

[20]      La Commission a estimé que la preuve documentaire ne confirmait pas les dires du demandeur, qui affirmait que, en novembre 1999, une grève indéfinie avait été déclenchée et que le gouvernement avait réagi en congédiant 200 des collègues du demandeur. La Commission n’a donc pas été persuadée que l’appartenance du demandeur à un syndicat, ou même sa participation à une grève, serait vue comme contraire à la position officielle du gouvernement.

 

[21]      La Commission n’a pas non plus accepté les raisons données par le demandeur expliquant pourquoi il n’était pas allé voir la police tout de suite après son altercation avec M. Cornejo le 16 septembre 2001. Durant son témoignage, le demandeur avait dit que, s’il n’avait pas signalé l’incident à la police, c’est parce qu’il pensait que M. Cornejo faisait partie de la police. La Commission a dit que, même si M. Cornejo faisait partie de la police, il agissait en violation des lois salvadoriennes, et que les autorités avaient déjà emprisonné des policiers pour méfait.

 

[22]      La Commission a dit que, si les incidents du 6 mars 2000 étaient crédibles, alors la lettre du syndicat en date du 6 décembre 2002 aurait à tout le moins mentionné cette manifestation et le fait que les forces de police avaient été appelées pour repousser les syndicalistes. La Commission a relevé aussi que, selon cette lettre, le demandeur était membre du bureau national, alors que le demandeur, dans son FRP, n’avait pas précisé qu’il occupait un poste de commande au sein du syndicat.

 

[23]      La Commission a conclu que la demande d’asile ne reposait sur aucun fondement crédible, en raison des contradictions du témoignage du demandeur, ainsi que des invraisemblances que laissait apparaître la preuve documentaire.

 

[24]      La Commission a dit que le demandeur n’avait établi aucun lien entre M. Cornejo et les individus armés et masqués qui l’avaient contraint à prodiguer des soins médicaux à leurs collègues blessés. La Commission a conclu que les ravisseurs appartenaient à des groupes de malfaiteurs. Elle a admis que des enlèvements peuvent se produire au Salvador, mais elle a accordé un poids considérable à des documents indiquant que la police prend les grands moyens pour lutter contre les gangs. Selon la Commission, il était donc extrêmement difficile d’admettre, comme le prétendait le demandeur, que l’État salvadorien ne peut pas ou ne veut pas apporter une réelle protection aux victimes de la violence des gangs.

 

[25]      La Commission a jugé que le demandeur ne s’était pas acquitté de son obligation d’apporter une preuve claire et convaincante montrant qu’il est très probable que la protection de l’État serait pour lui difficile à obtenir. La Commission a aussi jugé que le demandeur n’avait pas fait d’efforts suffisants pour obtenir cette protection. Elle a donc conclu que le fondement objectif de la demande d’asile était insuffisant.

 

[26]      La Commission s’est également exprimée sur la lenteur du demandeur à demander l’asile. Le demandeur avait un passeport salvadorien depuis août 2001 et un visa des États‑Unis depuis novembre 2001. La Commission a jugé que la lenteur du demandeur à quitter son pays, et le fait qu’il n’avait pas tenté d’obtenir une protection aux États‑Unis, étaient d’autres éléments qui attestaient que sa demande d’asile n’avait ni fondement subjectif ni fondement objectif.

 

[27]      Dans ses observations finales, la Commission écrivait que la volonté du demandeur de vivre au Canada devait être évaluée d’après les lois de l’immigration. Selon elle, la position du demandeur procédait d’une incompréhension fondamentale du système canadien de reconnaissance du statut de réfugié, un système qui n’est nullement censé offrir un moyen rapide et commode d’acquérir le droit d’établissement aux immigrants qui ne peuvent pas ou ne souhaitent pas obtenir ce droit de la manière habituelle.

 

Le point litigieux

 

[28]      Dans l’exposé écrit de ses arguments, le demandeur proposait le point suivant pour examen : La Commission a‑t‑elle tiré sa conclusion d’une manière abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments qu’elle avait devant elle?

 

Les conclusions du demandeur

 

[29]      Selon le demandeur, il est évident que la Commission a considéré abusivement sa demande d’asile, si l’on en juge par ses observations finales, qui donnaient à entendre que le demandeur est un migrant qui cherche à profiter du système de reconnaissance du statut de réfugié. Le demandeur dit qu’il était médecin au Salvador et qu’il est maintenant travailleur du bâtiment au Canada, et qu’il est donc ridicule de prétendre qu’il est venu au Canada pour y améliorer sa situation économique.

 

[30]      Selon le demandeur, il n’y a aucun fondement rationnel dans la conclusion de la Commission selon laquelle il ne serait pas considéré comme quelqu’un qui professe des opinions politiques hostiles au gouvernement. Il dit qu’il a produit une preuve montrant que le gouvernement était dérangé par l’opposition du syndicat du demandeur à la privatisation. Une réponse à une demande d’information a notamment confirmé qu’une grève de protestation contre la privatisation avait débuté en novembre 1999 et que le gouvernement avait congédié plus de 200 travailleurs qui avaient participé à la grève, au motif que c’était une grève illégale. Ce même document faisait état de la manifestation de mars 2000. Le demandeur s’est référé à plusieurs autres documents présentés à la Commission, qui révélaient que les médecins et les travailleurs de la santé qui avaient fait la grève avaient été la cible de menaces et d’arrestations. Le demandeur a fait valoir que toute cette information s’accordait avec son propre témoignage et que la Commission se devait d’expliquer pourquoi elle refusait d’accepter des documents qui intéressaient directement les faits en cause.

 

Les conclusions du défendeur

 

[31]      Selon le défendeur, il était loisible à la Commission, compte tenu de la preuve qu’elle avait devant elle, de conclure que le demandeur n’avait pas prouvé qu’il serait persécuté ou qu’on leur ferait du mal parce qu’il était un activiste syndical.

 

[32]      Selon le défendeur, le demandeur n’a pas réfuté la présomption selon laquelle il peut se prévaloir d’une protection de l’État au Salvador. Il dit que, quand l’État en question est une démocratie, comme c’est le cas ici, le demandeur doit faire davantage que simplement prouver qu’il s’est adressé à un membre de la police et que ses démarches n’ont rien donné. Le défendeur dit que la charge de la preuve qui repose sur le demandeur est directement proportionnelle au degré de démocratie de l’État en cause (voir l’arrêt Kadenko c. Canada (Solliciteur général) (1996), 206 N.R. 272, 143 D.L.R. (4th) 532 (C.A.F.)).

 

Analyse et décision

 

[33]      La question que je vais examiner est la suivante :

            La Commission a‑t‑elle commis une erreur parce qu’elle n’a pas cru le récit du demandeur faisant état de sa crainte d’être persécuté en raison de ses activités syndicales?

 

[34]      Les conclusions de la Commission en matière de crédibilité sont des conclusions de fait auxquelles la décision manifestement déraisonnable s’applique comme norme de contrôle (voir par exemple la décision Weng c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 238, au paragraphe 6).

 

[35]      La Commission n’a pas cru l’essentiel du récit du demandeur portant sur la première facette de sa demande d’asile (c’est‑à‑dire sa crainte de persécution pour cause d’activités syndicales), parce que, selon elle, les affirmations du demandeur n’étaient pas confirmées par la preuve documentaire. La Commission s’est exprimée ainsi :

Le poste occupé par le demandeur d’asile au sein du domaine médical au Salvador aurait fait en sorte, selon ses dires, qu’il se serait trouvé en désaccord avec l’intention du gouvernement de privatiser les soins de santé. Deux de ses déclarations ne sont pas corroborées par la preuve documentaire fiable. Le demandeur d’asile déclare tout d’abord que [TRADUCTION] « depuis novembre 1999, une grève d’une durée indéterminée perdure », puis ajoute que [TRADUCTION] « le gouvernement a réagi en congédiant 200 collègues de travail ». Ni l’une ni l’autre de ces déclarations ne sont appuyées par les éléments de preuve. Les documents nous indiquent plutôt que les organismes publics qui fournissent les services essentiels peuvent se syndicaliser, mais n’ont pas le droit de grève. On peut également y lire que la loi prohibe les activités antisyndicales qui précèdent l’enregistrement juridique d’un syndicat et le congédiement des travailleurs dont les noms figurent sur les demandes de reconnaissance syndicale.

 

 

[36]      La preuve documentaire présentée à la Commission par le demandeur comprenait une réponse à une demande d’information, réponse qui renfermait ce qui suit :

 

[TRADUCTION]

Origine :               Direction de la recherche, Commission de l'immigration et du statut de réfugié, Ottawa

 

                Plusieurs sources rapportent que les travailleurs de l’administration, les médecins et les infirmiers et infirmières de l’Institut salvadorien de la sécurité sociale (Instituto Salvadoreño del Seguro Social, ISSS) ont entrepris une grève en novembre 1999 pour exiger du gouvernement qu’il abandonne l’idée de privatiser les structures de soins de santé du pays et qu’il respecte sa promesse d’augmenter les salaires (Campagne pour les droits des travailleurs, 25 novembre 1999; La Prensa de Honduras, 11 mars 2000; The Militant, 10 avril 2000).

 

                Prétextant l’illégalité de la grève, l’ISSS a renvoyé 226 employés de l’administration qui avaient participé à la grève (Proceso, 1er décembre 1999) […]

 

 

[37]      Devant la Commission, l’avocat du demandeur s’est référé à cette preuve documentaire dans ses conclusions écrites. Cette preuve intéressait directement le récit du demandeur et le confirmait totalement, et il aurait dû être pris en compte par la Commission. Si la Commission n’acceptait pas cette preuve, alors elle se devait d’expliquer pourquoi. Je suis d’avis que la Commission a commis une erreur manifestement déraisonnable en laissant de côté cette preuve documentaire lorsqu’elle a décidé si le demandeur était ou non crédible.

 

[38]      La demande de contrôle judiciaire est donc accueillie et l’affaire est renvoyée à une autre formation de la Commission pour nouvelle décision.

 

[39]      Ni l’une ni l’autre partie n’ont souhaité proposer que soit certifiée une question grave de portée générale.

JUGEMENT

 

[40]      LA COUR ORDONNE : la demande de contrôle judiciaire est accueillie, la décision de la Commission est annulée et l’affaire est renvoyée à une autre formation de la Commission pour nouvelle décision.

 

« John A. O’Keefe »

Juge

 

 

Traduction certifiée conforme

Jacques Deschênes, LL.B.


ANNEXE

 

 

 

Les dispositions légales applicables

 

 

            L’alinéa 95(1)b) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27, prévoit que l’asile est la protection conférée à toute personne dès lors que la Commission lui reconnaît la qualité de réfugié ou celle de personne à protéger.

95. (1) L’asile est la protection conférée à toute personne dès lors que, selon le cas :

 

95. (1) Refugee protection is conferred on a person when

 

[…]

 

. . .

 

b) la Commission lui reconnaît la qualité de réfugié ou celle de personne à protéger;

 

(b) the Board determines the person to be a Convention refugee or a person in need of protection; or

 

[…]

. . .

 

            L’article 96 et le paragraphe 97(1) définissent ainsi un « réfugié au sens de la Convention » et une « personne à protéger » :

96. A qualité de réfugié au sens de la Convention — le réfugié — la personne qui, craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques :

 

96. A Convention refugee is a person who, by reason of a well‑founded fear of persecution for reasons of race, religion, nationality, membership in a particular social group or political opinion,

 

a) soit se trouve hors de tout pays dont elle a la nationalité et ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de chacun de ces pays;

(a) is outside each of their countries of nationality and is unable or, by reason of that fear, unwilling to avail themself of the protection of each of those countries; or

b) soit, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle, ne peut ni, du fait de cette crainte, ne veut y retourner.

 

(b) not having a country of nationality, is outside the country of their former habitual residence and is unable or, by reason of that fear, unwilling to return to that country.

 

97. (1) A qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et serait personnellement, par son renvoi vers tout pays dont elle a la nationalité ou, si elle n’a pas de nationalité, dans lequel elle avait sa résidence habituelle, exposée :

 

97. (1) A person in need of protection is a person in Canada whose removal to their country or countries of nationality or, if they do not have a country of nationality, their country of former habitual residence, would subject them personally

 

a) soit au risque, s’il y a des motifs sérieux de le croire, d’être soumise à la torture au sens de l’article premier de la Convention contre la torture;

 

(a) to a danger, believed on substantial grounds to exist, of torture within the meaning of Article 1 of the Convention Against Torture; or

 

b) soit à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités dans le cas suivant :

 

(b) to a risk to their life or to a risk of cruel and unusual treatment or punishment if

 

(i) elle ne peut ou, de ce fait, ne veut se réclamer de la protection de ce pays,

 

(i) the person is unable or, because of that risk, unwilling to avail themself of the protection of that country,

 

(ii) elle y est exposée en tout lieu de ce pays alors que d’autres personnes originaires de ce pays ou qui s’y trouvent ne le sont généralement pas,

 

(ii) the risk would be faced by the person in every part of that country and is not faced generally by other individuals in or from that country,

 

(iii) la menace ou le risque ne résulte pas de sanctions légitimes — sauf celles infligées au mépris des normes internationales — et inhérents à celles‑ci ou occasionnés par elles,

 

(iii) the risk is not inherent or incidental to lawful sanctions, unless imposed in disregard of accepted international standards, and

 

(iv) la menace ou le risque ne résulte pas de l’incapacité du pays de fournir des soins médicaux ou de santé adéquats.

(iv) the risk is not caused by the inability of that country to provide adequate health or medical care.

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                                          IMM‑4390‑05

 

 

INTITULÉ :                                                         JOSE ALFREDO RAMIREZ SIGUENZA

                                                                              c.

                                                                              LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                                                                              ET DE L’IMMIGRATION

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                                   TORONTO (ONTARIO)

 

 

DATE DE L’AUDIENCE :                                 LE 2 MAI 2006

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                                                LE JUGE O’KEEFE

 

 

DATE DES MOTIFS :                                        LE 9 MAI 2006

 

 

COMPARUTIONS :

 

John Guoba

 

            POUR LE DEMANDEUR

Catherine Vasilaros

 

            POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

John Guoba

Toronto (Ontario)

 

            POUR LE DEMANDEUR

John H. Sims, c.r.

Sous‑procureur général du Canada

 

            POUR LE DÉFENDEUR

 

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