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Date : 20010321

Dossier : IMM-2996-00

Référence neutre : 2001 CFPI 214

ENTRE :

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L' IMMIGRATION

                                                                                          demandeur

                                                  - et -

                                              DAN LIN

                                                                                      défenderesse

                          MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE TREMBLAY-LAMER :

[1]                Les présents motifs découlent d'une demande de contrôle judiciaire à l'égard d'une décision de la Section du statut de réfugié, Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission), en date du 8 mai 2000, dans laquelle cette dernière a conclu que Mme Dan Lin (la défenderesse) était une réfugiée au sens de la Convention.

[2]                La défenderesse est née le 12 janvier 1983 dans la République populaire de Chine et elle est citoyenne de ce pays.


[3]                La défenderesse a quitté la Chine le 13 juin 1999 à bord d'un navire; elle est arrivée au Canada le 13 août 1999. Arrêtée par les autorités de l'Immigration, elle a présenté une demande en vue d'obtenir le statut de réfugiée au sens de la Convention.

[4]                Dans son Formulaire de renseignements personnels (FRP), la défenderesse a affirmé qu'elle craignait avec raison d'être persécutée en Chine du fait des opinions politiques qui lui étaient attribuées et de son appartenance à un groupe social, précisant qu'elle est membre d'une famille de paysans pauvres vivant dans la province de Fujian.

[5]                Toutefois, à l'audience, la défenderesse a affirmé qu'elle craignait avec raison d'être persécutée en Chine du fait de son appartenance à un groupe social, précisant qu'elle est une mineure forcée de se marier contre son gré.

[6]                La Commission a décidé que la défenderesse craignait avec raison d'être persécutée, au motif que son père l'avait forcée à se marier contre son gré et qu'elle ne disposait pas de la protection de son pays. Cette décision fait l'objet du présent contrôle judiciaire.


[7]                La revendication de la défenderesse fait état de l'existence d'un père abusif qui tient la fiche du ménage, sur laquelle la défenderesse demeure inscrite. Étant donné ces circonstances et le témoignage de la défenderesse, la confirmation faite par sa mère qu'elle serait agressée à son retour et la preuve fournie par les experts à l'égard des mauvais traitements infligés aux enfants, je suis convaincue que la Commission pouvait à juste titre conclure que la défenderesse craignait avec raison la persécution.

[8]                Le demandeur fait valoir que la Commission n'a pas envisagé la possibilité que la défenderesse se réfugie dans une autre partie de son pays. Je suis en désaccord. La Commission, en effet, a estimé que la possession de la fiche du ménage par le père créait un obstacle insurmontable à la réinstallation de la défenderesse ailleurs en Chine. Il s'agit d'une question de fait et, se fondant sur cet élément de preuve, la Commission pouvait raisonnablement arriver à cette conclusion.

[9]                De plus, le demandeur fait valoir que la Commission n'a pas adéquatement considéré la protection de l'État. Après un examen attentif des éléments de preuve présentés, je suis convaincue que le tribunal détenait la preuve claire et convaincante que la défenderesse ne pouvait disposer de la protection de l'État.


[10]            Tout d'abord, la défenderesse a témoigné du fait que les autorités chinoises ne la protégeraient pas contre son père, car le gouvernement ne s'occupe pas de ce genre de question[1].

[11]            Ensuite, le témoignage des experts et la documentation sur le pays confirment qu'il existe de graves déficiences en Chine à l'égard de la protection des droits des enfants. Ils confirment aussi le fait que les enfants sont considérés comme appartenant aux parents, et que ceux-ci peuvent donc les punir sans guère d'intervention de la part des autorités.

[12]            Pour ces raisons, je suis convaincue que la Commission a conclu avec justesse que la défenderesse craint avec raison la persécution si elle retourne en Chine.

[13]            La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

« Danielle Tremblay-Lamer »

_________________________________

    J.C.F.C.

Vancouver (Colombie-Britannique)

Le 21 mars 2001          

Traduction certifiée conforme

Suzanne Gauthier, trad. a., LL.L.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

No du greffe :                                                 IMM-2996-00

INTITULÉ DE LA CAUSE :                                     MCI c. Dan Lin

LIEU DE L'AUDIENCE :                             Vancouver (C-B)

DATE DE L'AUDIENCE :                           19 mars 2001

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :               MADAME LE JUGE TREMBLAY-LAMER

DATE :                                                           21 mars 2001

ONT COMPARU:

Helen Park                                                                    POUR LE DEMANDEUR

Samuel D. Hyman                                                          POUR LA DÉFENDERESSE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada                                POUR LE DEMANDEUR

Samuel C. Hyman

Law corporation

Vancouver (C.-B.)                                                        POUR LA DÉFENDERESSE



[1]            Dossier du demandeur, à la page 31.

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