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     IMM-2936-96


Entre :


SEVVANTHINATHAN ARIYAKUMARAN, MANGAYATKARASI ARIYAKUMARAN et GOPIKRISHNA ARIYAKUMARAN,

     requérants,


     - et -



     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

     intimé.



     MOTIFS DU JUGEMENT



LE JUGE SUPPLÉANT HEALD


     Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire d'une décision de la section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié dans laquelle la Commission a statué que les requérants n'étaient pas des réfugiés au sens de la Convention. Il s'agit d'une famille sri-lankaise, le père, la mère et le fils. Ce sont des Tamouls du Nord du Sri Lanka. Le père est le requérant principal. Il a déclaré qu'il a eu des difficultés personnelles avec les forces de sécurité du Sri Lanka, la force du maintien de la paix indienne (IPKF), le front de libération révolutionnaire du peuple eelam (EPRLF) et les Tigres de libération de l'Eelam tamoul (LTTE).

     Le père était propriétaire de deux entreprises au Sri Lanka, un magasin de thé et une boulangerie. En août 1985, il a été attaqué dans son magasin de thé et les locaux ont été détruits. Le magasin a fermé ses portes peu après. En juillet 1988, il a été de nouveau battu. Le 5 octobre 1989, l'EPRLF et l'IPKF ont arrêté son épouse. Elle a été libérée quand le père s'est rendu aux autorités. Il a été détenu pendant huit jours jusqu'à ce que sa femme paie un pot-de-vin pour obtenir sa libération. En juin 1994, l'épouse a de nouveau été arrêtée et détenue pendant trois jours. Elle a été libérée contre paiement d'un pot-de-vin par son époux. Le requérant principal a de plus déclaré dans sa déposition qu'il y avait eu une rafle dans sa boulangerie le 5 mai 1995. Des quantités de farine y ont été trouvées et, par conséquent, il a de nouveau été arrêté et détenu. En août 1995, les requérants adultes se sont enfuis pour se cacher avec leur fils de deux ans. Ils se sont enfuis au Canada un mois après. Ils ont payé un pot-de-vin afin de pouvoir quitter le pays en toute sécurité par l'aéroport international de Katunayake.

LA DÉCISION DE LA COMMISSION

     La formation a tiré des conclusions défavorables au niveau de la crédibilité concernant la déposition des deux requérants adultes. À la page 12 du dossier, elle indique ce qui suit :

     [TRADUCTION]
         "La formation ne croit pas le récit des demandeurs. Nous ne croyons pas que le demandeur principal ait jamais été arrêté. Si la police l'avait soupçonné d'être un membre ou un partisan des LTTE, elle l'aurait arrêté dès la première descente au centre d'accueil et ne l'aurait pas relâché."

     Mon examen du dossier me convainc qu'au regard de l'ensemble de la preuve la formation était en droit d'en venir à cette conclusion.1

     La formation a de plus rejeté la revendication du requérant au motif que les requérants avaient une possibilité de refuge à Colombo. La Cour d'appel fédérale a statué que, pour démontrer qu'il n'y a pas de possibilité de refuge à l'intérieur du même pays, un requérant doit établir, d'après la


prépondérance des probabilités, qu'il risque sérieusement d'être persécuté partout dans le pays2. Après avoir examiné les faits, la formation a conclu que les autorités du Sri Lanka avaient pris des mesures importantes pour améliorer la protection des droits de la personne. Elles ont également poursuivi les responsables des violations des droits de la personne. Le niveau de détention a diminué à Colombo, et les vérifications d'identité des Tamouls de passage ont également été éliminées. Par conséquent, je pense qu'il était raisonnablement loisible à la formation de conclure, comme elle l'a fait, que les vérifications et les arrestations aléatoires par la police sont insuffisantes pour justifier la crainte du requérant.

     Pour les motifs précités, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

CERTIFICATION

     Aucun des avocats n'a formulé de question grave de portée générale à faire certifier aux termes de l'article 83 de la Loi sur l'immigration. Je reconnais qu'il n'y a pas lieu de faire certifier de question.


                         "Darrel V. Heald"

                        

                         Juge suppléant


Toronto (Ontario)

le 12 juin 1997




Traduction certifiée conforme

                         C. Delon, LL.L.




COUR FÉDÉRALE DU CANADA


Avocats et procureurs inscrits au dossier


No DU GREFFE :              IMM-2936-96


INTITULÉ DE LA CAUSE :      SEVVANTHINATHAN
                     ARIYAKUMARAN,
                     MANGAYATKARASI
                     ARIYAKUMARAN et GOPIKRISHNA
                     ARIYAKUMARAN
                     - et -
                     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

DATE DE L'AUDIENCE :          LE 10 JUIN 1997

LIEU DE L'AUDIENCE :          TORONTO (ONTARIO)

MOTIFS DU JUGEMENT PAR :      LE JUGE SUPPLÉANT HEALD

DATE :                  LE 12 JUIN 1997



ONT COMPARU :

                     David B. Cranton

                             pour les requérants

                     Diane Dagenais

                             pour l'intimé

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

                     David B. Cranton

                     Avocat et procureur

                     2279, rue Queen est

                     2 e étage

                     Toronto (Ontario)

                     M4E 1G5

                             pour les requérants


                     George Thomson

                     Sous-procureur général du Canada

                             pour l'intimé


COUR FÉDÉRALE DU CANADA




NE de greffe :          IMM-2936-96




Entre :




SEVVANTHINATHAN ARIYAKUMARAN,

MANGAYATKARASI ARIYAKUMARAN et

GOPIKRISHNA ARIYAKUMARAN,

     requérants,

- et -



LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE

L'IMMIGRATION,





     intimé.


MOTIFS DU JUGEMENT

__________________

1      Comparé avec Medina c. Canada (1990) 12 Imm. L.R. (2d) 33 (C.A.F.)

2      Voir Thirunavukkarasu c. M.E.I., [1994] 1 C.F. 589 (C.A.F.)

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