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Date : 20041021

Dossier : T-1140-02

Référence : 2004 CF 1456

Vancouver (Colombie-Britannique), le 21 octobre 2004

EN PRÉSENCE DE MADAME LA JUGE HENEGHAN

                                                ACTION IN REM EN AMIRAUTÉ

ENTRE :

                                INTERTECH MARINE LIMITED, un corps constitué

                                                                                                                                    demanderesse

                                                                             et

                                    RICARDO MENÉNDEZ, MARIA MENÉNDEZ,

                       LES PROPRIÉTAIRES DU YACHT NÁUTICA ET TOUTES LES

PERSONNES Y AYANT UN INTÉRÊT, et le Yacht NÁUTICA

                                                                                                                                          défendeurs

                                MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

INTRODUCTION

[1]                Par avis de requête en date du 16 septembre 2004, les défendeurs cherchent à obtenir une ordonnance en vertu de l'article 167 des Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/1998-106, rejetant l'action ou, subsidiairement, une ordonnance en vertu du paragraphe 416(1) des Règles, exigeant que la demanderesse dépose un cautionnement pour les dépens.


LE CONTEXTE

[2]                L'action in rem de la demanderesse a été commencée par le dépôt d'une déclaration le 19 juillet 2002. Un mandat de saisie a été délivré le même jour et, selon l'affidavit de signification de Daniel Roy, la déclaration, le mandat de saisie et l'affidavit portant demande de mandat ont été signifiés à la défenderesse, le yacht Náutica, le 31 juillet 2002.

[3]                Le 30 août 2002, une défense et une demande reconventionnelle ont été déposées au nom des défendeurs.

[4]                Le 12 mai 2003, l'ancien avocat de la demanderesse a déposé une requête pour obtenir une ordonnance de cessation d'occuper en vertu de l'article 125 des Règles. Au vu de la documentation déposée dans cette requête, il appert que la demanderesse ne versait rien à son avocat pour ses honoraires et débours. Le 5 juin 2003, le juge O'Keefe a rendu une ordonnance de cessation d'occuper comme avocat inscrit au dossier.


[5]                Le 27 août 2003, un avis d'examen de l'état de l'instance a été délivré par le juge en chef, exigeant que les parties donnent les raisons pour lesquelles l'action ne devrait pas être rejetée. À la suite de l'examen des prétentions des parties, le juge Noël a délivré une ordonnance le 7 octobre 2003, autorisant la poursuite de l'action à titre d'instance à gestion spéciale et intimant à la demanderesse de déposer un avis de changement d'avocat dans les cinq jours de la réception de l'ordonnance.

[6]                Le 19 novembre 2003, le juge en chef a désigné un juge chargé de la gestion de l'instance.

[7]                Le 23 janvier 2004, une directive a été délivrée à la demanderesse lui intimant de respecter les termes de l'ordonnance du 7 octobre 2003 au sujet du dépôt d'un avis de changement d'avocat.

[8]                Le 11 février 2004, une ordonnance a été délivrée intimant à la demanderesse de donner les raisons, au plus tard le 5 mars 2004, pour lesquelles cette action ne devrait pas être rejetée, au vu de son défaut de respecter l'ordonnance du 7 octobre 2003 et la directive du 23 janvier 2004 au sujet du dépôt d'un avis de changement d'avocat.

[9]                Le 5 mars 2004, M. Eugene Tan a déposé un avis de changement d'avocat. M. Tan a aussi déposé ses prétentions écrites en réponse à l'ordonnance du 11 février 2004. L'avocat des défendeurs a déposé ses prétentions le 11 mars 2004.


[10]            Par la suite, une conférence de gestion de l'instance a été tenue à Halifax (Nouvelle-Écosse), le 14 avril 2004. Par l'entremise de son avocat, la demanderesse a indiqué qu'elle avait l'intention de poursuivre l'action et la discussion a porté sur un calendrier de réalisation des étapes préparatoires au procès. Le 15 avril 2004, un dossier de gestion de l'instance a été déposé. On y trouve notamment ce qui suit :

[traduction]

Les interrogatoires préalables doivent être terminés au plus tard le 9 juillet 2004. À la suite des interrogatoires préalables, l'avocat de la demanderesse devra déposer et faire signifier une requête pour obtenir une conférence préparatoire, comme prévu à l'article 258 des Règles,, au plus tard le 23 juillet 2004.

Les défendeurs devront, par l'entremise de leur avocat, déposer et faire signifier leur mémoire de conférence préparatoire au plus tard le 6 août 2004.

La conférence préparatoire aura lieu à Halifax (Nouvelle-Écosse), le mardi 7 septembre 2004 à 14 heures. Les avocats sont invités à consulter l'article 260 des Règles, qui exige que les parties ou leurs représentants autorisés participent à la conférence préparatoire à l'instruction, sauf directive contraire de la Cour.

Si les parties désirent soulever d'autres questions relatives à la présente instance, ils peuvent procéder par avis de requête, conformément aux Règles.

[11]            Les défendeurs ont présenté un dossier de conférence préparatoire le 20 août 2004. La demanderesse n'a pas présenté de dossier de conférence préparatoire. Le 2 septembre 2004, une directive a été délivrée qui comprend notamment ceci :

[traduction]

J'ai reçu deux demandes de directive dans ce dossier. La première, datée du 23 août 2004, porte sur le mémoire de conférence préparatoire des défendeurs, daté du 20 août 2004, qui a été déposé après la date prévue dans le dossier de gestion de l'instance du 15 avril 2004, sans preuve de signification à la demanderesse.

La deuxième demande de directive, datée du 24 août 2004, est relative à la requête écrite des défendeurs, datée du 15 août 2004, demandant la délivrance d'une ordonnance rejetant l'action ou, subsidiairement, une ordonnance en cautionnement pour dépens. Les défendeurs ont indiqué qu'ils sont prêts à discuter de cette requête à la conférence préparatoire prévue à Halifax le 7 septembre 2004.

Je note qu'il semble que ni la demanderesse ni les défendeurs n'ont respecté les étapes prévues dans le dossier de gestion de l'instance du 15 avril 2004 et que la Cour n'a pas été informée de ce défaut de respecter ses instructions avant le dépôt récent par les défendeurs de la documentation susmentionnée.


[...]

La requête par écrit des défendeurs ne repose que sur l'affidavit de leur avocat. Cette procédure n'est pas appropriée et, à ce sujet, je renvoie leur avocat à l'article 82 des Règles de la Cour fédérale (1998).

La requête des défendeurs soulève une question grave, savoir le rejet de l'action de la demanderesse. Il ne serait pas approprié de traiter de cette question sans comparution personnelle des parties.

J'ordonne donc aux défendeurs de compléter leur avis de requête par un affidavit approprié, préférablement souscrit par l'un des défendeurs.

L'avis de requête, accompagné de l'affidavit le fondant et des prétentions écrites, sera déposé et signifié au plus tard le 17 septembre 2004. La demanderesse devra déposer et faire signifier toute documentation en réponse selon les délais prévus dans les Règles de la Cour fédérale (1998) [...].

[12]            Le 16 septembre 2004, les défendeurs ont déposé leur dossier de requête, avec affidavit à l'appui souscrit par M. Ricardo Menéndez, l'un des défendeurs. Dans cet affidavit, M. Menéndez déclare qu'il est informé et qu'il croit que la demanderesse n'a pas pris de mesures dans le cadre de son action, qu'elle n'a pas produit son affidavit de documents et qu'elle n'a pas respecté les étapes prévues dans le dossier de la conférence de gestion de l'instance. Il ajoute aussi qu'il est informé et qu'il croit qu'il y a plusieurs jugements inscrits contre la demanderesse en Nouvelle-Écosse, comme suit :

[traduction]                                                                                  

1.              un certificat de jugement du directeur des normes de travail, en vertu du Labour Standards Code, R.S.N.S. 1989, ch. 246, pour la somme de 1 132,32 $;

2.              une cotisation de la Workers' Compensation Board de la Nouvelle-Écosse pour la somme de 21 551,58 $;

3.              un jugement de la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse dans l'action Citi-Capital Limited c. Intertech Marine Limited et Branco Mizerit, no du dossier S.H. 201081, pour la somme de 54 339,49 $;


4.              une ordonnance de jugement par défaut délivrée par la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse dans l'action Thomas W. Springer et 3070687 Nova Scotia Limited, demandeurs, et Intertech Marine Limited, défenderesse, dossier no S.H. 201332, pour la somme de 266 784,78 $, ainsi que des intérêts de 12 717,96 $ et des dépens de 1 011,50 $.

[13]            La demanderesse a déposé une réponse sous forme de prétentions écrites, sans toutefois déposer d'affidavit.

[14]            Les défendeurs réclament une ordonnance rejetant l'action, principalement au motif que la demanderesse n'a pas pris de mesures dans son action et qu'elle n'a pas respecté les ordonnances et directives portant sur la conduite de l'instance. De plus, les défendeurs soutiennent que la demanderesse a réduit leur capacité de répondre aux questions en cause en ne déposant pas son affidavit de documents, ce qui a contribué au retard dans la tenue des interrogatoires préalables dans le cadre du processus préparatoire à l'instruction.

[15]            Les défendeurs soutiennent aussi que la présente requête est semblable à un avis d'examen de l'état de l'instance. De plus, ils soutiennent qu'en sus d'appliquer le critère en trois volets applicable aux demandes de rejet pour retard, examiné dans Multibond Inc. c. Duracoat Powder Manufacturing Inc. (1999), 177 F.T.R. 226 (1re inst.), et Bell c. Bell, succession (2000), 187 F.T.R. 64 (1re inst.), la Cour a compétence pour rejeter une action lorsque ses ordonnances et directives ne sont pas respectées.


[16]            Subsidiairement, les défendeurs sollicitent une ordonnance de cautionnement pour les dépens, se fondant sur les jugements qui sont présentement inscrits contre la demanderesse. Ils soutiennent qu'aucune preuve ne vient démontrer qu'on aurait satisfait à ces jugements ou que la demanderesse a les ressources nécessaires pour payer les dépens si elle y est condamnée. À ce sujet, les défendeurs s'appuient sur la décision du protonotaire Hargrave dans Early Recovered Resources Inc. c. Gulf Log Salvage Co-Operative Assn. (2001), 205 F.T.R. 127 (1re inst.).

[17]            Pour sa part, la demanderesse soutient que les défendeurs n'ont pas satisfait au critère en trois volets applicable aux demandes de rejet pour retard, notamment qu'ils auraient subi un préjudice dans le cadre de leur défense.

[18]            La demanderesse soutient que l'action doit suivre son cours, peut-être assortie de conditions comme un cautionnement pour dépens à remettre par versements.

DISCUSSION

[19]            Dans la décision Multibond Inc., précitée, la Cour décrit le critère applicable comme suit :

Dans le cas des requêtes en rejet de l'action pour péremption d'instance qui lui étaient soumises en vertu des anciennes Règles de la Cour fédérale, la Cour a constamment appliqué les critères suivants : Le retard est-il excessif? Le retard est-il inexcusable? Le retard risque-t-il de causer un grave préjudice au défendeur? [Voir, par exemple, le jugement Patex Snowmobiles Ltd. c. Bombardier Ltée, (1991), 37 C.P.R. (3) 467 (C.F. 1re inst.), conf. à (1993), 48 C.P.R. (3d) 555 (C.A.F.)]. À la suite de l'entrée en vigueur des nouvelles Règles, le juge Gibson a statué, dans le jugement Ruggles c. Fording Coal Ltd., [1998] F.C.J. 1172 (C.F. 1re inst.), que ces critères continuent à s'appliquer aux requêtes en rejet de l'action pour retard injustifié présentées en vertu de l'article 167 des Règles.

[20]            En l'espèce, il y a un historique de retard. L'action a pris naissance en 2002 et elle a fait l'objet d'un avis d'examen d'état de l'instance parce que plus de 310 jours s'étaient écoulés après le dépôt de la déclaration, alors qu'aucune demande de conférence préparatoire n'avait été déposée. L'ordonnance du 7 octobre 2003 a autorisé la poursuite de l'action à titre d'instance à gestion spéciale, mais depuis lors rien n'a été fait pour faire avancer le dossier. Nonobstant le fait que l'avocat de la demanderesse a convenu, en avril 2004, d'un calendrier de production de documents, de tenue des interrogatoires préalables et de participation à une conférence préparatoire, aucun de ces événements ne s'est réalisé.

[21]            Cette inactivité soulève des questions sérieuses quant aux intentions de la demanderesse dans la poursuite de cette action. Aucune raison satisfaisante n'a été présentée pour expliquer cette inactivité. Depuis la délivrance de l'avis d'examen de l'état de l'instance, il y a lieu de s'inquiéter de ce qui semble être un manque de respect de la demanderesse quant aux diverses ordonnances et directives délivrées à ce jour. Je renvoie à un arrêt récent de la Cour d'appel fédérale, Sokolowska c. Canada, [2004] A.C.F. no 1570, où l'on trouve ceci au paragraphe 11 :

Le défaut de se conformer aux ordonnances et aux directives de la Cour ainsi qu'aux règles de procédure, de même que l'omission de fournir une justification valable pour les retards ainsi qu'un plan d'action pour faire avancer rapidement l'appel, justifient le rejet de l'appel. Il y a une limite au drainage des ressources judiciaires limitées. Je dois dire que je suis très tenté de le rejeter. Toutefois, je donnerai à l'appelante une dernière chance, mais suivant des conditions strictes qui garantiront le respect des Règles de la Cour fédérale (1998) ainsi qu'une poursuite diligente de l'appel.

[22]            Dans les circonstances, et au vu de l'arrêt récent de la Cour d'appel fédérale dans Sokolowska, précité, je donne une autre occasion à la demanderesse de poursuivre son action, mais avec des conditions.

[23]            Premièrement, la demanderesse doit déposer son affidavit de documents dans les 30 jours de la date de la présente ordonnance. Elle doit aussi présenter un calendrier proposé au juge chargé de la gestion de l'instance pour la réalisation des étapes préparatoires à l'instruction, y compris les interrogatoires préalables, dans les 10 jours de la date de la présente ordonnance. Si la demanderesse désire renoncer aux interrogatoires préalables, elle peut le faire et en assumer les conséquences. Toutefois, il semble que les défendeurs désirent procéder à des interrogatoires préalables et, en conséquence, la demanderesse doit discuter d'un calendrier pour ces interrogatoires avec l'avocat des défendeurs et fournir le calendrier de ces interrogatoires. Le calendrier doit aussi prévoir la fixation d'une date pour une conférence préparatoire.

[24]            Si la demanderesse ne respecte pas ces conditions, elle risque un nouvel examen de l'état de l'instance.


[25]            Je prends note du fait que la demanderesse a déjà fait l'objet de deux demandes de justifier la poursuite de l'action, la première à la suite d'un avis d'examen de l'état de l'instance en 2003, et la seconde à la suite de l'ordonnance du 11 février 2004. Le défaut de respecter les termes de l'ordonnance que je vais délivrer maintenant pourrait mener au rejet péremptoire de l'action.

[26]            J'examinerai maintenant la requête en cautionnement pour dépens. L'alinéa 416(1)b) des Règles indique dans quelles circonstances on peut rendre une telle ordonnance, lorsque le demandeur est une personne morale qui n'a pas des actifs suffisants pour payer les dépens :


416. (1) Lorsque, par suite d'une requête du défendeur, il paraît évident à la Cour que l'une des situations visées aux alinéas a) à h) existe, elle peut ordonner au demandeur de fournir le cautionnement pour les dépens qui pourraient être adjugés au défendeur :

[...]

b) le demandeur est une personne morale ou une association sans personnalité morale ou n'est demandeur que de nom et il y a lieu de croire qu'il ne détient pas au Canada des actifs suffisants pour payer les dépens advenant qu'il lui soit ordonné de le faire;

416. (1) Where, on the motion of a defendant, it appears to the Court that

...

(b) the plaintiff is a corporation, an unincorporated association or a nominal plaintiff and there is reason to believe that the plaintiff would have insufficient assets in Canada available to pay the costs of the defendant if ordered to do so,

...

the Court may order the plaintiff to give security for the defendant's costs.


[27]            Je ne suis pas convaincue que les défendeurs ont satisfait à ce critère. L'affidavit de M. Menéndez déclare qu'il y a un certain nombre de jugements contre la demanderesse auxquels on n'a pas encore satisfait, mais aucune preuve n'a été présentée, dans un sens ou dans l'autre, quant aux actifs de la demanderesse. Le seul fait qu'il existe des jugements ne suffit pas à justifier une ordonnance en cautionnement pour dépens, en l'absence de preuve au sujet des actifs de la demanderesse. Par conséquent, la requête en cautionnement pour dépens est rejetée, sans porter atteinte au droit des défendeurs de chercher à obtenir une telle ordonnance à l'avenir, sur présentation d'une preuve plus complète.


                                        ORDONNANCE

La requête en rejet de l'action est rejetée. La demanderesse doit déposer son affidavit de documents dans les 30 jours de la date de la présente ordonnance. Elle doit présenter au juge chargé de la gestion de l'instance un calendrier pour la réalisation des étapes préparatoires à l'instruction, y compris les interrogatoires préalables et la fixation d'une date pour la conférence préparatoire, dans les 10 jours de la date de la présente ordonnance.

La requête en cautionnement pour dépens est rejetée, sans porter atteinte au droit des défendeurs.

      _ E. Heneghan _

                                                                                                     Juge                      

Traduction certifiée conforme

D. Laberge, LL.L.


                                     COUR FÉDÉRALE

                      AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER                                      T-1140-02

INTITULÉ :                                   INTERTECH MARINE LIMITED

c.

RICARDO MENÉNDEZ ET AUTRES

LIEU DE L'AUDIENCE :             HALIFAX (NOUVELLE-ÉCOSSE)

DATE DE L'AUDIENCE            LE 14 OCTOBRE 2004

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                   LA JUGE HENEGHAN

DATE DES MOTIFS :                  LE 21 OCTOBRE 2004

COMPARUTIONS :

Eugene Tan                                      POUR LA DEMANDERESSE

Ritchie Wheeler                                POUR LES DÉFENDEURS

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Cooper & McDonald                       POUR LA DEMANDERESSE

Halifax (Nouvelle-Écosse)

Cole Harbour Legal Services                 POUR LES DÉFENDEURS

Dartmouth (Nouvelle-Écosse)


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