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     Date : 20000628

     Dossier : IMM-4565-99


Entre

     ABBAS ALI,

     demandeur,

     - et -


     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

     ET DE L'IMMIGRATION DU CANADA,

     défendeur



     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

     (prononcés à l'audience tenue

     le 28 juin 2000)


Le juge REED


[1]      J'ai conclu que la décision de la Commission était entachée d'importantes erreurs, dont l'accumulation fait qu'il faut l'annuler.

[2]      Peut-être la plus notable de ces erreurs consiste-t-elle en la conclusion suivante : « La Commission conclut que le défaut de mentionner une soi-disant blessure grave au cou anéantit la crédibilité du demandeur » . Celui-ci fait état dans son FRP des coups qu'il aurait reçus en septembre 1997 et ajoute notamment : « je me sentais très faible après avoir reçu des coups violents sur le cou » . À l'audience de la Commission, il a parlé des coups reçus sur le cou et produit la lettre d'un médecin en date du 25 juillet 1998, selon laquelle le demandeur lui avait parlé des coups reçus sur la nuque en septembre 1997 et s'était plaint de douleurs chroniques et de raideur dans cette partie du corps.

[3]      La Commission fait grand cas de ce que la lettre du médecin n'indique pas que les douleurs à la nuque du demandeur correspondent aux blessures qu'il aurait subies en 1997. Il s'agit là d'une analyse grammaticale poussée à l'extrême de cette lettre. Ce médecin a implicitement fait le lien entre les blessures de 1997 et les difficultés présentes; autrement il n'aurait eu aucune raison de les mentionner.

[4]      La Commission a aussi jugé peu crédible le récit du demandeur du fait que celui-ci « n'a produit aucun dossier médical sur la blessure à la main » . Le demandeur avait été blessé au bras; il s'agissait d'une entaille infligée avant 1997. La blessure s'était cicatrisée et ne lui causait aucun ennui d'ordre médical. D'ailleurs il n'a pas été interrogé à ce sujet à l'audience de la Commission.

[5]      L'avocat du demandeur relève à juste titre l'analyse insatisfaisante de la crédibilité du témoignage sur l'intérêt que pourrait manifester la police pour son client. La Commission a fait état de l'absence de poursuites judiciaires contre celui-ci (le demandeur avait dit qu'il avait été détenu arbitrairement, battu puis remis en liberté). Elle a cité ensuite les pièces R-2, article 3, pages 14 et 15, selon lesquelles la police avait pour objectif de recueillir des renseignements, lesquels « conduiraient à l'arrestation des terroristes, et de punir ceux qui donnent aide et conseils pour la perpétration d'actes de terrorisme » . Elle a enfin conclu qu'il n'y avait pas « de preuves concluantes produites devant le tribunal pour établir que la police était à la recherche du demandeur » .

[6]      Les avocats des deux parties conviennent que l'image qui se dégage des preuves documentaires produites est bien plus celle d'une zone de guerre, que ne l'est le tableau évoqué par la Commission dans l'extrait cité. La preuve documentaire sur ce point nécessite une analyse plus attentive que celle que la Commission lui a accordée.

[7]      La Commission a implicitement conclu que le demandeur avait vendu son terrain avant d'être détenu par la police en septembre 1997. Sa décision cependant est plutôt ambiguë et, ce qui est plus important encore, elle n'a pas cherché, à l'audience, à savoir à quel moment exact le terrain avait été vendu. Il y a une incertitude à cet égard.

[8]      En dernier lieu, la Commission relève la contradiction entre les déclarations faites au point d'entrée par le demandeur et ses déclarations subséquentes. Celui-ci a donné des explications apparemment crédibles sur la divergence entre ces déclarations au point d'entrée et sa situation véritable. Ce qui est cependant bien plus important, c'est qu'il est clair que sa déclaration a été remplie par quelqu'un qui savait à peine l'anglais et qui n'avait pas l'air de saisir les questions posées (par exemple, le demandeur a coché la case indiquant qu'il n'avait jamais été jugé coupable d'une infraction criminelle, mais sur la ligne où il faut indiquer « le lieu du verdict de culpabilité, s'il est différent du lieu où l'infraction a été commise » , il a écrit : « New Dalhe, Inda » .

[9]      Comme noté supra, je suis parvenue à la conclusion que l'effet cumulatif des erreurs et l'insuffisance de l'analyse qui entachent la décision contestée, font qu'il faut l'annuler.

     Signé : B. Reed

     ________________________________

     Juge

Calgary (Alberta),

le 28 juin 2000




Traduction certifiée conforme,




Martine Brunet, LL. L.



     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     Date : 20000628

     Dossier : IMM-4565-99


Entre

     ABBAS ALI,

     demandeur,

     - et -


     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

     ET DE L'IMMIGRATION DU CANADA,

     défendeur




     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER



DOSSIER No :              IMM-4565-99

INTITULÉ DE LA CAUSE :      Abbas Ali

                     c.

                     Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration du Canada


LIEU DE L'AUDIENCE :          Calgary (Alberta)


DATE DE L'AUDIENCE :          28 juin 2000

MOTIFS DE L'ORDONNANCE PRONONCÉS PAR MME LE JUGE REED


LE :                      28 juin 2000



ONT COMPARU :


M. Tony Clark                  pour le demandeur

Mme Tracy King                  pour le défendeur



AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :


Sherritt Greene                  pour le demandeur

Calgary (Alberta)

Morris Rosenberg                  pour le défendeur

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)




     Date : 20000628

     Dossier : IMM-4565-99


Calgary (Alberta), le 28 juin 2000

EN PRÉSENCE DE MADAME LE JUGE REED


Entre

     ABBAS ALI,

     demandeur,

     - et -


     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

     ET DE L'IMMIGRATION DU CANADA,

     défendeur


     ORDONNANCE



     La Cour fait droit au recours en contrôle judiciaire.


     Signé : B. Reed

     ________________________________

     Juge




Traduction certifiée conforme,




Martine Brunet, LL. L.

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