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Date : 20060227

Dossier : IMM-2591-05

Référence : 2006 CF 258

Ottawa (Ontario), le 27 février 2006

EN PRÉSENCE DE MADAME LA JUGE TREMBLAY‑LAMER

 

 

ENTRE :

IMAN MAROGY

et RIFAAT HANNA

demandeurs

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               La Cour est saisie d’une demande présentée en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (LIPR), en vue du contrôle judiciaire d’une décision par laquelle un agent des visas de l’Ambassade du Canada à Damas a tranché que les demandeurs n’étaient pas des réfugiés au sens de la Convention, conformément à l’article 96 de la LIPR, et qu’ils ne faisaient pas partie de la catégorie des personnes de pays d’accueil, conformément au Règlement sur les catégories d’immigrants précisées pour des motifs d’ordre humanitaire, DORS/97-183.

 

[2]               Les demandeurs sont citoyens de l’Irak. Ils vivent avec leur fille à Damas, en Syrie, depuis qu’ils ont quitté l’Irak, le 6 mars 2003.

 

[3]               Ils allèguent avoir fui leur pays d’origine en raison d’une vengeance tribale ou vendetta exercée contre le demandeur et sa famille. Le demandeur, en conduisant un véhicule à moteur, a heurté et blessé un piéton. Les parents du piéton blessé ont exigé une somme d’argent du demandeur et proféré des menaces d’enlèvement et de mort à son endroit et à l’endroit de sa famille.

 

[4]               Le 9 août 2004, un agent des visas a décidé que les demandeurs ne satisfaisaient pas aux conditions pour obtenir la résidence permanente au Canada à titre de réfugiés au sens de la Convention ou de personnes faisant partie de la catégorie désignée pour considérations humanitaires.

 

[5]               Le 24 janvier 2005, la Cour a accueilli une demande de contrôle judiciaire de la décision de l’agent des visas et renvoyé l’affaire à un autre agent d’immigration pour qu’il procède à un nouvel examen.

 

[6]               Au réexamen, dans une décision datée du 17 février 2005, le nouvel agent des visas a tranché que les demandeurs ne faisaient partie ni de la catégorie des réfugiés au sens de la Convention outre‑frontières ni de la catégorie des personnes protégées à titre humanitaire outre‑frontières. Cette décision fait l’objet de la présente demande de contrôle judiciaire.

 

[7]               Il incombe au demandeur d’établir une crainte fondée de persécution : Canada (Procureur général) c. Ward, [1993] 2 R.C.S. 689. Les demandeurs ont donc la responsabilité de présenter des motifs pour leur demande et la preuve à l’appui de leur cause. À la lecture du dossier, on constate l’absence d’allégations de persécution fondées sur la religion des demandeurs. En fait, le demandeur écrit, dans sa demande du statut de réfugié, [traduction] « j’ai fui l’Irak parce que je craignais pour ma vie et pour ma famille en raison d’une situation de rancœur et de vengeance ». Il décrit ensuite l’accident d’automobile et la justice tribale. Nulle part il ne fait état du christianisme comme motif de la persécution alléguée. Même la lettre du prêtre, sur laquelle les demandeurs ont insisté comme s’il s’agissait d’une preuve importante, révèle que leur départ d’Irak était attribuable uniquement à la situation qui a fait suite à l’accident d’automobile et il n’y est aucunement mentionné qu’ils ont fui en raison de la persécution religieuse. Par conséquent, il était raisonnable, pour l’agent des visas, d’accorder peu d’importance à la lettre.

 

[8]               La décision de l’agent des visas était fondée sur les renseignements fournis par les demandeurs au moment de leur entrevue et dans les documents présentés avec leur demande. L’agent des visas a estimé que les demandeurs ne s’étaient pas acquittés du fardeau d’établir que leur crainte de persécution était fondée.

 

[9]               Pour se voir reconnaître le statut de réfugié, le demandeur d’asile doit démontrer que la source de persécution est liée à l’un des cinq motifs énumérés à l’article 96 de la LIPR, à savoir la race, la religion, la nationalité, l’appartenance à un groupe social et les opinions politiques.

 

[10]           Malheureusement, il ressort clairement du dossier que la raison qui a poussé les demandeurs à quitter l’Irak était la vengeance recherchée par une tribu à la suite d’un accident d’automobile touchant le demandeur et un membre de cette tribu.

 

[11]           Comme je l’ai mentionné dans Marincas c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1994] A.C.F. no 1254 (1re inst.), la « crainte d’une vengeance personnelle ne constitue pas la crainte de persécution ». Cette crainte n’est liée à aucun motif valable qui permettrait à un demandeur de se voir reconnaître le statut de réfugié.

 

[12]           Je ne crois pas que l’agent des visas a fait erreur en concluant que les demandeurs ne satisfaisaient pas aux critères d’immigration au Canada, comme personnes faisant partie de la catégorie des réfugiés au sens de la Convention outre‑frontières ou de la catégorie des personnes protégées à titre humanitaire outre‑frontières.

 

[13]           Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

 

JUGEMENT

 

La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

 

« Danièle Tremblay-Lamer »

Juge

 

 

Traduction certifiée conforme

Thanh-Tram Dang, B.C.L., LL.B.


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                                             IMM-2591-05

 

INTITULÉ :                                                           IMAN MAROGY et RIFAAT HANNA

                                                                                c.

                                                                                LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ            ET DE L’IMMIGRATION

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                                     SASKATOON (SASKATCHEWAN)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                                   LE 16 FÉVRIER 2006

 

MOTIFS DU JUGEMENT :                                 LA JUGE TREMBLAY-LAMER

 

DATE DES MOTIFS :                                          LE 27 FÉVRIER 2006

 

 

COMPARUTIONS :

 

Haidah Amirzadeh

 

              POUR LES DEMANDEURS

Natash Crooks

 

              POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Roe & Company

313-220 3rd Avenue South

Saskatoon (Saskatchewan)

S7K 1M1

 

              POUR LES DEMANDEURS

 

 

 

John H. Sims, c.r.

Sous‑procureur général du Canada

Saskatoon (Saskatchewan)

 

              POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

 

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