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Date: 19980929


Dossier : T-1727-97

     AFFAIRE INTÉRESSANT une demande d"ordonnance en vertu du paragraphe 55.2 (4) de la Loi sur les brevets et de l"article 6 du Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité)

ENTRE :

    

     MERCK & CO., INC.

     et MERCK FROSST CANADA INC.,

                                     requérantes,

ET :

     NOVOPHARM LIMITED

     et LE MINISTRE DE LA SANTÉ,

                                     intimés.

     MOTIFS SUPPLÉMENTAIRES

     DE L"ORDONNANCE SUR LES DÉPENS

LE JUGE GIBSON

[1]      Les motifs déposés le 21 août 1998 comprenaient le paragraphe suivant :

             [TRADUCTION] Les avocats de Merck et de Novopharm, dans leurs observations écrites, ont demandé qu"on leur permette de présenter d"autres observations sur le fondement des règles 400 et suivantes au sujet des directives à donner à l"officier de taxation. L"avocat de Novopharm aura un délai de quatorze (14) jours à compter de la date de la présente ordonnance pour déposer et signifier ses observations. À compter de la signification de ces observations, l"avocat de Novopharm aura un délai de (7) jours pour déposer et signifier ses observations en réponse. Par la suite, j"examinerai si je dois ou non donner des directives à l"officier taxateur sur les dépens dans la présente affaire.             

[2]      J"ai reçu les observations prévues au paragraphe précédent et j"ai eu l"occasion de les examiner. L"avocat de l"intimée Novopharm, la partie qui a eu gain de cause, m"invite à exercer le pouvoir discrétionnaire de la Cour et à taxer les dépens selon ses observations, en fonction de la colonne V du tarif B des Règles de la Cour fédérale (1998) ou, à titre subsidiaire, à donner des directives à l"officier taxateur pour qu"il adjuge les montants des honoraires et débours demandés.

[3]      L"avocat de Merck & Co., Inc. et de Merck Frosst Canada Inc. fait valoir que la preuve présentée à la Cour est insuffisante pour justifier une dérogation au barème ordinaire des dépens. Son argumentation est ainsi conçue :

             [TRADUCTION] Novopharm devrait être tenue de déposer une preuve par affidavit à l"appui de sa demande de dépens, notamment de débours, ainsi que de ses allégations au sujet de toute offre de règlement. Il faudrait ensuite permettre aux requérantes de déposer une preuve par affidavit en réponse à la preuve de Novopharm et de contre-interroger l"auteur de l"affidavit déposé pour Novopharm. C"est seulement à ce moment-là qu"il sera possible de trancher les questions sur les dépens. Aucune preuve n"a été présentée à la Cour pour lui permettre de trancher la question du niveau des dépens à adjuger à l"intimée Novopharm.             

[4]      Je suis d"accord avec l"avocat de Merck & Co., Inc. et de Merck Frosst Canada Inc. qu"on a présenté une preuve insuffisante pour justifier une ordonnance taxant les dépens au-dessus du barème ordinaire ou donnant des directives à l"officier taxateur chargé de taxer les dépens en l"espèce.

[5]      En conséquence, je n"accède pas à l"invitation qui m"est faite pour le compte de Novopharm de taxer les dépens ou de donner des directives à l"officier taxateur autrement que de la manière suivante : sur le fondement de la preuve présentée devant moi, les dépens devraient être taxés selon le barème ordinaire.

                                 _______________________                          Frederick E.Gibson

Ottawa (Ontario)

Le 29 septembre 1998

Traduction certifiée conforme

C. Bélanger, LL.L.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

NOMS DES AVOCATS ET DES AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

N DU GREFFE :              T-1727-97
INTITULÉ DE LA CAUSE :          Merck & Co. Inc. et al. c. Novopharm Limited et al.

JUGÉE SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES

MOTIFS SUPPLÉMENTAIRES

DE L"ORDONNANCE

SUR LES DÉPENS :              Le juge Gibson
EN DATE DU :                  29 septembre 1998

OBSERVATIONS ÉCRITES DE :

G. Alexander Macklin, c.r.

Jane E. Clark                  pour les requérantes
Donald C. Plumley, c.r.          pour l"intimée, Novopharm Limited

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Gowling Strathy & Henderson      pour les requérantes

Ottawa (Ontario)

Lang Michener

Toronto (Ontario)              pour l"intimée, Novopharm Limited

Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)              pour l"intimé, le Ministre dela Santé
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