Date : 19980605
Dossier : IMM-3910-97
ENTRE :
SUKHCHAIN SINGH ATWAL,
demandeur,
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION,
défendeur.
MOTIFS DE L"ORDONNANCE
LE JUGE WETSTON
[1] Le demandeur affirme que la Commission a commis deux erreurs :
1. La Commission a commis une erreur en omettant d"évaluer la revendication du demandeur quant à sa religion ou quant à son appartenance à un groupe social, et non seulement quant à ses opinions politiques. |
2. La Commission a commis une erreur en ne tenant pas compte des éléments de preuve documentaire pertinents dans son évaluation d"une PRI pour le demandeur. |
[2] En ce qui concerne la première erreur alléguée par le demandeur, il est clair que le fait de décider s"il existe une PRI fait partie intégrante de la question de savoir si un requérant est un réfugié au sens de la Convention : Rasaratnam c. MEI , [1992] 1 C.F. 706. Dans son analyse quant à l"existence d"une PRI, il est évident que la Commission a examiné tous les motifs de persécution reconnus par la Convention, y compris la religion, avant de conclure que la crainte du demandeur d"être persécuté n"est pas fondée. En d"autres termes, bien que la Commission n"ait mentionné que les opinions politiques, il ressort clairement des circonstances de l"espèce qu"elle a aussi pris en considération la religion et l"appartenance à un groupe social.
[3] Par ailleurs, dans Kanagaratnam c. Canada (Ministre de l"Emploi et de l"Immigration), [1996] A.C.F. no 75 (C.A.F.), la Cour d"appel a fait remarquer que :
En examinant s'il existe une possibilité raisonnable de refuge dans une autre partie du même pays, la Commission doit bien entendu tenir compte de l'ensemble des circonstances pertinentes. C'est ce qu'elle a fait en l'espèce. Étant donné qu'une possibilité de refuge dans une autre partie du même pays existait, la requérante ne pouvait, par définition, avoir raison de craindre d'être persécutée dans le pays dont elle a la nationalité. Ainsi, bien que la Commission puisse certainement le faire si elle en décide ainsi, elle n'était aucunement tenue en droit de décider, au préalable, si la requérante avait raison de craindre d'être persécutée dans la région dont elle était originaire lorsqu'elle s'est prononcée sur la question de la possibilité de refuge dans une autre partie du même pays. |
[4] À la clôture de l"audience, j"ai conclu que la Commission n"avait commis aucune erreur susceptible de contrôle judiciaire dans son examen de la preuve déposée quant à une PRI.
[5] J"ai examiné la décision Ayad v. MCI (1996), 117 F.T.R. 270, et, selon moi, les faits de l"espèce s"en distinguent très clairement. Dans Ayad , précitée, l"analyse de la Commission quant à la PRI n"avait pas été bien menée. En l"espèce, bien que la religion et l"appartenance à un groupe social ne soient pas mentionnées explicitement, il est clair que la Commission a pris en compte ces motifs dans l"analyse qu"elle a effectuée quant à une PRI.
[6] On n"a proposé la certification d"aucune question. La demande de contrôle judiciaire est rejetée.
" Howard I. Wetston "
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Juge
5 juin 1998
Toronto (Ontario)
Traduction certifiée conforme
Jacques Deschênes
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER
No DE DOSSIER : IMM-3910-97 |
INTITULÉ DE LA CAUSE : SUKHCHAIN SINGH ATWAL |
c. |
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION |
DATE DE L'AUDIENCE : 2 JUIN 1998 |
LIEU DE L'AUDIENCE : CALGARY (ALBERTA) |
MOTIFS DE L"ORDONNANCE PRONONCÉS PAR : LE JUGE WETSTON |
DATE : 5 JUIN 1998 |
ONT COMPARU :
M. Dalwinder Hayer pour le demandeur |
M. Brad Hardstaff pour le défendeur |
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER:
Dalwinder Hayer pour le demandeur |
238-1830 52nd Street South East
Calgary, Alberta
T2B 1N1
Department of Justice pour le défendeur |
Edmonton Regional Office
211, Bank of Montreal
10199-101 Street
Edmonton, Alberta
T5J 3Y4
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Date : 19980605
Dossier : IMM-3910-97
Entre :
SUKHCHAIN SINGH ATWAL,
demandeur,
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION,
défendeur.
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MOTIFS DE L"ORDONNANCE
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