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Date : 19990415


Dossier : IMM-202-98

Ottawa (Ontario), le 15 avril 1999.

En présence de Monsieur le juge Pinard

Entre :


CHARLES CHIGBUO IBEKWE,


demandeur,


et


LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L"IMMIGRATION,


défendeur.


ORDONNANCE

     La demande de contrôle judiciaire de la décision, datée du 17 novembre 1997, par laquelle la Section du statut de réfugié de la Commission de l"immigration et de statut de réfugié a conclu que le demandeur n"était pas un réfugié au sens de la Convention, est rejetée.


" Yvon Pinard "

                                             JUGE

Traduction certifiée conforme

Bernard Olivier, B.A., LL.B.


Date : 19990415


Dossier : IMM-202-98

Entre :


CHARLES CHIGBUO IBEKWE,


demandeur,


et


LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L"IMMIGRATION,


défendeur.


MOTIFS DE L"ORDONNANCE

LE JUGE PINARD

[1]      Le demandeur cherche à obtenir le contrôle judiciaire d"une décision, datée du 17 novembre 1997, dans laquelle la Section du statut de réfugié de la Commission de l"immigration et du statut de réfugié (la Commission) a conclu qu"il n"était pas un réfugié au sens de la Convention, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l"immigration (la Loi).

[2]      La Commission a conclu que le demandeur n"était pas crédible. Elle a conclu qu"il y avait de sérieuses raisons de croire que le groupe d"opposition auquel appartiendrait le demandeur, " Abia for Democracy ", n"existait pas et que le demandeur ne faisait donc pas partie d"un tel groupe. En tirant cette conclusion, la Commission a conclu qu"elle avait de sérieuses raisons de croire que les documents saisis concernant " Abia for Democracy " avaient été fabriqués et qu"ils n"étaient pas des échantillons de l"imprimeur.

[3]      Le demandeur a d"abord soutenu que la Commission n"aurait pas dû considérer que le représentant du ministre avait qualité pour agir, conformément au paragraphe 69.1(5) de la Loi. Cet argument n"est pas fondé. Voici le libellé du paragraphe 69.1(5) :


(5) At the hearing into a person's claim to be a Convention refugee, the Refugee Division

(a) shall give

     (i) the person a reasonable opportunity to present evidence, question witnesses and make representations, and
     (ii) the Minister a reasonable opportunity to present evidence and, if the Minister notifies the Refugee Division that the Minister is of the opinion that matters involving section E or F of Article 1 of the Convention or subsection 2(2) of this Act are raised by the claim, to question the person making the claim and other witnesses and make representations; and

(b) may, if it considers it appropriate to do so, give the Minister a reasonable opportunity to question the person making the claim and any other witnesses and to make representations concerning the claim.


(5) À l'audience, la section du statut :

a) est tenue de donner :

     (i) à l'intéressé, la possibilité de produire des éléments de preuve, d'interroger des témoins et de présenter des observations,
     (ii) au ministre, la possibilité de produire des éléments de preuve, d'interroger l'intéressé ou tout autre témoin et de présenter des observations, ces deux derniers droits n'étant toutefois accordés au ministre que s'il l'informe qu'à son avis, la revendication met en cause la section E ou F de l'article premier de la Convention ou le paragraphe 2(2) de la présente loi;

b) peut, dans tous les cas, si elle l'estime indiqué, autoriser le ministre à interroger l'intéressé ou tout autre témoin et à présenter des observations.


Même si la décision contient une note en bas de page qui précise que des documents ont été produits à l"audition par le représentant du ministre [TRADUCTION] " conformément au sous-alinéa 69.1(5)a )(ii) de la Loi sur l"immigration ", il ressort clairement de la transcription de l"audition (pages 127 et 128 du dossier du tribunal) que la Commission a estimé qu"il était approprié de permettre au ministre d"interroger le demandeur et de faire des observations sur sa revendication. Bien que le président de l"audience ait refusé de donner des détails concernant l"applicabilité de l"alinéa 69.1(5)b ) de la Loi, il a exposé des motifs clairs qui justifiaient effectivement l"application de cette disposition.

[4]      Le demandeur soutient également que les lettres et documents saisis par le ministre constituent des éléments de preuve obtenus d"une façon qui a porté atteinte aux droits et libertés que lui garantit l"article 8 de la Charte canadienne des droits et libertés , du fait que l"admission en preuve de ces lettres et documents a eu pour effet de le priver d"une audience équitable. Le défendeur, quant à lui, se fonde sur les alinéas 110(2)b ) et c) de la Loi, qui prévoient qu"un agent de l"immigration a le pouvoir, aux fins de l"application de la Loi et de son règlement, de saisir des documents s"il croit qu"ils ont été obtenus irrégulièrement ou frauduleusement ou qu"une telle mesure s"impose pour en empêcher l"utilisation irrégulière ou frauduleuse.

[5]      Voici le libellé des alinéas 110(2)b) et c) de la Loi, dont la validité n"est pas en cause dans la présente instance :

(2) An immigration officer may

(b) seize and hold at a port of entry or in Canada any travel or other documents that may be used for the purpose of determining whether a person may be granted admission or may come into Canada where the immigration officer believes on reasonable grounds that that action is required to facilitate the carrying out of any provision of this Act or the regulations; and

(c) seize and hold any travel or other documents if the immigration officer believes on reasonable grounds that they have been fraudulently or improperly obtained or used or that action is necessary to prevent their fraudulent or improper use.


(2) L'agent d'immigration a le pouvoir :

b) de saisir et retenir, à un point d'entrée ou sur le territoire canadien, tous documents de voyage ou autres pouvant servir à déterminer si une personne peut obtenir l'admission ou entrer au Canada, lorsqu'il a des motifs raisonnables de croire qu'une telle mesure s'impose pour faciliter l'application de la présente loi ou de ses règlements;

c) de saisir et retenir tous documents de voyage ou autres s'il croit, pour des motifs raisonnables, qu'ils ont été obtenus ou utilisés irrégulièrement ou frauduleusement, ou qu'une telle mesure s'impose pour en empêcher l'utilisation irrégulière ou frauduleuse.


[6]      Après avoir examiné la preuve, je suis convaincu de l"existence de " motifs raisonnables ", comme l"exigent les alinéas 110(2)b ) et c) de la Loi. De toute façon, étant donné que cette question n"a pas été soulevée devant la Commission et que, compte tenu de l"ensemble des circonstances, j"estime qu"il n"a pas été établi que l"admission des lettres et documents dans le cadre de la présente instance discréditerait l"administration de la justice, l"argument du demandeur doit être rejeté.

[7]      En conséquence, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

                                         " Yvon Pinard "

                                             JUGE

OTTAWA (ONTARIO)

Le 15 avril 1999.

    

Traduction certifiée conforme

Bernard Olivier, B.A., LL.B.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

NO DU GREFFE :              IMM-202-98

INTITULÉ DE LA CAUSE :      Charles Chigbuo Ibekwe c. M.C.I.

LIEU DE L"AUDIENCE :          Toronto (Ontario)

DATE DE L"AUDIENCE :          le 6 avril 1999

MOTIFS DE L"ORDONNANCE EXPOSÉS PAR MONSIEUR LE JUGE PINARD

EN DATE DU :              15 avril 1999

ONT COMPARU :

Jonathan Leebosh                                  pour le demandeur

Marcel Larouche                                  pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Laurence Cohen                                  pour le demandeur

Toronto (Ontario)

Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada                          pour le défendeur

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