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Date : 20050726

 

Dossier : T-20-04

 

Référence : 2005 CF 1029

 

Ottawa (Ontario), le 26 juillet 2005

 

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE O’REILLY                         

 

 

ENTRE :

 

                                                          AUTODATA LIMITED

                                                                                                                                    demanderesse

 

                                                                             et

 

                                             AUTODATA SOLUTIONS COMPANY

                                                                                                                                      défenderesse

 

 

                                         MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

 

I.  Les faits

 

 

[1]               Autodata Ltd. (AL) a présenté une demande en vue de faire enregistrer la marque de commerce AUTODATA visant des imprimés servant à l’entretien et à la réparation de véhicules automobiles. Sa clientèle est principalement composée d’ateliers d’outillage, d’ateliers de réparation, de vendeurs de pièces d’automobile et de mécaniciens.

 


[2]               Autodata Solutions Company (ASC) s’est opposée à la demande d’AL. ASC est titulaire de la marque de commerce déposée AUTODATA et elle a également employé les noms commerciaux « Autodata » et « Autodata Marketing Systems Incorporated ». ASC emploie son nom et sa marque pour des imprimés et des logiciels renfermant des données techniques au sujet des automobiles. Sa clientèle se compose surtout de concessionnaires de véhicules neufs et d’occasion, de compagnies de gestion du parc automobile et de fabricants de voitures.

 

[3]               ASC a soulevé deux questions devant la Commission des oppositions des marques de commerce. Il a d’abord fait valoir qu’AL n’avait pas droit à l’enregistrement de sa marque projetée en raison des risques de confusion de celle-ci avec les noms commerciaux et la marque de commerce d’ASC (article 16 et alinéa 38(2)c) de la Loi sur les marques de commerce, L.R.C. 1985, ch. T-13 (les articles applicables de la Loi sont reproduits à l’annexe ci-jointe)). En second lieu, ASC maintenait que la marque projetée n’était pas distinctive, là encore en raison du risque qu’elle crée de la confusion (alinéa 38(2)d)). La Commission a donné gain de cause à ASC. AL fait appel de cette décision. Rien ne justifie selon moi d’infirmer la décision de la Commission et je dois donc rejeter l’appel d’AL.

 

A.  Charges de la preuve

 


[4]               Pour affirmer qu’AL n’avait pas droit à l’enregistrement de la marque projetée, ASC devait s’acquitter de la charge initiale de la preuve. Elle devait démontrer qu’elle employait sa marque de commerce et ses noms commerciaux avant qu’AL ne demande l’enregistrement de sa marque projetée (c’est-à-dire avant le 3 juin 1996) et qu’elle n’avait pas renoncé à cet emploi avant la date à laquelle la demande avait été annoncée (c’est-à-dire avant le 25 novembre 1997). Une fois qu’elle  avait satisfait à ce critère préliminaire, la charge de la preuve était déplacée sur AL, qui devait alors prouver qu’il était peu probable qu’une confusion serait créée entre sa marque projetée et le nom et la marque d’ASC.

 

[5]               Pour affirmer que la marque projetée d’AL ne possédait pas la qualité essentielle que constitue le caractère distinctif, ASC devait s’acquitter d’un fardeau initial de preuve légèrement différent : elle devait démontrer que sa marque de commerce et ses noms commerciaux étaient devenus suffisamment bien connus à la date à laquelle la demande avait été annoncée (c’est‑à‑dire le 25 novembre 1997) pour qu’on ne puisse pas dire que la marque projetée d’AL était distinctive. La charge de la preuve était alors déplacée sur les épaules d’AL, qui était alors tenue de démontrer que la confusion serait improbable.

 

B.  Décision de la Commission d’opposition des marques de commerce

 


[6]               La Commission a conclu qu’ASC s’était acquittée en partie seulement de la charge initiale de preuve qui lui incombait. Bien qu’ASC ait démontré qu’elle avait utilisé le nom « Autodata Marketing Systems Incorporated » (le nom qu’elle a employé jusqu’en 1999) et qu’elle n’y avait pas renoncé, elle n’avait pas réussi à démontrer qu’elle n’avait pas abandonné la marque de commerce et le nom commercial « Autodata ». La Commission a conclu qu’ASC avait renoncé à employer la marque et le nom « Autodata » bien avant le 25 novembre 1997. ASC n’avait donc pas rempli son obligation de prouver qu’elle n’avait pas renoncé à l’emploi d’« Autodata » et de démontrer que cet emploi était de notoriété publique. Elle s’était toutefois acquittée de sa charge de la preuve en ce qui concerne le nom commercial « Autodata Marketing Systems Incorporated » en prouvant qu’elle l’avait employé, qu’elle n’y avait pas renoncé et qu’elle s’était acquis une solide réputation à son égard. Il incombait alors à AL d’établir que sa marque projetée « AUTODATA » ne créerait vraisemblablement pas de confusion avec la marque « Autodata Marketing Systems Incorporated ».

 

[7]               Après avoir examiné les circonstances de l’espèce, la Commission a conclu qu’AL n’avait pas réussi à démontrer que sa marque projetée ne créerait pas de confusion. En conséquence, ASC a obtenu gain de cause quant aux deux motifs d’opposition.

 

C.  Norme de contrôle

 

[8]                Les parties s’entendent pour dire que je ne peux infirmer la décision de la Commission que si elle est déraisonnable, à moins de conclure que je dispose de nouveaux éléments de preuve qui auraient pu avoir une incidence sur les conclusions de la Commission. Si tel est le cas, je dois décider si, au vu de l’ensemble de la preuve, la décision de la Commission était bien fondée (Brasseries Molson c. Brasseries Labatt Co., [1996] A.C.F. no 782).

 


[9]               AL m’a soumis de nouveaux éléments de preuve qui, selon ce qu’elle affirme, auraient eu une incidence concrète sur les conclusions de la Commission. En particulier, AL a produit un affidavit soulignant que la clientèle d’AL se limite au marché des pièces et accessoires automobiles – stations-service, ateliers de réparation mécanique, mécaniciens, et ainsi de suite – tandis qu’ASC cible les fabricants et les concessionnaires. De plus, suivant cet affidavit, AL produit exclusivement des documents alors qu’ASC vend surtout des logiciels.

 

[10]           AL a déposé un second affidavit auquel elle a annexé des données extraites d’un site Internet indiquant les produits quelle vend. Ces données montrent que les marchandises offertes par AL sont des manuels de réparation que l’on peut se procurer par l’entremise de distributeurs qui se spécialisent dans les pièces et les réparations d’automobiles. L’affidavit comprend aussi des extraits de divers dictionnaires à l’entrée «  marché des pièces et accessoires automobiles ».

 

[11]           Outre ces nouveaux affidavits, AL a déposé le procès-verbal du contre-interrogatoire complémentaire de M. Gregory Perrier, président d’ASC, et de M. James Arnold, un gérant des ventes de voitures expérimenté. Suivant AL, les dires de ces témoins appuient sa thèse qu’AL et ASC sont différentes et qu’elles s’adressent à des segments différents du marché de l’automobile.

 


[12]           AL table sur ces nouveaux éléments de preuve pour tenter de démontrer que la Commission a commis une erreur en concluant que les circuits de distribution des parties se chevauchent et que leurs marchandises offrent de grandes similitudes, qui sont des facteurs contribuant aux risques de confusion. AL m’exhorte à tenir compte de ces nouveaux éléments de preuve, à évaluer la décision de la Commission en fonction de la norme de la décision correcte et, finalement, à infirmer cette décision. J’estime toutefois que ces nouveaux éléments de preuve n’auraient pas eu d’incidence concrète sur la décision de la Commission. La Commission a reconnu dans les termes les plus nets qu’il existait [traduction] « des différences tant en ce qui concerne les marchandises et les services propres à chacune des deux parties qu’en ce qui a trait aux acheteurs ultimes de leurs produits ». Elle a toutefois également conclu qu’il y avait un chevauchement dans la mesure où les deux parties s’attaquent à tout le moins au même segment du marché des pièces et accessoires automobiles. AL vend ses produits à des personnes qui s’occupent de l’entretien et de la réparation de véhicules automobiles, des activités qui peuvent englober tant les concessionnaires de véhicules neuf que les vendeurs de véhicules d’occasion. Comme ASC vend aussi ses produits à des concessionnaires, la Commission a conclu à l’existence d’un chevauchement de la clientèle des deux parties. Il n’y a rien dans les nouveaux éléments de preuve d’AL qui contredit les conclusions de la Commission. En conséquence, je dois décider si la décision de la Commission sur la question de la confusion était raisonnable compte tenu des éléments de preuve dont elle disposait.

 

[13]           ASC a également produit des nouveaux éléments de preuve en vue de démontrer que la Commission avait commis une erreur en estimant qu’ASC avait renoncé à l’emploi d’« Autodata ».  Vu ma conclusion que l’appel d’AL doit être rejeté, il n’est pas nécessaire que je me demande si la décision de la Commission peut être confirmée sur le fondement du moyen supplémentaire invoqué par ASC.

 

 


II.  Questions en litige

 

1.         ASC peut-elle revendiquer l’emploi du nom commercial « Autodata Marketing Systems Incorporated »?

 

2.         La Commission a-t-elle commis une erreur en concluant qu’ASC avait démontré qu’elle avait employé le nom commercial « Autodata Marketing Systems Incorporated » relativement aux marchandises et acheteurs pertinents?

 

3.         La conclusion de la Commission suivant laquelle la marque de commerce « AUTODATA » projetée d’AL créerait probablement de la confusion avec le nom commercial « Autodata Marketing Systems Incorporated » d’ASC était-elle raisonnable vu l’ensemble de la preuve?

 

III.  Analyse

 

1.  ASC peut-elle revendiquer l’emploi du nom commercial « Autodata Marketing Systems Incorporated »?

 


[14]           L’opposante originale à la marque de commerce projetée d’AL était « Autodata Marketing Systems Incorporated » (AMSI), qui est devenue par la suite « Autodata Marketing Systems Company ». En 1999, elle a changé de nouveau son nom pour « Autodata Solutions Company » (ASC). AL affirme que la Commission a commis une erreur en concluant qu’ASC pourrait revendiquer l’emploi du nom commercial « Autodata Marketing Systems Incorporated ». AL allègue en particulier que rien ne permet de penser que les droits de propriété intellectuelle d’AMS ont été cédés à ASC. Lors de l’enquête préalable, AL a cherché sans succès à obtenir des détails au sujet de la fusion et de l’achat d’actions qui ont abouti à la création d’ASC. AL affirme que, sans ces éléments de preuve, ASC ne peut prouver qu’elle a le droit de revendiquer l’antériorité de l’emploi du nom commercial « Autodata Marketing Systems Incorporated ».

 

[15]           Il semble que cette question n’ait pas été analysée devant la Commission. La Commission a conclu dans les termes les plus nets qu’ASC avait établi l’emploi et la notoriété publique du nom commercial « Autodata Marketing Systems Incorporated », sans parler de la structure d’ASC ou des antécédents de cette entreprise. Elle s’est contentée de signaler qu’en 2000, elle avait permis à ASC de modifier sa déclaration d’opposition pour y insérer le nouveau nom de la compagnie.

 

[16]           Il semble que l’on ait tenu pour acquis devant la Commission qu’ASC pouvait revendiquer l’antériorité d’« Autodata Marketing Systems Incorporated ». Rien ne me justifie donc de remettre en question le droit d’ASC de s’opposer à la marque projetée d’AL. Je ne dispose non plus d’aucun élément de preuve qui me permette de penser que le raisonnement suivi par la Commission était incorrect.

 

[17]           AL soutient qu’il incombe à ASC de démontrer qu’elle a effectivement employé le nom commercial « Autodata Marketing Systems Incorporated » et elle ajoute qu’elle ne s’est pas déchargée de ce fardeau de présentation. La Commission a toutefois estimé qu’ASC s’était acquittée de ce fardeau de la preuve. Ce qu’AL prétend en fait, c’est que la Commission n’aurait pas dû accepter les éléments de preuve d’ASC sur ce point parce que la nature exacte des liens qui existaient entre ASC et AMSI n’avait pas été établie. Al soutient que, sans cette preuve, la conclusion que la Commission a tirée au sujet de l’emploi par ASC du nom commercial « Autodata Marketing Systems Incorporated » ne peut tenir.

 

[18]           À mon avis, AL aurait dû soulever cette question lorsque ASC a présenté sa requête en modification de sa déclaration d’opposition. Une fois que la Commission avait accepté que le remplacement du nom d’AMSI par celui d’ASC ne constituait qu’un simple changement de raison sociale, il lui était loisible de considérer que les éléments de preuve relatifs à l’emploi du nom commercial « Autodata Marketing Systems Incorporated » favorisaient ASC. Il n’y a tout simplement rien qui me permette de modifier la décision de la Commission sur ce point.

 

2.  La Commission a-t-elle commis une erreur en concluant qu’ASC avait démontré qu’elle avait employé le nom commercial « Autodata Marketing Systems Incorporated » relativement aux marchandises et acheteurs pertinents?

 

[19]         AL affirme qu’ASC n’a pas démontré qu’elle a réellement employé le nom commercial « Autodata Marketing Systems Incorporated », en d’autres termes qu’ASC a pu utiliser ce nom commercial. Elle soutient qu’ASC n’a pas employé ce nom commercial relativement à des produits ou des clients qui font partie du segment du marché de l’automobile auquel AL s’adresse. AL soutient en particulier qu’ASC n’a pas de lien tangible avec le marché des pièces et accessoires automobiles et, par conséquent, que la Commission a commis une erreur en concluant qu’ASC s’était acquittée du fardeau initial qui lui incombait de démontrer l’emploi et une réputation solide dans un secteur du commerce étroitement lié à l’entreprise d’AL.

 

[20]           Là encore, AL conteste la conclusion de la Commission suivant laquelle les circuits de distribution des parties se chevauchent. Elle conteste les conclusions de la Commission suivant lesquelles ASC produit des imprimés et que ses produits visent le marché des pièces et accessoires automobiles. Suivant AL, la Commission ne disposait d’aucun élément de preuve qui lui permettait de tirer de telles conclusions.

 


[21]           Pour s’acquitter du fardeau initial de la preuve qui lui incombe en tant qu’opposante, ASC devait démontrer qu’elle avait employé son nom commercial dans le cours normal de ses activités commerciales (Professional Publishing Associates Ltd c. Toronto Parent Magazine Inc., [1986] A.C.F. no 158 (C.F. 1re inst.) (QL)). Elle n’avait pas à démontrer que ses clients sont les mêmes que ceux d’AL ou qu’elle vendait les mêmes marchandises. Dès lors que l’opposante s’était acquittée de ce fardeau initial de la preuve, il incombait à AL, qui demandait l’enregistrement de la marque de commerce, de faire la preuve de l’absence de risque de confusion. L’analyse de la confusion implique un examen de la nature des marchandises des parties et de leurs circuits de distribution respectifs. Mais l’opposante n’avait pas le fardeau initial de démontrer qu’elle employait sa marque ou son nom commercial en rapport avec les mêmes marchandises ou les mêmes circuits de distribution que ceux de la demanderesse. Il lui suffisait de démontrer qu’elle avait employé la marque ou le nom pertinent.

 

[22]           Il ressortait de la preuve soumise à la Commission qu’ASC avait employé le nom commercial « Autodata Marketing Systems Incorporated » à l’époque pertinente. C’est donc à bon droit que la Commission a estimé qu’il incombait à AL d’établir l’absence de confusion.

 

3.  La conclusion de la Commission suivant laquelle la marque de commerce « AUTODATA » projetée d’AL créerait de la confusion avec le nom commercial « Autodata Marketing Systems Incorporated » d’ASC était-elle raisonnable vu l’ensemble de la preuve?

 

[23]           La Commission a tenu compte de l’ensemble des faits de l’espèce, ainsi que des critères applicables prévus par la loi (qu’on trouve au paragraphe 6(5) de la Loi sur les marques de commerce) pour conclure qu’AL n’avait pas réussi à prouver que la confusion était peu probable.

 


a) Caractère distinctif inhérent et notoriété publique

 

[24]           Les parties conviennent que les noms « Autodata » et « Autodata Marketing Services Incorporated » ne possèdent pas un caractère distinctif inhérent très marqué. La Commission était elle aussi de cet avis et elle a déclaré que le mot « Autodata » évoquait seulement les marchandises ou les services auxquels il était associé.

 

[25]           Pour ce qui est de la mesure dans laquelle les noms « Autodata » et « Autodata Marketing Systems Incorporated » sont devenus connus, la Commission a signalé qu’AMSI a réalisé un important chiffre de ventes au Canada (700 000 $ en 1996 et en 1997) et que des articles avaient paru dans des journaux à grand tirage à ce sujet. AL n’a pas réussi à démontrer que la marque de commerce qu’elle se proposait d’enregistrer était bien connue du public canadien. En conséquence, ce facteur favorisait la thèse d’ASC suivant laquelle la marque projetée d’AL serait probablement confondue avec le nom « Autodata Marketing Systems Incorporated ». Je ne vois rien de déraisonnable dans la conclusion qu’a tirée la Commission sur ce point.

 

b) Période d’usage

 


[26]           AL affirme que la Commission n’a pas tenu suffisamment compte du fait qu’AL employait sa marque projetée au Royaume-Uni depuis 1976 et aux États-Unis depuis 1992. Toutefois, les dates à retenir pour se prononcer sur la confusion sont celle de la demande d’AL (c’est-à‑dire le 3 juin 1996) et celle à laquelle la demande avait été annoncée (c’est-à-dire le 25 novembre 1997), lesquelles étaient toutes les deux antérieures à tout emploi au Canada par AL. La conclusion de la Commission suivant laquelle ce facteur favorisait également ASC était raisonnable.

 

c) Genre de marchandises, de services, d’entreprise ou de commerce

 

[27]           Ainsi qu’il a déjà été mentionné, la Commission a examiné les marchandises et les services respectifs des parties et a conclu qu’il existait des différences entre eux. AL produit surtout des manuels et d’autres imprimés qui sont utilisés pour l’entretien et la réparation d’automobiles. ASC produit principalement des logiciels qui aident les acheteurs, et surtout les gros acheteurs comme les concessionnaires et les compagnies de location, à comparer divers modèles de véhicules et à faire leur choix en conséquence. Certaines des données d’ASC sont toutefois compilées dans des rapports écrits comme le National Incentive Reports.

 

[28]           Suivant la lecture que je fais de la décision de la Commission dans son ensemble, il appert que la Commission a estimé que les différences constatées entre les marchandises et les services des parties appuyaient jusqu’à un certain point la prétention d’AL que les risques de confusion entre les deux entreprises étaient peu élevés. La Commission a cependant clairement estimé que le chevauchement constaté sur le marché diminuait la mesure dans laquelle on pouvait dire que ce facteur favorisait la thèse d’AL. La Commission a analysé les éléments de preuve de façon équitable et complète. Je ne saurais conclure que son analyse était déraisonnable.


d) Degré de ressemblance

 

[29]           La Commission a relevé qu’AL se proposait d’enregistrer le début ou l’élément essentiel de son nom commercial « Autodata Marketing Systems Incorporated ». De toute évidence, il existe une ressemblance marquée entre la marque projetée et le nom commercial.

 

[30]           Selon AL, la Commission n’a pas tenu compte de l’apparence des marques et des noms respectifs des parties en omettant d’examiner le dessin de leur logo respectif. Il convient toutefois de rappeler qu’AL cherchait à faire enregistrer le mot « Autodata ». Dans ces conditions, ce que la Commission devait examiner, c’était la ressemblance entre le mot « Autodata » et le nom commercial « Autodata Marketing Systems Incorporated » dans leur présentation, leur son ou les idées qu’ils suggéraient. La Commission pouvait donc légitimement reconnaître un degré de ressemblance élevé.

 

IV.  Dispositif

 

[31]           Il n’y a rien selon moi qui justifierait d’infirmer la conclusion de la Commission suivant laquelle la marque projetée d’AL créerait probablement de la confusion avec le nom commercial d’ASC. Compte tenu de tous les facteurs et faits pertinents, j’estime que la conclusion de la Commission était raisonnable. Je dois donc rejeter l’appel d’AL.

 


                                                                   JUGEMENT

 

LA COUR ORDONNE :

 

1.         L’appel est rejeté avec dépens.

 

 

                                                                                                                          « James W. O’Reilly »       

                                                                                                                                                     Juge                   

 

Traduction certifiée conforme

Christiane Bélanger, LL.L.


                                                                        Annexe

 



 Marques de commerce, Loi sur les, L.R.C. 1985, ch. T-13

 

Quand une marque ou un nom crée de la confusion

Éléments d'appréciation

 

6. (5) En décidant si des marques de commerce ou des noms commerciaux créent de la confusion, le tribunal ou le registraire, selon le cas, tient compte de toutes les circonstances de l'espèce, y compris :

a) le caractère distinctif inhérent des marques de commerce ou noms commerciaux, et la mesure dans laquelle ils sont devenus connus;

b) la période pendant laquelle les marques de commerce ou noms commerciaux ont été en usage;

c) le genre de marchandises, services ou entreprises;

d) la nature du commerce;

e) le degré de ressemblance entre les marques de commerce ou les noms commerciaux dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'ils suggèrent.

 

Enregistrement des marques employées ou révélées au Canada

 

16. (1) Tout requérant qui a produit une demande selon l'article 30 en vue de l'enregistrement d'une marque de commerce qui est enregistrable et que le requérant ou son prédécesseur en titre a employée ou fait connaître au Canada en liaison avec des marchandises ou services, a droit, sous réserve de l'article 38, d'en obtenir l'enregistrement à l'égard de ces marchandises ou services, à moins que, à la date où le requérant ou son prédécesseur en titre l'a en premier lieu ainsi employée ou révélée, elle n'ait créé de la confusion :

a) soit avec une marque de commerce antérieurement employée ou révélée au Canada par une autre personne;

b) soit avec une marque de commerce à l'égard de laquelle une demande d'enregistrement avait été antérieurement produite au Canada par une autre personne;

c) soit avec un nom commercial qui avait été antérieurement employé au Canada par une autre personne.

Motifs

38. (2) Cette opposition peut être fondée sur l'un des motifs suivants_ :

                                             [...]

c) le requérant n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement;

d) la marque de commerce n'est pas distinctive.

 

Trade-marks Act, R.S.C. 1985, c. T-13

 

When mark or name confusing

What to be considered

 

6. (5) In determining whether trade‑marks or trade‑names are confusing, the court or the Registrar, as the case may be, shall have regard to all the surrounding circumstances including

(a) the inherent distinctiveness of the trade‑marks or trade‑names and the extent to which they have become known;

(b) the length of time the trade‑marks or trade‑names have been in use;

(c) the nature of the wares, services or business;

(d) the nature of the trade; and

(e) the degree of resemblance between the trade‑marks or trade‑names in appearance or sound or in the ideas suggested by them.

 

 

 

 

Registration of marks used or made known in Canada

 

16. (1) Any applicant who has filed an application in accordance with section 30 for registration of a trade‑mark that is registrable and that he or his predecessor in title has used in Canada or made known in Canada in association with wares or services is entitled, subject to section 38, to secure its registration in respect of those wares or services, unless at the date on which he or his predecessor in title first so used it or made it known it was confusing with

(a) a trade‑mark that had been previously used in Canada or made known in Canada by any other person;

(b) a trade‑mark in respect of which an application for registration had been previously filed in Canada by any other person; or

(c) a trade‑name that had been previously used in Canada by any other person.

 

 

 

 

 

Grounds

38. (2) A statement of opposition may be based on any of the following grounds :

                                               ...

(c) that the applicant is not the person entitled to registration of the trade‑mark; or

(d) that the trade‑mark is not distinctive.

 

 

 



COUR FÉDÉRALE

                                              AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

DOSSIER :                                        T-20-04

 

INTITULÉ :                                       AUTODATA LIMITED c. AUTODATA SOLUTIONS COMPANY

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 OTTAWA (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 11 avril 2004

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              LE JUGE O’REILLY

 

DATE DES MOTIFS :                      Le 26 juillet 2005

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Dennis S. K. Leung                              POUR LA DEMANDERESSE

Heather Probert                                               

 

Lillian L. Camilleri                                 POUR LA DÉFENDERESSE

P. Scott Maclean                                             

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

SHAPIRO COHEN                                       POUR LA DEMANDERESSE

Ottawa (Ontario)

 

CASSAN MACLEAN                                   POUR LA DÉFENDERESSE

Ottawa (Ontario)                                           


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