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Date : 19980727


T-577-87

OTTAWA (ONTARIO), LE 27 JUILLET 1998

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE NADON

E n t r e :

     IMPERIAL OIL LIMITED

     et ses subdivisions PARAMINS,

     demanderesse,

     et

     THE LUBRIZOL CORPORATION

     et LUBRIZOL CANADA LIMITED,

     défenderesses,

     et

     LE DOCTEUR FRED W. BILLMEYER FILS,

     intervenant.

     MOTIFS ET DISPOSITIF DE L'ORDONNANCE

     La seule question à trancher en l'espèce est celle de savoir si l'avocat des défenderesses peut contre-interroger Me Marguerite F. Éthier et Me Ronald C. Walker au sujet des affidavits qu'ils ont respectivement souscrits le 21 avril et le 4 mai 1998. Me Éthier est une des associés du cabinet d'avocats McCarthy Tétrault et Me Walker est le vice-président et l'avocat général de l'Imperial Oil Limited, la demanderesse.

     Je traiterai en premier lieu de l'affidavit souscrit par Me Walker. L'affidavit en question a été déposé par la demanderesse au soutien de la requête qu'elle a présentée en vue de faire récuser le juge Cullen à la suite des deux ordonnances en date du 29 avril 1998 par lesquelles il avait rejeté les requêtes présentées par la demanderesse. La requête en récusation a été présentée par la demanderesse au motif que la conduite du juge Cullen soulevait une crainte raisonnable de partialité de sa part.

     Cette requête n'a jamais été entendue, étant donné que le juge Cullen s'est lui-même retiré du dossier avant que la requête ne soit entendue. En conséquence, la question de l'impartialité n'est plus en litige en l'espèce. L'affidavit de Me Walker visait donc uniquement à expliquer les raisons pour lesquelles la demanderesse estimait que la conduite du juge Cullen suscitait une crainte de partialité. En conséquence, je suis d'avis que les défenderesses ne peuvent être autorisées à contre-interroger Me Walker au sujet de son affidavit.

     Ce même affidavit de Me Walker a été présenté à la Cour d'appel à titre d'annexe à l'affidavit qu'un avocat a déposé au soutien d'un appel interjeté d'ordonnances rendues par le juge Cullen le 29 avril 1998. Un des moyens d'appel était que la demanderesse avait une crainte raisonnable de partialité au sujet du juge Cullen. Comme l'affidavit de Me Walker était joint à l'affidavit d'un autre avocat, il n'était pas alors loisible aux défenderesses, pas plus qu'il ne leur est maintenant, de contre-interroger Me Walker.

     Je passe maintenant à l'affidavit de Me Éthier, que la demanderesse a déposé à l'appui de sa requête visant à obtenir que le cabinet Lang Michener cesse de représenter les défendeurs. Cette requête n'a pas encore été décidée.

     La thèse des demanderesse est que les défenderesses ne peuvent interroger Me Éthier, étant donné qu'il y a eu renonciation au contre-interrogatoire. L'avocat de la demanderesse m'a renvoyé au procès-verbal de l'audience du 29 avril 1998 qui s'est déroulée devant le juge Cullen et a souligné que l'avocat des défenderesses avait décidé de ne pas contre-interroger Me Éthier. L'avocat de la demanderesse soutient par conséquent que les défenderesses devraient être liées par la décision qui a été prise.

     Me Nelligan, l'avocat des défenderesses, affirme que la décision de ne pas contre-interroger Me Éthier a été prise uniquement dans le but de ne pas retarder l'instruction, qui devait commencer le 11 mai 1998.

     Il me semble que, si les avocats des défenderesses étaient intéressés par la teneur de l'affidavit de Me Éthier, ils auraient dû la contre-interroger. Ce contre-interrogatoire n'aurait probablement pas duré plus d'une journée ou peut-être deux. Le juge Cullen ou tout autre juge du fond aurait certainement autorisé le contre-interrogatoire de Me Éthier même s'il fallait modifier quelque peu les dates d'instruction.

     Force m'est de conclure que la raison pour laquelle les avocats des défenderesses n'ont pas contre-interrogé Me Éthier était que son affidavit ne les intéressait pas. Il ne leur est plus loisible de modifier leur position. Je ne suis par ailleurs pas convaincu que, parce qu'un autre juge préside l'audience, les parties devraient être autorisées à repenser leur stratégie antérieure. Il peut y avoir des situations dans lesquelles les circonstances commanderaient d'autoriser une partie à modifier sa position, mais les circonstances de l'affaire dont je suis saisi n'entrent pas dans cette catégorie.

     Les défenderesses ne sont par conséquent pas autorisées à contre-interroger Me Éthier. Les dépens suivront l'issue de la cause.

     " MARC NADON "

                                     Juge

Traduction certifiée conforme

Martine Guay, LL.L.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :              T-577-87
INTITULÉ DE LA CAUSE :      IMPERIAL OIL LIMITED
                     c. THE LUBRIZOL CORPORATION ET AL.
LIEU DE L'AUDIENCE :      OTTAWA (ONTARIO)
DATE DE L'AUDIENCE :      17 juillet 1998

MOTIFS ET DISPOSITIF DE L'ORDONNANCE prononcée par le juge Nadon

                         en date du 27 juillet 1998

ONT COMPARU :

Me Ronald Slaght              pour la demanderesse
Me John Nelligan              pour les défenderesses
Me Roger Hughes              pour l'intervenant

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

Lenczner Slaght              pour la demanderesse

Royce Smith Griffin

Toronto (Ontario)

Nelligan Power              pour les défenderesses

Ottawa (Ontario)

Sim, Hughes, Ashton          pour l'intervenant

McKay

Toronto (Ontario)

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