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     IMM-183-97

OTTAWA (ONTARIO), le 24 octobre 1997

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE PINARD

ENTRE :

     TARIQ HAMID,

     requérant,

     - et -

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

     ET DE L'IMMIGRATION,

     intimé.

     O R D O N N A N C E

         La demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle Marlene Edmond, agente d'immigration, Consulat général canadien à New York, a statué le 29 novembre 1996, que le requérant ne satisfaisait pas aux exigences pour immigrer au Canada en qualité de parent aidé est rejetée.

                                         YVON PINARD

                                         JUGE

Traduction certifiée conforme :                 

                                         François Blais, LL.L.

     IMM-183-97

ENTRE :

     TARIQ HAMID,

     requérant,

     - et -

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

     ET DE L'IMMIGRATION,

     intimé.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE PINARD

         Le requérant demande le contrôle judiciaire d'une décision par laquelle Marlene Edmond, Agente d'immigration, Consulat général canadien à New York, a statué, le 29 novembre 1996, que le requérant ne satisfaisait pas aux exigences pour immigrer au Canada en qualité de parent aidé.

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         Le requérant soutient avoir obtenu un diplôme d'études secondaires et avoir complété un cours de 18 mois de monteur-ajusteur de métier à tisser au Khalid Weaving Industries Training Institute. Il soutient également avoir travaillé pour la Khalid Saeed Industry de 1979 à 1988, où il occupait un poste dont la description correspondait plus ou moins à du "dépannage". Selon ses prétentions, ses tâches consistaient à patrouiller le lieu de travail, vérifier le travail des ouvriers, réparer les bris de machines et s'assurer, de façon générale, que l'équipement fonctionne correctement. Il ajoute que l'entreprise fabriquait des produits textiles comme du kasha et de la popeline, ainsi qu'un mélange de fils de coton et de nylon.

         Dans sa décision, l'agente d'immigration a expliqué que le requérant avait été évalué en fonction des exigences de la profession de monteur-ajusteur de métier à tisser, et qu'il n'avait obtenu aucun point pour le facteur de l'expérience. L'agente des visas était d'avis qu'aucune preuve crédible ne démontrait que le requérant avait acquis la formation ou l'expérience professionnelle nécessaires en qualité de monteur-ajusteur (CCDP 8584-114), et qu'il appartenait donc à la catégorie de personnes inadmissibles décrite à l'alinéa 19(2)d) et au paragraphe 9(3) de la Loi sur l'immigration. Sa demande a donc été rejetée.

         L'agente d'immigration a produit la ventilation des points d'appréciation attribués au requérant en qualité de parent aidé, conformément au paragraphe 10(1) du Règlement sur l'immigration :

             Âge                          10
             Demande dans la profession          10
             PPS                          15
             Expérience                      00
             Emploi réservé                  00
             Facteur démographique              08
             Études                      10
             Anglais                      06
             Français                      00
             Points supplémentaires (frère)          05
             Personnalité                  05
             TOTAL                          69

L'agente d'immigration a ensuite expliqué que le paragraphe 11(1) du Règlement sur l'immigration ne permet pas de délivrer un visa d'immigrant à un demandeur qui n'a obtenu aucun point d'appréciation pour le facteur de l'expérience et qui n'a pas d'emploi réservé au Canada.

     * * * * * * * * * * * * *

         Le requérant soutient que l'agente d'immigration a commis une erreur en ne tenant pas compte de sa preuve démontrant qu'il avait acquis la formation et l'expérience nécessaires en qualité de monteur-ajusteur de métier à tisser et qu'elle a manqué à son devoir d'agir équitablement envers lui en ne lui permettant pas de répondre à ses préoccupations concernant la crédibilité.

         La personne qui enquête directement sur les faits a l'occasion d'évaluer le comportement, les réactions et les réponses du demandeur aux questions qui lui sont posées. Monsieur le juge Décary a statué, dans l'arrêt Aguebor v. Canada (M.C.I.) (1993), 160 N.R. 351, à la page 316, que le tribunal est le mieux placé pour évaluer la crédibilité du demandeur :

         Il ne fait pas de doute que le tribunal spécialisé qu'est la section du statut de réfugié a pleine compétence pour apprécier la plausibilité d'un témoignage. Qui, en effet, mieux que lui, est en mesure de jauger la crédibilité d'un récit et de tirer les inférences qui s'imposent? Dans la mesure où les inférences que le tribunal tire ne sont pas déraisonnables au point d'attirer notre intervention, ses conclusions sont à l'abri du contrôle judiciaire. Dans Giron, la Cour n'a fait que constater que dans le domaine de la plausibilité, le caractère déraisonnable d'une décision peut être davantage palpable, donc plus facilement identifiable, puisque le récit apparaît à la face même du dossier. Giron, à notre avis, ne diminue en rien le fardeau d'un appelant de démontrer que les inférences tirées par le tribunal ne pouvaient pas raisonnablement l'être. L'appelant, en l'espèce, ne s'est pas déchargé de ce fardeau. 1                 

         La Cour a déjà statué, de plus, qu'une conclusion défavorable sur la crédibilité peut être étendue à toute la preuve pertinente tirée du témoignage (voir Sheikh v. Canada (M.E.I.) (1990), 11 Imm. L.R. (3d) 81 (C.A.F.).

         Il est bien établi qu'il incombe au requérant de convaincre tout à fait l'agent des visas de l'existence de tous les éléments positifs de sa demande. En conséquence, si l'agent des visas n'a pas agi de façon inéquitable, ni commis d'erreur de droit manifeste à la lecture du dossier en rendant sa décision (en tenant par exemple compte de critères externes ne figurant pas dans la définition du CCDP), sa décision doit être examinée avec beaucoup de retenue (voir Hajariwala v. Canada, [1989] 2 C.F. 79 (C.F. 1re inst.).

         En l'espèce, le requérant n'a pas été en mesure de répondre à l'agent autrement qu'en répétant qu'il "réglait les machines", et n'a pas réussi à fournir une explication raisonnable pour répondre à ses préoccupations. Compte tenu de l'ensemble de la preuve, je suis d'avis que le requérant ne s'est pas acquitté de son fardeau de démontrer que les conclusions de l'agente d'immigration étaient déraisonnables.

         Je conclus en outre que l'agente d'immigration n'a pas violé les principes de la justice naturelle, car la preuve démontre qu'elle a informé le requérant de ses préoccupations relativement à sa crédibilité, qu'elle lui a donné l'occasion de répondre aux questions qui la préoccupaient et qu'elle était disposée à recevoir d'autres éléments de preuve concernant la crédibilité.

         Pour les motifs qui précèdent, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

OTTAWA (Ontario)

24 octobre 1997

                                         YVON PINARD

                                         JUGE

Traduction certifiée conforme :                 

                                         François Blais, LL.L.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

NUMÉRO DU GREFFE :          IMM-183-97
INTITULÉ DE LA CAUSE :      TARIQ HAMID c. LE MINISTRE DE LA
                     CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
LIEU DE L'AUDITION :      TORONTO (ONTARIO)
DATE DE L'AUDITION :      22 OCTOBRE 1997

MOTIFS DE L'ORDONNANCE PRONONCÉS PAR MONSIEUR LE JUGE PINARD

DATE DE L'ORDONNANCE :      24 OCTOBRE 1997

ONT COMPARU :

Me Harvey Savage              POUR LE REQUÉRANT
Me John Loncar                  POUR L'INTIMÉ

PROCUREURS INSCRIT AU DOSSIER :

Me Harvey Savage              POUR LE REQUÉRANT

Toronto (Ontario)

Me George Thomson              POUR L'INTIMÉ

Sous-procureur général

du Canada

__________________

     1      Voir aussi l'arrêt Rajaratnam v. Canada (M.E.I.) (1991), 135 N.R. 300 (C.A.F.).

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